Confirmation 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 2 mai 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU BAH- |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4B opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS RHIN
À
M. [V] [R]
né le 03 Février 2002 à [Localité 1] (GHANA)
de nationalité Ghanéenne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAH-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAH-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours;
Vu l’ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [R] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAH-RHIN interjeté par courriel du 30 avril 2024 à 20h34 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [R] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 30 avril 2024 à 17h13 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 1er mai 2024 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [R] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, absente lors du prononcé de la décision
— Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAH-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente du prononcé de la décision
— M. [V] [R], intimé, assisté de Me Hélène NICOLAS, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [X] [T], interprète assermentée en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Sur ce,
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l’article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d’appel.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au soutien de son appel, M. LE PREFET DU BAH-RHIN fait valoir qu’il existe un trouble à l’ordre public et que la délivrance d’un laissez-passer va intervenir à bref délai.
En l’espèce, les condamnations pénales évoquées par l’administration sont anciennes, la dernière ayant été prononcée le 19 juillet 2021 par le Tribunal correctionnel de Nice. La preuve de l’existence d’une menace à l’ordre public n’est donc pas rapportée.
Par ailleurs, la perspective d’un rendez-vous consulaire le 3 mai prochain ne caractérise pas la délivrance d’un laissez-passser à bref délai.
En conséquence les conditions prévues à l’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas remplies.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAH-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [V] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 avril 2024 à ayant prononcé la remise en liberté de M. [V] [R] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 02 mai 2024 à 15 H 00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00337 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GE4B
M. LE PREFET DU BAH-RHIN contre M. [V] [R]
Ordonnnance notifiée le 02 Mai 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAH-RHIN et son conseil
— M. [V] [R] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
— Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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