Irrecevabilité 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01145
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQ2-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Madame, [V], [Q] épouse, [K]
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C51454-2025-003505 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Monsieur, [E], [K]
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C51454-2025-003504 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
INTIME
S.A. PARNASSE Garanties
Représentant : Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance du 24 mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Par jugement contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Reims a :
condamné in solidum Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] à payer à la société anonyme Parnasse garanties la somme de 125 235,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement de ladite somme,
condamné in solidum Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] aux dépens, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] à payer la somme de 1 000 euros à la société anonyme Parnasse garanties au titre des frais irrépétibles,
rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée le 25 juillet 2025, Mme, [Q] et M., [K] ont interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/1145.
Par déclaration du 31 juillet 2025, Mme, [Q] et M., [K] ont interjeté appel de ce jugement par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de Reims. L’affaire a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le n°25/1177.
La société Parnasse garanties a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état de cette cour a ordonné la jonction des instances sous le n° 25/1145.
Mme, [Q] et M., [K] ont remis leurs conclusions, conformément à l’article 908 du code de procédure civile, le 22 octobre 2025.
L’intimée a remis ses conclusions, conformément à l’article 909 du code de procédure civile, le 6 janvier 2026, visant en première page de ses conclusions la « société Casden banque populaire ».
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Mme, [Q] et M., [K] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité desdites conclusions.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 25 février 2026, Mme, [Q] et M., [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
prononcer la nullité pour vice de fond des conclusions notifiées par la société Casden banque populaire le 6 janvier 2026,
A titre subsidiaire,
les déclarer irrecevables,
En tout état de cause,
débouter la société Parnasse garanties de ses prétentions,
condamner la société Parnasse garanties aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur exception de nullité, ils font valoir sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile que la société Casden banque populaire et la société Parnasse garanties sont deux personnalités juridiques distinctes, de sorte que les conclusions de l’intimée, en ce qu’elles visent la société Casden banque populaire, qui n’est pas partie à l’instance, sont entachées d’un vice de fond.
Au soutien de leur fin de non-recevoir, ils exposent qu’en application des articles 32, 954 et 961 du code de procédure civile, la société Casden banque populaire n’est pas partie à l’instance et n’a donc pas la qualité d’intimée.
Ils ajoutent que dans ces deux hypothèses, il doit être considéré que la société Parnasse garanties est réputée ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile.
En réponse aux conclusions adverses, ils estiment qu’il ne s’agit pas d’une simple erreur matérielle et que le fait qu’en procédure se soit la société Parnasse garanties qui est constituée ne peut avoir d’impact sur la régularité des conclusions.
Dans ses conclusions responsives sur incident notifiées par RPVA le 12 février 2026, la société Parnasse garanties demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme, [Q] et M., [K] de leur fin de non-recevoir,
débouter Mme, [Q] et M., [K] de leurs prétentions,
renvoyer l’affaire à la mise en état,
réserver les dépens et les frais irrépétibles dont le sort sera tranché par la formation de jugement.
En défense, elle fait observer que la mention de la société Casden banque populaire résulte d’une simple erreur matérielle et que la société Parnasse garanties est bien constituée en procédure, de sorte que ce sont ses conclusions qui ont été notifiées. Elle ajoute que le corps et le dispositif de ses conclusions fait bien mention de la société Parnasse garanties. Elle estime que les mentions de l’article 961 du code de procédure civile peuvent être régularisées jusqu’à l’ordonnance de clôture, ce qu’elle a fait par le dépôt de son deuxième jeu de conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la société Parnasse garanties n’a pas répliqué aux dernières conclusions sur incident des appelants par lesquelles ils ont soulevé pour la première fois l’exception de nullité pour vice de fond de ses conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur la nullité des conclusions de l’intimée
Vu l’article 117 du code de procédure civile.
Selon ce texte, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est de jurisprudence constante que l’énumération des causes de nullité pour vice de fond prévue par l’article susvisé est limitative (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026 P). En outre, l’erreur relative à la dénomination d’une partie dans un acte de procédure n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief (Civ. 2e, 4 févr. 2021, n° 20-10.685 P).
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de relever que les appelants n’ont pas précisé le cas de nullité visé par l’article 117 du code de procédure civile sur lequel ils entendent fonder leur exception de nullité.
Cependant, il ne peut s’agir que de la capacité d’ester en justice dès lors que les hypothèses visées aux deuxième et troisième alinéas, qui ont trait au pouvoir, ne correspondent pas à l’erreur sur la dénomination d’une partie.
A cet égard, l’erreur relative à la dénomination de la société Casden banque populaire au lieu de la société Parnasse garanties, dans les conclusions de l’intimée, qui n’est pas contestée, n’affecte pas la capacité à ester en justice de cette dernière dès lors que celle-ci est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation. Cette irrégularité est dès lors constitutive d’une cause de nullité pour vice de forme, laquelle n’est en l’occurrence pas alléguée.
Les appelants sont donc mal fondés en leur exception de nullité pour vice de fond.
Il conviendra de la rejeter.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon le second, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
En l’espèce, il est constant que les conclusions de l’intimée notifiées le 6 janvier 2026 contiennent en première page l’indication de la société Casden banque populaire, qui n’est pas partie à l’instance, au lieu de l’indication de la société Parnasse garantie.
Cependant, l’intimée justifie de la rectification de cette erreur matérielle dans son deuxième jeu de conclusions remis le 12 février 2026, soit avant l’ordonnance de clôture, par la mention de la société Parnasse garanties en lieu et place de celle de la société Casden banque populaire.
Dans ces conditions, les conclusions d’intimée de la société Parnasse garanties sont parfaitement recevables.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les accessoires
Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure incidente.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire ;
Rejette l’exception de nullité pour vice de fond des conclusions de l’intimée soulevée par Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée opposée par Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] ;
Condamne in solidum Mme, [V], [Q] et M., [E], [K] aux dépens de la procédure incidente.
Le greffier Le conseiller
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