Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 31 janv. 2025, n° 23/01283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 11 septembre 2023, N° 22/00065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 88/25
N° RG 23/01283 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VE7S
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CALAIS FRANCE
en date du
11 Septembre 2023
(RG 22/00065 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. DIAG LITTORAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Laure BERNARD
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] a été embauché par la société Diag Littoral selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 février 2016 en qualité de diagnostiqueur certifié.
Une clause de non-concurrence a été prévue au contrat de travail.
Le 12 novembre 2021, M. [P] a indiqué à son employeur qu’il démissionnait et quitterait son emploi, après exécution du préavis, le 12 janvier 2022.
Par requête du 4 août 2022, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de contester la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, de solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2023, cette juridiction a :
— dit que la clause de non-concurrence est opposable à M. [P],
en conséquence,
— débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte,
— dit que le préavis a été payé à M. [P],
— dit qu’il n’y a lieu à payer l’indemnité de licenciement et débouté M. [P] de sa demande à ce titre,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— dit que la société Diag Littoral a respecté son obligation de formation à l’égard de M. [P],
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la démission de M. [P] est claire et non équivoque,
— dit que la clause de non-concurrence respecte les dispositions légales,
— constaté que M. [P] n’a pas respecté sa clause de non-concurrence,
— condamné M. [P] à verser la somme de 17 582,25 euros au titre de remboursement de la clause de non-concurrence,
— condamné M. [P] à verser à la société Diag Littoral la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [P] à verser à la société Diag Littoral la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 à 17 heures 45, M. [P] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Par déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2023 à 17 heures 50, M. [P] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2023, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— juger que la clause de non-concurrence qui lui a été imposée est nulle et à tout le moins lui est inopposable,
— analyser la lettre de démission du 12 novembre 2021 en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur,
— donner acte au salarié de ce que l’indemnité compensatrice de préavis a été réglée ce qui démontre bien que l’employeur a acté la prise d’acte,
— condamner la société Diag Littoral au paiement des sommes suivantes :
*5 740,02 euros d’indemnité de licenciement,
*26 786,76 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
*8 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,
*4 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation,
*3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, la société Diag Littoral demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le salarié au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIVATION :
Sur la clause de non-concurrence
La clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Ces conditions, appréciées à la date de sa conclusion, sont cumulatives. La clause de non-concurrence est nulle si elle ne remplit pas ces conditions, cette nullité ne pouvant être invoquée que par le salarié.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de M. [P] en son article 10 qu’il s’est vu appliquer une clause de non-concurrence, qui était libellée de la façon suivante : «compte tenu de la nature de ses fonctions, M. [I] [P] s’engage au terme de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit à :
ne pas entrer au service d’une société concurrente,
ne pas exercer la même activité que celle de la société Diag Littoral.
Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 1 an et limitée au département du Nord et du Pas-de-[Localité 5]. Elle s’appliquera à compter du départ effectif du salarié de la société.
En contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, la société Diag Littoral s’engage à verser pendant la période d’interdiction, une contrepartie financière égale à trois mois de salaires bruts, calculés sur la moyenne des 6 derniers mois. Cette indemnité sera répartie sur toute la durée de l’interdiction. La société Diag Littoral se
réserve la possibilité de lever la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l’exécution du contrat ou dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [P]».
Suite à la rupture du contrat de travail, la société Diag Littoral a maintenu l’application de cette clause de non-concurrence et il n’est pas contesté par M. [P] qu’elle a payé, dans les conditions prévues, l’indemnité compensatrice.
La limitation dans le temps prévue par la clause de non-concurrence ne fait pas l’objet de contestation de M. [P].
La contrepartie financière convenue, qui n’est pas clairement contestée par M. [P], apparaît en tout état de cause adaptée.
S’agissant en revanche du caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise de la clause de non-concurrence, il convient de rappeler que le contrat de travail prévoit que les fonctions de M. [P] sont celles de diagnostiqueur certifié, consistant dans les missions suivantes :
assurer les états des lieux et toutes les tâches de diagnostics techniques sur les biens immobiliers et la rédaction des rapports correspondants,
prendre les demandes de diagnostics et renseigner les clients,
entretenir avec les prescripteurs le meilleur relationnel possible,
effectuer toute autre mission qui se révélerait nécessaire au fonctionnement ou au développement de la société Diag Littoral et qui serait dans ses compétences.
Il résulte de ces éléments que les tâches de M. [P] étaient essentiellement des missions d’exécution technique consistant dans la réalisation des diagnostics et qu’il n’avait pas réellement de fonctions commerciales. Le détail de ses missions ne comprend en effet pas expressément de missions commerciales. Le seul fait résultant de l’attestation de Mme [V] qu’il était le contact des partenaires lors des absences du gérant de la société, ne saurait signifier que ses missions étaient également habituellement celles d’un commercial.
Eu égard à ses fonctions d’exécution, il n’apparaît donc pas qu’en cette qualité de diagnostiqueur certifié, il avait accès à des informations spécifiques ou à caractère confidentiel dont l’utilisation au profit d’un concurrent de la société Diag Littoral serait susceptible de constituer un trouble dans l’exercice normal de la concurrence pour son ancien employeur.
La société Diag Littoral ne démontre ainsi aucunement, face aux contestations de M. [P], qu’elle était susceptible de subir un préjudice réel dans le cas où le salarié viendrait à exercer son activité professionnelle dans une entreprise concurrente, se contentant d’indiquer que la clause de non-concurrence remplit les conditions de validité telles que précédemment énoncées. Le caractère indispensable de la clause à la protection des intérêts légitimes de l’employeur n’est en conséquence pas démontré.
Au surplus, ainsi que le soulève M. [P], la clause vise en l’espèce une interdiction pour les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 5].
M. [P] soutient, sans être contredit par la société Diag Littoral, qu’il existe de nombreux concurrents à proximité de la société Diag Littoral et même de nombreuses agences faisant partie de la même franchise que la société Diag Littoral, ce qui tend à confirmer les affirmations de M. [P] selon lesquelles chaque société a un périmètre
d’intervention assez restreint et que la société Diag Littoral, basée à [Localité 6], n’avait pas vocation à intervenir sur l’ensemble du département du Pas-de-[Localité 5] et sur celui du Nord. Cela démontre la disproportion entre le périmètre d’activité de la société Diag Littoral et la zone géographique visée par la clause de non-concurrence.
Cette zone géographique disproportionnée doit être mise en parallèle avec le fait que M. [P] indique, sans être contredit sur ce point par la société Diag Littoral, qu’avant d’être embauché, il avait déjà une expérience de 10 ans en tant que diagnostiqueur, ce qui démontre que ce métier est celui qu’il connaît et pratique depuis de longues années.
La nature de ce métier a pour conséquence que l’interdiction telle qu’elle est formulée dans la clause d’entrer au service d’une société concurrente et d’exercer la même activité que celle de la société Diag Littoral, empêchait M. [P] d’exercer son métier dans les deux départements se trouvant à proximité de son lieu de résidence, situé à [Localité 7], ce qui constitue une restriction excessive à la liberté du travail du salarié.
Ainsi, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la clause prévue dans le contrat de travail de M. [P] n’était pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise.
Ces éléments justifient que soit prononcée la nullité de cette clause illicite, par voie d’infirmation du jugement.
Il se déduit de cette nullité de la clause que la société Diag Littoral ne peut qu’être déboutée de sa demande de condamnation de M. [P] à lui verser des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, la société Diag Littoral sollicite la condamnation de M. [P] à restituer la somme de 17 582,25 euros qui lui a été versée au titre de l’indemnité compensatrice.
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d’elles et de l’avantage qu’elles en ont retiré.
Il s’ensuit que lorsqu’une clause de non-concurrence est annulée, le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence illicite peut prétendre au paiement d’une indemnité en réparation du fait que l’employeur lui a imposé une clause nulle portant atteinte à sa liberté d’exercer une activité professionnelle.
Il en résulte que l’employeur n’est pas fondé à solliciter la restitution des sommes versées au titre de la contrepartie financière de l’obligation qui a été respectée.
Toutefois, l’employeur qui prouve que le salarié a violé la clause de non-concurrence pendant la période au cours de laquelle elle s’est effectivement appliquée, est fondé à solliciter le remboursement de la contrepartie financière indûment versée à compter de la date à laquelle la violation est établie.
En l’espèce, la société Diag Littoral démontre que le contrat de travail de M. [P] a pris fin, après exécution du préavis, le 12 janvier 2022 et qu’il a créé sa société exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur le 4 février 2022 à [Localité 5] soit juste à côté de [Localité 6] et dans le secteur qu’il indique lui-même être le secteur d’activité de son ancien employeur.
Il s’ensuit que la société Diag Littoral est fondée à solliciter le remboursement de la contrepartie financière versée à compter du 4 février 2022, soit la somme de 17 250,25 euros. M. [P] sera condamné au paiement de cette somme par voie d’infirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail
M. [P] soutient que son employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail à son égard puisqu’il ne lui a pas donné des tâches conformes à son engagement contractuel, ne lui ayant pas donné de fonctions commerciales, ce qui justifie que lui soient octroyés des dommages et intérêts.
Cependant, les dispositions contractuelles précédemment rappelées ne prévoient pas de missions commerciales pour le salarié et aucune exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur n’est en conséquence établie, outre le fait que M. [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour lui de la prétendue faute de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Aux termes de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La société Diag Littoral démontre que M. [P] a obtenu en 2017 et 2018 toutes les certifications (amiante, DPE, Gaz, CREP et électricité), qui étaient valables jusqu’en 2022 ou 2023.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être reproché à la société Diag Littoral un manquement à son obligation de formation, étant en outre précisé que là encore, M. [P] ne justifie aucunement du préjudice qui serait résulté pour lui de la prétendue faute de l’employeur.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de requalification de la démission de M. [P] en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant une manifestation claire et non équivoque de la part de son auteur de mettre fin de son plein gré au contrat.
Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause lorsque le salarié invoque des manquements de l’employeur de nature à rendre équivoque sa démission : c’est la démission/prise d’acte, qualifiée de prise d’acte soit ab initio lorsqu’elle est motivée et comporte des griefs à l’encontre de l’employeur, soit a posteriori, quand le salarié justifie de l’existence d’un différend contemporain ou antérieur à sa démission.
En l’espèce, la lettre de M. [P] du 12 novembre 2021 est ainsi rédigée : «par la présente, je vous fais part de ma décision de démissionner de mon poste de diagnostiquer immobilier, poste que j’occupe depuis le 09/02/2016 au sein de Diagmter Diag Littoral. Notre convention collective précise qu’un préavis de deux mois doit être appliqué. C’est pour cette raison que je vous écris ce jour dans l’objectif de quitter les fonctions que j’occupe actuellement au 12/01/22/ A la date de ce dernier jour de travail chez Diag littoral, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me transmettre les documents suivants…».
La lettre de démission ne comporte en conséquence aucun grief à l’encontre de l’employeur. En outre, M. [P] ne justifie aucunement de l’existence d’un différend avec son employeur contemporain ou antérieur à la démission. S’il vient réclamer des dommages et intérêts pour de prétendus manquements de son employeur, il n’a jamais formulé le moindre reproche à son employeur à cet égard avant l’engagement de la présente procédure, étant en tout état de cause précisé que ces manquements ont été considérés comme non établis. M. [P] n’a en outre jamais remis en cause sa démission avant l’engagement de la procédure huit mois après l’avoir remise à son employeur.
Aucun élément ne permet en conséquence de remettre en cause le caractère clair et non équivoque de la démission de M. [P].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Diag Littoral, qui succombe en une partie de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. En équité, les parties seront déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [P] des demandes indemnitaires qui en découlaient et en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de formation ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail de M. [P] est nulle ;
Déboute la société Diag Littoral de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;
Condamne M. [P] à rembourser à la société Diag Littoral la somme de 17 250,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice indûment versée ;
Condamne la société Diag Littoral aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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