Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 mars 2026, n° 25/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 2 ] c/ L' Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [ Localité 2 ] s' est désisté de son appel par conclusions de désistement déposées sur le RPVA, CPAM D' ILLE ET VILAINE, La caisse primaire d'assurance maladie d'ille et vilaine n' a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente |
Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 25/02525 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Avril 2025
Date de la saisine : 02 Mai 2025
Date de la décision attaquée : 20 MARS 2025
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANT
Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure TREDAN et Maître Manon BACHES de la SCP C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
et par Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 250235
INTIMEE
CPAM D’ILLE ET VILAINE
— ------------------------------------------------------------------------
2026/40
Nous, Clotilde RIBET, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Assistée de Philippe LE BOUDEC, greffier,
L’Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2] s’est désisté de son appel par conclusions de désistement déposées sur le RPVA le 6 mars 2026
La caisse primaire d’assurance maladie d’ille et vilaine n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, a déposé des conclusions de fond reçues au greffe le 20 novembre 2025, et par courrier électronique en date du 9 mars 2026, a accepté le désitement de l’Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2] et a renoncé à sa demande d’article 700 sur le fondement du code de procédure civile.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, l’Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2] sera condamné aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS :
DISONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS L’Etablissement Public Administratif FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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