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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 12 févr. 2026, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 9 octobre 2025, N° 2025007575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Février 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18/26
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHTN
Décision déférée du 09 Octobre 2025
— Tribunal de Commerce de Toulouse – 2025007575
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SAS EUCLIDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026 devant P. MAZIERES, assisté de C. IZARD, greffier lors de l’audience et de K. DJENANE, greffier lors du prononcé.
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Euclide, exerçant une activité de promotion immobilière, a été constituée en 2014 par M. [M] [K] et M. [T] [S], qui en sont les actionnaires principaux.
Chacun détient 49% du capital, les 2% restants étant répartis entre leurs soeurs respectives.
M. [S] a été nommé président et M. [K] directeur général, avec des pouvoirs équivalents.
À partir de 2019, M. [S], en sa qualité de président, a pris des décisions engageant Euclide sans concertation préalable avec M. [K]. Ces initiatives ont été dénoncées par M. [K] à plusieurs reprises. Face à ces dissensions, M. [K] a pris la décision de démissionner de son mandat de directeur général tout en restant associé de la société. Sa démission a alors été actée lors de l’assemblée générale du 7 décembre 2021.
Après son départ, M. [S] n’a pas convoqué dans les délais légaux l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) requise pour l’exercice social clos le 31 mars 2021.
Le 26 juillet 2022, M. [K] a adressé un courrier recommandé à M. [S] aux termes duquel il a rappelé l’absence de convocation de l’assemblée annuelle 2021 et a dénoncé, en outre, la falsification d’un procès-verbal d’une assemblée générale qui s’était tenue le 23 mars 2021.
M. [K] a réitéré sa demande d’informations financières et comptables sur la société. Le 29 juillet 2022, le président a convoqué une assemblée générale devant se tenir le 16 août 2022 ayant pour objet l’approbation des comptes de l’exercice clos en mars 2021. En l’absence des documents requis, l’assemblée a été reportée au 14 septembre 2022 avec une nouvelle convocation.
Sur autorisation du président du tribunal de commerce de Toulouse, un constat d’huissier a été dressé lors de l’assemblée du 14 septembre 2022 pour consigner son déroulement et les manques éventuels.
L’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) destinée à approuver les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2022 n’a été convoquée par M. [S] qu’avec retard et sans aucune information approfondie.
Le 28 février 2023, M. [K] a adressé un courriel à M. [S] contenant des questions sur les comptes et la gestion de la société.
M. [K] a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Toulouse le 1er mars 2023 afin de solliciter l’autorisation d’être assisté par son conseil lors de l’AGOA du 7 mars 2023. Elle s’est donc tenue en sa présence et à cette occasion, plusieurs engagements ont été pris verbalement par M. [S] pour remédier aux manquements passés.
Au second semestre 2023, le climat de mésentente s’est aggravé. À l’approche de l’assemblée devant statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023, M. [K] a de nouveau constaté l’absence des documents préparatoires et a exigé la transmission des comptes annuels, du rapport de gestion et de tout document pertinent avant la tenue de l’AGOA.
En réponse, le 6 octobre 2023, le conseil de M. [S] a adressé un courrier à M. [K] soulignant que le président n’est tenu qu’à un devoir d’information très restreint dans le cadre d’une SAS, et que M. [K] ne saurait prétendre à plus de documents que ceux déjà fournis.
Le conseil de M. [K] a réagi par un nouveau courrier officiel du 15 novembre 2023 par lequel il a rappelé les dispositions des statuts de la SAS Euclide et les principes généraux du code de commerce.
Durant l’année 2024, M. [S] a continué d’ignorer les demandes d’information de M. [K]. Le 13 novembre 2024, le conseil de ce dernier a effectué une ultime relance exhortant le président à communiquer les documents sociaux relatifs aux derniers exercices et à convoquer l’assemblée annuelle dans des conditions régulières.
Le 20 novembre 2024, M. [S] a envoyé une convocation pour une assemblée générale devant se tenir le 9 décembre 2024. M. [K] a alors demandé la communication des documents requis, mais le 2 décembre 2024, le conseil de M. [S] a opposé une fin de non-recevoir en soutenant que le droit d’information de l’associé était limité.
Aucune transmission n’ayant eu lieu, le conseil de M. [K] a encore adressé un courrier officiel le 19 décembre 2024 pour tenter de résoudre cette situation par la voie amiable.
Par acte du 11 avril 2025, M. [K] a fait assigner la SAS Euclide et M. [S] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de les condamner solidairement, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, à procéder à la communication des documents comptables et sociaux de la société, et de ses filiales.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le tribunal a :
— débouté la SAS Euclide et M. [S] de leur demande à titre liminaire,
— condamné solidairement la société Euclide et M. [S], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, à procéder à la communication des documents suivants à M. [K] :
les comptes détaillés d’Euclide des trois derniers exercices, incluant toutes les annexes,
une mise à jour sur la situation des salariés des entités Euclide et Euclide transactions : départs, embauches et effectifs actuels,
les comptes détaillés des filiales suivantes des trois derniers exercices des sociétés : Euclide Transactions, [Localité 3] [Localité 4], SCCV [Adresse 4] et Euclide Invest 1,
le détail de la rémunération de M. [S] pour les trois derniers exercices,
— s’est réservé le pouvoir de liquider ladite astreinte,
— débouté M. [K] de ses prétentions concernant les frais de location du berceau de l’enfant de M. [S],
— débouté M. [K] de sa prétention concernant le paiement provisionnel de la somme de100 euros au titre de son préjudice subi,
— débouté la société Euclide et M. [S] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné M. [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS Euclide et M. [S] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2025.
Par acte du 30 octobre 2025, M. [K] a fait assigner la SAS Euclide et M. [S] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la première présidente de :
— constater qu’il n’a pas enrôlé l’assignation délivrée le 30 octobre 2025 dès lors que la SAS Euclide et M. [S] ont exécuté, tardivement et sous contrainte, l’ordonnance de référé du 9 octobre 2025,
— constater que l’incident de radiation était éteint avant toute saisine effective via l’enrôlement dilatoire réalisé par les défendeurs de Madame le premier président,
— débouter la SAS Euclide et M. [S] de l’intégralité de leurs demandes, fin et conclusions,
— condamner in solidum la SAS Euclide et M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation indemnitaire de leur comportement abusif,
— condamner in solidum la SAS Euclide et M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, il soutient le caractère parfaitement justifié de l’assignation aux fins de radiation. En effet, il souligne le fondement juridique, l’appel ayant été interjeté sans exécution préalable d’une décision exécutoire de plein droit ; la justification factuelle, trois années de rétention d’informations et plusieurs relances post-ordonnance. Enfin le caractère proportionné de l’assignation, l’exécution n’ayant été obtenue qu’à la suite de cette initiative après avoir attendue près de 21 jours après que l’ordonnance du 9 octobre 2025 ait été rendue.
Il soutient que le véritable abus de procédure est fait par les appelants. En effet ces derniers auraient enrôlé une assignation dont ils savaient que l’auteur n’entendait plus la soutenir.
Il précise également que le fondement choisi par les appelants à savoir l’article 32-1 du code de procédure civile, ne permet pas au juge de prononcer l’allocation de dommages et intérêts au bénéfice d’une partie.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Euclide et M. [S] demande à la première présidente de :
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M.[K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulignent que l’intégralité des documents dont le Président du tribunal de commerce de Toulouse a ordonné la communication sous astreinte, ont été transmis par courriel officiel le 30 octobre 2025, soit la veille de la date à laquelle l’astreinte aurait commencé à courir. Le lendemain le conseil de M. [K] constatait l’absence du détail de rémunération de M. [S] pour les trois derniers exercices, ainsi que de la mise à jour sur la situation des salariés des entités Euclide et Euclide transaction. Le 3 novembre 2025, ils transmettaient un fichier intitulé 'salaires et embauches’ accompagné d’explications.
MOTIFS
Sur les dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce sens, il doit être démontré la réunion de trois conditions cumulatives : l’existence d’une faute imputable à l’auteur, la prévue d’un préjudice certain et l’établissement d’un lien de causalité direct entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, M. [K] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
En conséquence, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation pour procédure abusive
Sur le fondement de l’article 12, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile : 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Il convient de souligner qu’il ressort du pouvoir propre du juge de condamner une partie au paiement d’une amende civile, sanction à caractère public.
Dès lors, cette demande doit s’analyser comme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
À ce titre, l’engagement de le la responsabilité civile extracontractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives: l’existence d’une faute imputable à l’auteur, la preuve d’un préjudice certain et l’établissement d’un lien de causalité direct entre ladite faute et le dommage.
En l’espèce, M. [S] et la société Euclide ne justifie d’aucun préjudice.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacun échouant pour partie dans ses prétentions, il convient de les condamner aux dépens de ce référé qui seront partagés par parts égales entre eux.
En outre, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qui auraient été exposés à l’occasion de cette procédure. Elles seront donc déboutées de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [M] [K] de sa demande dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile,
Déboutons la société Euclide et Monsieur [T] [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de la procédure,
Condamnons les parties au paiement des entiers dépens de l’instance de référé partagés par tiers,
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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