Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 25 avr. 2024, n° 21/20994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. UNIVERS FROID c/ S.A.S. IOLANDA COUR D' APPEL DE PARIS, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
20Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/20994 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
S.A.S. UNIVERS FROID agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 481 001 337
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie Maupas Oudinot, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
assistée de Me François-Marie Iorio du cabinet IORIO, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. IOLANDA COUR D’APPEL DE PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 720 183
[Adresse 1]
[Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Gérard Tcholakian, avocat au barreau de Paris, toque : B0567
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Mianta Andrianasoloniary
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion de la rénovation d’un établissement de brasserie qu’elle exploite, la société Iolanda a confié à la société Univers Froid des travaux d’installation de divers équipements frigorifiques, de fourniture et pose de deux chambres froides, de déplacement de quatre groupes de climatisation à eau, de deux cassettes de climatisation et de divers éléments de tuyauterie, aux termes d’un devis du 3 avril 2019 accepté pour un montant de 41 000 HT.
La société Univers Froid a réclamé le paiement de la somme de 17 526 euros, déduction faite des règlements effectués par la société Iolanda et compte tenu de prestations supplémentaires.
Par acte du 9 février 2021, la société Univers Froid a assigné la société Iolanda devant le tribunal de commerce de Paris en paiement.
Par jugement du 29 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Univers Froid de ses prétentions ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Univers Froid aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société Iolanda en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 30 novembre 2021, la société Univers Froid a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— débouté la société Univers Froid de ses prétentions ;
— condamné la société Univers Froid à payer la somme de 3 000 euros à la société Iolanda en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Univers Froid demande, au visa des articles 1103 et suivants, 1165, et 1352 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la société Univers Froid de ses prétentions ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* condamné la société Univers Froid aux dépens à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau, juger que la société Iolanda a bien commandé et accepté les équipements supplémentaires livrés et installés par la société Univers Froid en payant une partie, en les réceptionnant et en les utilisant ;
— par conséquent, condamner la société Iolanda à verser à la société Univers Froid la somme de 17 526 euros correspondant au solde de sa facture n°58789 ;
— en tout état de cause, constater que la société Iolanda reste devoir à la société Univers Froid une somme de 1152 euros correspondant au solde du devis initial et des équipements complémentaires qu’elle admet avoir commandé,
— la condamner donc en tout état de cause à verser cette somme ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la restitution des équipements supplémentaires tels que listés sur la facture n°58789 de la société Univers Froid par leur mise à disposition par la société Iolanda ;
— en tout état de cause, débouter la société Iolanda de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive ;
— débouter la société Iolanda de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
— condamner la société Iolanda à verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’exécution.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2022, la société Iolanda demande, au visa des articles 1103 et suivants et 1240 et suivants du code civil, de :
— Rejeter les prétentions de l’appelante,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Univers Froid de ses prétentions,
— Infirmer le jugement au titre des dommages intérêts sollicités par la société Iolanda,
— Condamner la société Univers Froid au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Condamner la société Univers Froid au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la facture
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
En l’espèce, la société Univers Froid réclame le paiement d’une somme de 17 526 euros à titre de solde de ses travaux comprenant ceux ayant fait l’objet du devis accepté pour un montant total de 41 000 HT, soit 49 200 TTC, ainsi que des travaux supplémentaires.
Les suppléments mentionnés dans sa facture n° FA58789 du 16 septembre 2019 comprennent une machine à glaçons, des éléments frigorifiques, une échelle pour chambre froide, une porte, et la fourniture et la pose de deux climatisations à eau.
La société Univers Froid prétend que la société Iolanda lui a commandé deux groupes de climatisation, à la suite de la disparition de deux cassettes de climatisation qui avait été jetées par erreur par le maçon en charge de travaux dans l’établissement.
La société Iolanda reconnaît avoir accepté certaines prestations supplémentaires et conteste d’autres, dont les deux climatisations à eau et la machine à glaçons.
Elle soutient que la société Univers Froid a remplacé à ses frais le matériel disparu.
Aucun devis complémentaire, aucun écrit établi entre les parties, ni aucun procès-verbal de réception n’est produit démontrant un accord de la société Iolanda portant sur la réalisation de prestations supplémentaires.
Il n’est pas contesté que deux cassettes d’air conditionnées existantes, qui devaient être déplacées par la société Univers Froid, ont disparu et que tous les équipements supplémentaires facturés ont été installés.
La société Iolanda produit un écrit de M. [D] daté du 10 novembre 2023 aux termes duquel il atteste que, architecte de la société Iolanda, il a été mandaté pour conduire les travaux de rénovation de la brasserie, et qu’il « n’y a pas eu de destruction des deux cassettes d’air conditionnées qui avaient disparu du chantier placées sous la responsabilité d’Univers Froid ».
La société Iolanda a réglé une somme totale de 56 100 euros, soit un surplus de 6 900 euros au titre des prestations complémentaires, sans justifier de l’affectation de ce règlement supplémentaire.
La nécessité de remplacer les deux cassettes n’est pas discutée.
Il est produit un procès-verbal de constat d’huissier établi le 2 avril 2021 dont il résulte que les équipements de climatisation mentionnés à titre de « suppléments » dans la facture n° FA58789 du 16 septembre 2019 ont été installés et sont présents dans l’établissement exploité par la société Iolanda.
Celle-ci ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux de la société Univers Froid, ni aucune contestation à leur réception.
Elle n’a contesté la facturation du solde des prestations que par lettre datée du 10 août 2020 invoquant en outre des dysfonctionnements des « airs conditionnés ».
Il résulte de ces éléments qu’elle a accepté les prestations supplémentaires qu’elle utilise.
Il n’est produit aucun accord entre les parties sur leur prise en charge financière par la société Univers Froid.
Il n’est pas démontré qu’au moment de l’intervention de la société Univers Froid, le chantier de rénovation était sous la surveillance ou le gardiennage de la société Univers Froid.
La société Univers Froid produit une facture d’achat de deux groupes de climatisation d’un montant de 6 114,82 euros TTC compatible avec les prestations complémentaires facturées.
En conséquence, la société Iolanda est débitrice du solde des travaux correspondant à la facture n° FA58789 du 16 septembre 2019.
Elle sera condamnée à payer à la société Univers Froid la somme de 17 526 euros correspondant au solde de sa facture n°58789.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande de la société Iolanda en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1240 du code civil, qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par la juridiction.
La société Iolanda, qui succombe, n’établit pas un abus de droit commis par la société Univers Froid.
Sa demande en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Iolanda, perdante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de condamner la société Iolanda à payer à la société Univers Froid la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 29 octobre 2021 du tribunal de commerce de Paris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Iolanda en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Iolanda à payer à la société Univers Froid la somme de 17 526 euros correspondant au solde de sa facture n°58789 ;
Condamne la société Iolanda à payer à la société Univers Froid la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Iolanda aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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