Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 24 avr. 2025, n° 21/17605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 9 décembre 2021, N° 2020003850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
Rôle N° RG 21/17605 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRHK
S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRES D’OFFICES PUBLICS ET M INISTERIELS D’HUISSIERS DE JUSTICE
C/
S.A.S. FIDUCIAL INFORMARTIQUE
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/25
à :
Me Muriel OUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020003850.
APPELANTE
S.A.S. HUISSIERS REUNIS TITULAIRES D’OFFICES PUBLICS ET MINISTERIELS D’HUISSIERS DE JUSTICE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en son établissement sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. FIDUCIAL INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Muriel OUDIN de la SELARL HAUSSMAN-PARADIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Claire OUGIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juillet 2008, la SAS Lex juris a souscrit auprès de la SAS Fiducial informatique un contrat d’assistance logiciel et de maintenance à effet au 1er janvier 2019.
Après plusieurs mises en demeure restées vaines, et par exploit du 20 novembre 2020, la SAS Fiducial informatique a fait assigner devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, la SAS Huissiers réunis titulaires d’offices publics et ministériels d’huissiers de justice -ci-après SAS Huissiers réunis- venant aux droits de la SAS Lex juris en paiement d’une somme principale de 38'097,10 euros au titre de factures restées impayées, outre intérêts et indemnités.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal a
— dit que le contrat signé le 16 juillet 2007 n’a pas été dénoncé régulièrement par la SAS Huissiers réunis venant aux droits de la société Lex juris et donc a été reconduit tacitement jusqu’à sa résiliation effective et régulière par la société Fiducial informatique le 9 juin 2020 avec effet au 31 octobre 2020,
— débouté la SAS Huissiers réunis venant aux droits de la société Lex juris de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— l’a condamnée à payer à la société Fiducial informatique la somme de 38'097,10 euros TTC, outre les intérêts au taux légal égal au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des factures dont il est réclamé le paiement, ainsi qu’à la somme de 40 euros par facture, soit 320 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— l’a condamnée à payer à la société Fiducial informatique la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la société Fiducial informatique de sa demande de paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SAS Huissiers réunis venant aux droits de la société Lex juris en tous les dépens.
La SAS Huissiers réunis a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l’exception de celle déboutant la société Fiducial informatique de sa demande de paiement des frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
La SAS Fiducial informatique, intimée, a conclu.
L’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 février 2023, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1104, 1211, 1214, 1215, 1353 et 1358 du code civil, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de
— recevoir son appel et le dire bien fondé,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— juger que le contrat de maintenance et d’assistance conclu entre la société Fiducial informatique et la société Huissiers réunis a été régulièrement résilié par courrier avec accusé de réception en date du 30 novembre 2017 avec prise d’effet au 1er avril 2018,
— juger que la société Huissiers réunis s’est acquittée de l’ensemble des sommes dues antérieurement à la date de prise d’effet de la résiliation du contrat au 1er avril 2018,
en tout état de cause,
— juger qu’aucune contrepartie n’a été fournie par la société Fiducial informatique après la résiliation du contrat par la société Huissiers réunis à compter du 1er avril 2018,
— juger qu’en adressant aucune facture à son cocontractant pendant plus de deux ans et en réclamant des sommes dénuées de toute contrepartie effective, le logiciel n’ayant plus été utilisé depuis le 1er avril 2018, la société Fiducial informatique n’a pas exécuté le contrat de bonne foi,
— débouter la société Fiducial informatique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
— la condamner au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, la SAS Fiducial informatique, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions déférées,
en conséquence,
— débouter la société Huissiers réunis de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante fait valoir que le contrat avait été conclu pour un an mais s’est poursuivi par tacite reconduction, de sorte que chaque partie pouvait, comme stipulé, résilier le contrat sous réserve d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle a notifié à la société Fiducial informatique, conformément à ces stipulations, sa volonté de résilier le contrat par courrier avec accusé de réception du 30 novembre 2017, à effet au 1er avril 2018.
La relation contractuelle s’est poursuivie normalement pendant le préavis et c’est dans ce cadre qu’elle a pu passer une commande pendant le préavis, le 4 décembre 2017, ce qui ne constituait pas pour autant un prolongement du contrat.
La preuve du dépôt du courrier recommandé suffit à établir la notification de la résiliation et c’est à tort que le premier juge a considéré qu’elle n’était pas démontrée.
La société Fiducial informatique avait parfaitement connaissance de cette résiliation compte tenu des multiples courriers de réponse en faisant état qui lui avaient été adressés, et ce d’autant que les prélèvements mis en place pour régler les échéances mensuelles avaient été interrompus à la date de prise d’effet.
Enfin, l’efficacité de la résiliation résulte concrètement de la cessation de l’utilisation du logiciel de maintenance et d’assistance par la société Huissiers réunis. La fiche d’intervention de l’intimée le confirme': le nombre de ses interventions a chuté radicalement à compter de la résiliation pour se réduire à 14 en 2018 et 2019, la société Huissiers réunis ne la sollicitant plus et les dernières procédant de problèmes issus de l’exploitation antérieure. Les dernières fiches mentionnent précisément que le logiciel n’est plus utilisé.
L’appelante soutient que la société Fiducial informatique a fait preuve d’une particulière déloyauté et mauvaise foi à son égard, refusant systématiquement de prendre en compte ses contestations invoquant la résiliation du contrat, réitérant les mises en demeure et cherchant à recouvrer des sommes injustifiées.
Elle ajoute n’avoir jamais reçu les factures postérieures à la résiliation du contrat, et les avoir contestées par le blocage des prélèvements automatiques initialement mis en place.
La procédure engagée à son encontre est abusive et indemnisation doit lui être allouée à ce titre pour les frais et le temps vainement exposés.
L’intimée soutient bien au contraire que la société Huissiers réunis ne justifie aucunement lui avoir notifié par lettre recommandée, comme exigé au contrat, sa résiliation.
A défaut d’avoir été résilié, ce contrat a été reconduit tacitement et la société Fiducial informatique a poursuivi ses prestations au bénéfice de l’appelante et est intervenue à sa demande pendant encore deux ans, jusqu’à ce qu’elle suspende ses prestations en septembre 2019.
L’appelante n’a jamais émis la moindre réserve sur les factures qui lui ont été adressées et les condamnations prononcées doivent donc être confirmées.
Enfin, il ne peut lui être reproché d’engager les voies de droit pour recouvrer son dû alors qu’elle a multiplié mais en vain les mises en demeure préalable.
Sur ce,
Le contrat conclu entre les parties, tel que produit par l’appelante et non contesté par l’intimée, stipule qu’il prend effet pour une durée initiale d’un an, et que, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception trois mois avant le terme de la période en cours, il sera reconduit tacitement aux mêmes conditions, pour des périodes subséquentes d’un an.
Pour soutenir avoir résilié valablement le contrat, l’appelante produit aux débats deux pièces, côtées 2 et 12 dans son bordereau.
Le courrier en pièce 2 est daté du 30 novembre 2017 et correspond effectivement à une demande de résiliation de la SELARL Lex juris adressée à la société Fiducial informatique, à effet à compter du 1er avril 2018, courrier dont il peut être noté qu’il n’est pas signé de son auteur M. [X] [C].
Est jointe au verso de cette pièce, une «'preuve de distribution'» relative à un pli recommandé fait par la SELARL Lex juris à destination de la société Fiducial informatique, mentionnant «'résiliation abonnement'». Ce document ne comporte que les indications manuscrites de son auteur -l’expéditeur, mais est vierge de toute signature, tampon de réception du destinataire, date, et ne porte pas davantage un quelconque tampon ou visa des services postaux. En l’état, il est tel qu’initialement rempli par l’expéditeur et ne démontre donc même pas que le courrier auquel il correspond a été confié aux services postaux et envoyé.
En outre, l’absence de mention sur le courrier au recto du numéro du pli figurant au verso ne garantit pas que l’un corresponde à l’autre.
Le «'bordereau de dépôt en nombre de lettres recommandées et de valeurs déclarées'», communiqué par l’appelante en pièce 12, est à en tête de « LA POSTE » et porte le cachet du déposant, la SELAS Lex juris.
Y figure la marque d’un tampon, pour grande partie effacée, mais dont on parvient à comprendre qu’il s’agit de celui de la Poste. La date y est en revanche peu lisible, sauf à deviner l’année 2017, et, au mieux, le mois 11.
Bien plus, ce bordereau indique qu’il porte sur «'13+1'» lettres recommandées dont les numéros sont ensuite cités. Le dernier de ces numéros, 6557, correspond précisément à celui du pli recommandé en verso de la pièce 2. Il est en dernière ligne du bordereau, d’une plume plus appuyée et différente des autres et correspond manifestement au «'+1'» ajouté – sans qu’aucune certitude puisse être apportée quant au moment de cet ajout. Aucune valeur probatoire ne peut donc être accordée à cette pièce en l’état de cette altération.
C’est ainsi à raison que les premiers juges ont considéré que ces éléments étaient insuffisants à établir avec certitude que le courrier de résiliation produit en pièce 2 (recto) a été envoyé, conformément aux stipulations contractuelles, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et comme le soutient l’appelante, à la SAS Fiducial informatique qui conteste l’avoir reçue.
L’appelante ne peut se prévaloir utilement de ce que, au-delà du 1er avril 2018, elle n’aurait plus utilisé les prestations contractuelles dues par la SAS Fiducial informatique, aurait mis un terme aux prélèvements automatiques lui permettant de s’acquitter des redevances dues, n’aurait pas reçu les factures et aurait multiplié les courriers alertant sa co-contractante sur la résiliation intervenue.
En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté que la SAS Fiducial informatique a continué à exécuter ses propres obligations, maintenant la mise à disposition du logiciel et en assurant la maintenance, le paiement en était dû en contrepartie par l’appelante en l’absence de résiliation effective et valable.
Aucune stipulation contractuelle n’imposait à la SAS Fiducial informatique de lui faire parvenir par recommandé les factures, et les multiples courriers de relance qu’elle lui a adressés pour en obtenir paiement aurait dû alerter l’appelante sur la validité et la réalité de la résiliation qu’elle invoquait en réponse de façon si péremptoire.
A défaut d’avoir été résilié par la SELARL Lex juris, le contrat a été reconduit tacitement jusqu’à sa résiliation par la SAS Fiducial informatique le 9 juin 2020 avec effet au 31 octobre 2020 -résiliation dont la validité est admise.
Les sommes demandées en paiement en exécution du contrat jusqu’à cette dernière résiliation ne sont pas en elles-mêmes contestées, pas plus que les quanta de condamnations prononcés dans le jugement déféré.
Celui-ci est donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée à hauteur de 2'000 euros.
Les dépens incombent à l’appelante qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Y ajoutant,
Condamne la SAS Huissiers réunis titulaires d’offices publics et ministériels d’huissiers de justice, venant aux droits de la SAS Lex juris, à payer à la SAS Fiducial informatique une somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SAS Huissiers réunis titulaires d’offices publics et ministériels d’huissiers de justice, venant aux droits de la SAS Lex juris, aux dépens d’appel';
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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