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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 9 avr. 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-46
N° RG 26/00185 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMOZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 01 Avril 2026 à 15 h 41 par Me Pierre L’HEVEDER, avocat au barreau de BREST au nom de :
M. [Z] [I]
né le 15 Septembre 1979 à [Localité 1] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Pierre L’HEVEDER, avocat au barreau de BREST
d’une ordonnance rendue le 31 Mars 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [Z] [I], et de Me Pierre L’HEVEDER, avocat, régulièrement avisés de la date de l’audience,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF du FINISTERE, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 avril 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir constaté en audience publique le 07 Avril 2026 à 14 H 00, l’absence de l’appelant et de son avocat,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 mars 2026, le directeur de l’hôpital de [Etablissement 1] a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 31 mars 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [Z] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de l’ordonnance du 31 mars 2026 par courriel transmis au greffe de la cour d’appel de Rennes le 1er avril 2026.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte et fait les observations suivantes : il est constant que dès son admission aux urgences M. [I] a fait savoir qu’il était sous curatelle renforcée (comme indiqué dans le certificat médical initial) et a indiqué qu’il convenait de contacter un tiers (M. [P] [O] ou le [F] -comme indiqué de la main de M. [I] lors de la notification de ses droits de patient) et il est tout aussi constant que l’hôpital n’a pas mentionné avoir tenté de contacter l’une ou l’autre de ces deux personnes qui auraient pu le cas échéant formuler une demande d’admission de tiers avec nécessité d’un deuxième avis médical préalable ; de la même façon, comme le souligne le conseil de M. [I], le certificat médical initial ne caractérise pas le péril imminent quant à la situation de risque pour la santé du patient ou le risque pour les tiers, il n’est même pas fait référence à une rupture de soins mais à la nécessité de revoir le traitement, ce qui aurait pu être envisagé dans le cadre d’une prise en charge volontaire, puisque M. [I] se présentait de lui-même aux urgences depuis quelques jours. De ces constats, il résulte une violation manifeste des conditions strictes prévues par le CSP pour l’admission en urgence en cas de péril imminent.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe une décision du directeur de l’hôpital de [Localité 3] du 2 avril 2026 mettant fin à la mesure à compter de ce jour, au vu du certificat médical du Dr [S] [A] du 2 avril 2026.
A l’audience du 7 avril 2026 ni M. [Z] [I] ni son conseil n’ont comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins de l’hôpital de [Localité 3] en date du 2 avril 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [Z] [I], l’appel de l’intéressé est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de M. [Z] [I] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 09 Avril 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [I] , à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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