Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 20 déc. 2025, n° 25/02181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIF
N° de Minute : 2080
Ordonnance du samedi 20 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [S] [N]
né le 12 Septembre 1991 à [Localité 2] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [H] [O] [L], interprète en langue ourdou
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Thomas BIGOT, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 20 décembre 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le samedi 20 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 décembre 2025 rendue à 15h26 à l’encontre de M. X se disant [S] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Sarah NADJI venant au soutien des intérêts de M. X se disant [S] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 19 décembre 2025 à 17h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
X se disant M. [S] [N], né le 12 septembre 1991 à [Localité 2] ( Pakistan), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le Mme la préfète de l’Aisne le 16 décembre 2025, notifié à 14h50, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par M. Le préfet des Yvelines le 28 mai 2024 notifié à 17h.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 18 décembre 2025 à 11h51 au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 décembre 2025 à 15h26, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de X se disant M. [S] [N] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative;
Vu la déclaration d’appel du 19 décembre 2025 à 17h17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative;
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés:
Sur la décision de placement:
de l’insuffisance de motivation,
de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation;
Sur la prolongation de le rétention administrative:
de l’existence d’une situation au Portugal;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours en annulation contre l’arrêté de placement:
La cour estime, à la lecture de l’arrêté de placement auquel il convient de se référer, que la motivation adoptée par l’administration est suffisante en soi. Elle est factuelle et en rapport avec la situation de l’intéressé, étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence ce qui est le cas en l’espèce. L’appelant n’indique d’ailleurs pas en quoi l’arrêté serait insuffisamment motivé.
La cour considère pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a rejeté le recours en annulation contre l’arrêté de placement, considérant qu’aucune erreur d’appréciation quant aux garantie de représentation de l’appelant ne peut être retenue, après avoir relevé que l’intéressé s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire délivré le 28 mai 2024, qu’il a déclaré lors de sa garde à vue une adresse à [Localité 4] sans toutefois en justifier et que les éléments présentés lors de l’audience concernant sa situation au Portugal ne peuvent pas être prises en compte puisque la préfecture n’en disposait pas le jour où elle a statué.
Sur la prolongation de la rétention administrative:
C’est également par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a estimé que, dans l’attente d’une réponse aux diligences accomplies par l’administration, à savoir une demande de laissez-passer et une demande de routing effectuées le 17 décembre 2025, la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée, la cour ajoutant que le fait que l’intéressé séjourne régulièrement sur le territoire portuguais et souhaite y retourner n’est pas de nature à faire obstable à la demande de prolongation.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositios en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Christian BERQUET,
greffier
Thomas BIGOT,
conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/02181 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRIF
DU 20 Décembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 20 décembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. X se disant [S] [N]
L’interprète
L’avocat de M. X se disant [S] [N]
MME LA PREFETE DE L’AISNE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. X se disant [S] [N] le samedi 20 décembre 2025
— transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 20 décembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 20 décembre 2025
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