Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 24/00166
CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 24 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption du délai pour conclure

    La cour a estimé que la procédure collective n'a pas interrompu l'instance en cours devant le premier juge, rendant ainsi la demande de l'appelante infondée.

  • Autre
    Intervention du mandataire liquidateur

    La cour a noté que la régularisation de l'appel a été effectuée, mais n'a pas statué sur la demande de renvoi, considérant que la caducité des déclarations d'appel a été prononcée.

  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appel interjeté le 15 février 2024 n'encourt pas l'irrecevabilité.

  • Accepté
    Caducité des déclarations d'appel

    La cour a constaté que l'appelante n'a pas notifié de conclusions dans le délai légal, entraînant la caducité des déclarations d'appel.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté l'intimée de sa demande, considérant qu'aucune considération d'équité ne commandait d'accorder cette indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 24 févr. 2025, n° 24/00166
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00166
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 24/00166