Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 août 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°816
N° RG 25/00877 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVW3
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
17 août 2025
[V]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 AOUT 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 26 juin 2025 par la Cour d’Appel de Montpellier, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2025, notifiée le même jour à 09h16 concernant :
M. [C] [V]
né le 02 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Lybienne
Vu l’ordonnance en date du 22 juillet 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 août 2025 à 09h02, enregistrée sous le N°RG 25/04029 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Août 2025 à 11h38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 16 août 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [V] le 18 Août 2025 à 11h33 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [X], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [B] [I] , interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [C] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a été condamné par arrêt contradictoire de la cour d’appel de Montpellier en date du 26 juin 2025 à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 10 ans.
Le 18 juillet 2025 à 9h16, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [V] le 22 juillet 2025 et confirmée en appel le 24 juillet 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 16 août 2025 à 9h02, le Préfet de l’Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 17 août 2025 à 11h38, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 août 2025 à 11h33. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences de la préfecture et l’absence de perspectives d’éloignement au motif que M. [V] a déjà été placé en rétention et qu’il n’a pas été éloigné.
A l’audience, Monsieur [V]':
Déclare qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est opposé à un retour en Libye, qu’il est arrivé en France en 2017 irrégulièrement après être passé par l’Italie, qu’il a vécu à [Localité 2],
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [V] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son départ, et qu’en conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public';
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement';
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison':
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement';
b) de l’absence de moyens de transport.'»
La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet'».
Monsieur [V] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, les autorités algériennes, libyennes, tunisiennes, mauritaniennes et marocaines ont répondu ne pas identifier M. [V]. Ce dernier a bénéficié d’un passage à la borne EURODAC qui a révélé une demande d’asile déposée en 2021 en Suisse. La Suisse a refusé la reprise en charge de M. [V] le 21 juillet 2025. Le 18 juillet 2025, les autorités égyptiennes ont été saisies d’une demande d’identification. Cette demande a été renouvelée le 13 août 2025.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l’administration et sans qu’elle ait failli à ses obligations, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il n’est pas exigé de la préfecture au stade de la seconde prolongation qu’elle établisse la réalité de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités égyptiennes ayant été valablement saisies.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nîmes le 17 janvier 2023 à 18 mois d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des violences aggravées. Il a été condamné par la cour d’appel de Montpellier le 26 juin 2025 à 6 mois d’emprisonnement pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans. Il a été incarcéré du 3 mars 2025 au 18 juillet 2025.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [V], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [C] [V], pour notification par le CRA,
Me Farouk CHELLY, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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