Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 16 janv. 2026, n° 23/07466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2023, N° 22/00353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 16 JANVIER 2026
N°2026/003
Rôle N° RG 23/07466 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMWT
[V] [G]
C/
[9]
MGEN
Copie exécutoire délivrée
le 16 janvier 2026:
à :
Monsieur [V] [G]
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Malaury RIPERT,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 10 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00353.
APPELANT
Monsieur [V] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
MGEN
Mutuelle régie par les dispositions du livre II du Code de la Mutualité, immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4],
dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Julie-ludocie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal judiciaire de Nice, pôle social le 13 avril 2022, M. [V] [G] a contesté en l’état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, la décision de la [7] qui lui a opposé un refus de remboursement de soins en affection longue durée avec effet rétroactif du 12 décembre 2016 au 4 octobre 2017.
Par décision du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a constaté que sa créance au titre de l’exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée pour la période du 12 décembre 2016 au 4 octobre 2017 est prescrite, l’a débouté de son recours et condamné aux dépens de l’instance.
Par courrier recommandé adressé le 5 juin 2023, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par courrier reçu le 12 septembre 2024, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [V] [G] demande à la cour le remboursement par la [11] de la part complémentaire des soins (ticket modérateur) pour un montant total de 1792 € pour la période du 12 décembre 2016 au 4 octobre 2017 et le paiement par celle-ci des dommages et intérêts pour des frais engagés.
Par conclusions en date du 13 janvier 2025, la [8] demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que Monsieur [G] est affilié au régime spécial des fonctionnaires de l’éducation nationale de la [11] et non au régime général de l’Assurance Maladie dont dépend la [9];
— juger que l’appelant ne formule aucune demande à l’encontre de la [10];
En conséquence, juger et mettre hors de cause la [10] ;
A titre subsidiaire,
— donner acte à la [8] qu’elle se réfère à ses conclusions produites devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, qu’elle reprend et produit devant la Cour, concernant l’exception de prescription et de l’absence de pièces médicales produites par Monsieur [G] ne permettant pas à la [11] de prendre en charge des soins qui ne sont pas en lien avec une ALD ;
— confirmer le jugement attaqué ;
— condamner la partie succombante à payer à la [6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
A l’audience du 22 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 26 novembre 2025 pour mise en cause de la [11].
Par courrier enregistré le 10 novembre 2025, M. [V] [G] a indiqué se désister de l’instance.
A l’audience du 26 novembre 2025, la [5] a indiqué accepter le désistement.
La [11], tout en acceptant le désistement, a maintenu sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] qui avait été régulièrement avisée de la date d’audience n’était pas présent et n’a pas été représenté.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance a été accepté par l’intimé et la partie intervenante. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la [11] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
Déboute la [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens d’appel à la charge de M [V] [G]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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