Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 décembre 2020, N° F20/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 128
RG 21/00016
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXDD
[Z] [L]
C/
Association [Localité 2] FOOTBALL CLUB
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
— Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V377
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00113.
APPELANT
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Association [Localité 2] FOOTBALL CLUB, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[Z] [L] a été embauché par l’association [Localité 2] Football Club dans le cadre de deux contrats d’avenir successifs du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 puis du 1er septembre 2017 au 31 août 2019.
Le contrat de travail a été suspendu pour cause d’accident du travail du 2 septembre 2016 au 9 novembre 2017 puis du 9 février 2019 au terme du contrat.
Par requête du 5 mars 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues notamment aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
Selon jugement du 28 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré recevable et bien fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription au titre de la requalification du CDD en CDI soulevée par l’association.
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription au titre des congés payés, remise des bulletins de salaire soulevée par l’association.
Il a donné acte à M.[L] de son désistement de diverses prétentions, l’a débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens de l’instance.
Le conseil de M.[L] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 12 avril 2023, M.[L] demande à la cour de :
«Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
VU les dispositions des articles L1242-1, L.1242-12, L1244-3 L.1245-1, L.1245-2, R1245-1 du Code du travail ;
Prononcer la requalification des contrats de travail à durée déterminée de Monsieur [Z] [L] en un contrat de travail à durée indéterminée;
Condamner l’ASSOCIATION [Localité 2] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 1.521,25€ à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Vu les articles L1232-1, L1232-6, L1226-7 alinéa 1, L1226-9 et L1226-13 du code du travail ;
Dire et juger que la rupture des relations contractuelles au 31 août 2019 est nulle.
En conséquence, condamner l’ASSOCIATION [Localité 2] FOOTBALL CLUB au paiement des sommes suivantes :
— 9.127,50 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de rupture des relations contractuelles de travail
— 3.042,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1.140,94 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de sa notification.
Condamner l’ASSOCIATION [Localité 2] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 1.480,30 € à titre de solde de congés payés.
CONDAMNER l’ASSOCIATION [Localité 2] FOOTBALL CLUB au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 4 avril 2023, l’association demande à la cour de :
«Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes 28/12/2020
Et, en conséquence,
In limine litis
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes relatives :
' à la requalification du CDD en CDI
A titre principal
Débouter M. [L] de toutes ses demandes en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent
Rejeter en conséquence comme mal fondées les entières demandes de M. [L]
A titre subsidiaire
Ramener le montant de toutes condamnations éventuelles aux préjudices prouvés
En tout état,
Condamner M. [L] à payer à la société la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner M. [L] au paiement des entiers dépens de la procédure. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la requalification des contrats à durée déterminée
L’appelant se prévaut d’une absence de contrat écrit, d’un défaut de motif au contrat à durée déterminée et d’une absence de formation, précisant que la prescription est de deux ans à compter du terme du dernier contrat.
L’association soulève comme en première instance l’irrecevabilité de la demande, considérant que le délai court à compter de la conclusion du contrat et que l’absence de formation ne peut entraîner de requalification ni d’indemnisation.
1- Sur les motifs
Le salarié ne peut utilement invoquer une requalification pour :
— absence d’écrit alors que l’association produit en pièces 14-15-16, les conventions tripartites signées par M.[L] pour les deux périodes,
— absence de motif alors que le contrat d’avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée, destiné à faciliter l’insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d’allocations de solidarité, et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits, étant précisé que M.[L] était âgé de moins de 26 ans lors de la signature des contrats et que l’emploi d’aide éducateur est mentionné sur le contrat de travail signé concomitamment pour la première période d’un an.
Il résulte des articles L.1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat d’avenir à durée déterminée conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l’article L.5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d’accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Les documents Cerfa 'Emplois d’avenir – Demande d’aide’ signés les 29 juin 2016 et 23 février 2017 contiennent au titre de l’engagement de l’employeur : un paragraphe 'Actions d’accompagnement professionnel’ dans lequel est cochée, au titre du 'Types d’actions’ la mention 'aide à la prise de poste’ ainsi qu’un paragraphe 'Actions de formation’ dans lequel est cochée, au titre du 'Types d’actions’ la mention 'Adaptation au poste de travail '.
En outre, aux termes du contrat de travail signé le 1er septembre 2016, le club s’engageait à mettre en oeuvre une formation BMF (sigle correspondant à brevet de moniteur de football).
Or, l’association ne justifie par aucun document d’une formation donnée à ce titre et ne démontre pas que les absences du salarié l’ont empêché de programmer de telles actions de formation auxquelles elle s’était engagée, étant relevé qu’il a été présent sur l’entière année 2018.
En outre, la seule adaptation du salarié au poste confié, surtout renouvelée pendant trois ans, ne permet pas de satisfaire à l’obligation de formation telle que définie par les textes en ce qu’elle ne permet pas, à elle seule, d’inscrire le salarié dans un projet professionnel et de lui permettre de retrouver un emploi sur le marché classique de l’emploi.
La mise en oeuvre des actions de formation est de l’essence des contrats aidés. Les dispositifs antérieurs de contrats aidés, sous forme de contrats emploi solidarité et contrats-solidarité mettaient déjà à la charge de l’employeur une obligation de formation dans des conditions similaires à celles des contrats d’avenir et des contrats d’accompagnement dans l’emploi, qui ouvrent droit, en contrepartie, pour les employeurs, à une série de mesures d’aides financières et d’exonérations .
C’est dans le cadre de ces dispositifs anciens que la chambre sociale de la Cour de cassation a été amenée à juger notamment le 30 novembre 2004 (n° de pourvoi 01-45.613) que la requalification s’imposait, dès lors que l’employeur n’a pas respecté ses obligations relatives à la formation et à l’orientation professionnelle et l’arrêt évoqué par les parties (n° 13-14.804) est inapplicable, la salariée n’ayant pas sollicité la requalification.
2- Sur la prescription
En application de l’article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de la combinaison des articles L.5134-47, L. 1242-3 et L. 1245-1 du même code que l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat aidé constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme du contrat.
Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié sollicite la requalification de tels contrats successifs en un contrat à durée indéterminée fondée sur le non-respect par l’employeur de ses obligations en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle, court à compter du terme de chacun des contrats concernés.
Dès lors qu’en l’espèce, le premier contrat avait pour terme le 31 août 2017, l’action introduite le 5 mars 2020 était irrecevable, mais pour le second contrat qui avait pour terme le 31 août 2019, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la requalification s’impose à compter du 1er septembre 2017, date de conclusion de ce contrat.
3- Sur l’indemnité
Le salarié est en droit d’obtenir, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, la somme de 1 521,25 euros, correspondant au dernier salaire versé selon attestation Pôle Emploi.
Sur la rupture du contrat de travail
1- Sur la nullité invoquée
Au visa des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, le salarié soutient que la rupture est nulle comme intervenue dans une période où le contrat de travail était suspendu pour accident du travail.
L’employeur n’a pas conclu sur ce point.
La requalification d’un contrat à durée déterminée a pour conséquence que ce contrat est réputé, dès l’origine soit en l’espèce à compter du 1er septembre 2017, être un contrat à durée indéterminée, les effets remontant à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail : «Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de l’article L.1226-13 du code du travail que la décision, par l’employeur, de rompre un contrat de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail sans justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, conduit à la nullité du licenciement.
Or, il est acquis aux débats et démontré que M.[L] a été en arrêt de travail et a bénéficié des indemnités journalières pour accident du travail (pièce 11 salarié) du 9 février 2019 au 25 février 2020.
En conséquence, la rupture intervenue par la seule survenance du terme d’un contrat qui est ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée rend inapplicable l’article L.1226-19 du code du travail, et constitue un licenciement nul.
2- Sur l’indemnisation
La rupture étant imputable à l’employeur, le salarié est en droit d’obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois et une indemnité de licenciement correspondant à trois ans d’ancienneté.
La moyenne des trois derniers mois de salaire pour le salaire de référence correspond également au dernier salaire versé soit 1 521,25 euros bruts.
L’appelant ne sollicite pas une somme supérieure à l’indemnité minimale de six mois de salaire.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes du salarié.
La sanction prononcée d’office de l’article L.1235-4 du code du travail sera limitée à deux mois.
Sur le solde des congés payés
Au visa de l’article L.3141-5 du code du travail et d’un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 octobre 2018, le salarié réclame un solde de congés payés, correspondant à ceux acquis pendant les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail et non pris, rappelant que les périodes de fermeture de l’établissement pour vacances scolaires n’ont pas à être traitées comme des congés payés.
L’employeur conclut au débouté, indiquant que soit les congés payés ont été pris, soit ils ont été perdus.
Par plusieurs arrêts prononcés le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a notamment décidé que les dispositions de l’article L.3141-5, 5°, du Code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, sont contraires à l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne tel qu’interprété par la CJUE.
Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale ».
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Les parties n’ont produit aucun décompte mais il ressort des bulletins de salaire que sur l’entière période contractuelle, le salarié bénéficiait de 90 jours de congés acquis mais n’en a pris que 34 et qu’une indemnité lui a été versée lors de la rupture à raison de 26,5 jours, de sorte que le salarié serait en droit de solliciter la contrepartie de 29,5 jours, étant précisé qu’aucun élément produit par l’employeur ne permet de dire que des congés étaient pris ou imposés pendant la période de congés scolaires.
La somme sollicitée par M.[L] étant inférieure à celle calculée par la cour, il convient de faire droit à la demande.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du jugement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil .
L’association devra remettre à M.[L] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision mais il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
L’intimée succombant au principal doit s’acquitter des dépens de la procédure, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ce titre payer à M.[L] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour, SAUF s’agissant du rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription des congés payés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en requalification,
Requalifie le contrat à durée déterminée dit contrat d’emploi avenir en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 01/09/2017,
Dit que la rupture intervenue le 31/08/2019 a les effets d’un licenciement nul,
Condamne l’association [Localité 2] Football Club à payer à M.[Z] [L], les sommes suivantes:
— 1.521,25 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3.042,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 304,25 euros au titre des congés payés afférents
— 1.140,94 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 9.127,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 480,30 euros à titre de solde de congés payés,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 08/03/2020, celles à titre indemnitaire à compter du 28/12/2020,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition qu’ils soient dûs au moins pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l’association [Localité 2] Football Club à Pôle Emploi devenue France Travail des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 2 mois,
Dit qu’à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à l’organisme par le greffe,
Ordonne à l’association [Localité 2] Football Club de délivrer à M.[L] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, mais dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne l’association [Localité 2] Football Club à payer à M.[L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association [Localité 2] Football Club aux dépens de 1ère instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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