Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 janv. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, JEX, 16 avril 2024, N° 22/00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/00222
N° Portalis DBWA-V-B7I-COUN
M. [U] [C] [Y]
C/
CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution de Fort-de-France, en date du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/00066 ;
APPELANT :
Monsieur [U] [C] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL D’AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Janvier 2025 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré le 31 août 2022 à Monsieur [U] [C] [Y] par le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2022, Volume 9724P31 2022 S n° 61, et ce aux fins de recouvrer une créance de 112'780,78 € arrêtée au 29 juillet 2021, portant sur l’immeuble suivant:
immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 13], lieu-dit [Localité 9], cadastré section A n° [Cadastre 3] et section A n° [Cadastre 6], d’une surface de 21 ares et 20 centiares; il s’agit, sur la parcelle n° [Cadastre 6], d’un immeuble en cours de construction, en dur, couverture tôle édifié sur trois niveaux; il s’agit, sur la parcelle n° [Cadastre 3], d’une pépinière.
Faute d’obtenir satisfaction, le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL a, par acte d’huissier en date du 16 novembre 2022, assigné Monsieur [U] [C] [Y] à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 10 janvier 2023, aux fins de voir fixer sa créance et ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France.
Le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description des lieux ont été déposés le 21 novembre 2022.
Par jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 16 avril 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a:
'- débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2022, Volume 9724P31 2022 S n° 61;
— débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de nullité de la présente procédure de saisie immobilière;
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière;
— dit que le montant retenu pour la créance du CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de Monsieur [U] [C] [Y] s’élève à la somme de 112'780,78 € arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 104'375,44 € jusqu’à parfait paiement, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de fixation de la mise à prix du bien immobilier saisi à la somme de 250'000 €;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur [U] [C] [Y] conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 02 juillet 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 11] [Localité 7];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.'
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 juin 2024, Monsieur [U] [C] [Y] a critiqué tous les chefs de jugement.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France a autorisé Monsieur [U] [C] [Y] à assigner à jour fixe le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL pour l’audience du 04 octobre 2024 à 10H30, l’assignation devant être délivrée avant le 27 juin 2024.
Par assignation en date du 25 juin 2024, Monsieur [U] [C] [Y] a fait appeler à comparaître le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL devant la cour d’appel de Fort-de-France aux fins de:
'déclarer Monsieur [U] [C] [Y] recevable et bien fondé en son appel;
Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a:
— débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 16 septembre 2022, Volume 9724P31 2022 S n° 61;
— débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de nullité de la présente procédure de saisie immobilière;
— dit que la procédure de saisie immobilière est régulière;
— dit que le montant retenu pour la créance du CREDIT SOCIAL CAISSE DE CREDIT MUTUEL à l’égard de Monsieur [U] [C] [Y] s’élève à la somme de 112'780,78 € arrêtée au 11 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2022 sur la somme de 104'375,44 € jusqu’à parfait paiement, en principal, intérêts, frais et autres accessoires;
— débouté Monsieur [U] [C] [Y] de sa demande de fixation de la mise à prix du bien immobilier saisi à la somme de 250'000 €;
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi appartenant à Monsieur [U] [C] [Y] conformément au cahier des conditions de vente;
— fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 02 juillet 2024 à 10H00 au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 11] [Localité 7];
— dit que le créancier poursuivant procèdera à la publicité de cette vente conformément aux articles R. 322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, notamment dans un journal d’annonces légales, dans des éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou de régionale et/ou sur un site internet spécialisé;
— autorisé l’huissier de justice poursuivant ou tout huissier de justice à pénétrer dans l’immeuble saisi les jours ouvrables entre 8 et 18 heures, et le samedi de 8 à 14 heures, afin d’en permettre la visite dans le cadre des opérations préalables à la vente et de faire établir par tout professionnel habilité les diagnostics requis par la loi en vue de la vente.
— dit que le présent jugement devra être signifié aux occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite.
— dit que ainsi que tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L. 142-1 du code de procédure du code des procédures civiles d’exécution.
— dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe;
Statuant à nouveau,
Déclarer que le commandement de saisie immobilière est caduc;
Déclarer que la procédure de saisie immobilière est nulle;
Déclarer que le créancier doit préalablement provoquer le partage des parcelles indivises cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5];
Déclarer que la mise à prix est manifestement insuffisante en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché;
Fixer la mise à prix à la somme de 250'000 €;
Par conséquent,
Déclarer que la saisie immobilière et irrégulière;
Condamner le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Monsieur [U] [C] [Y] rappelle qu’une première procédure de saisie immobilière à son encontre a été déclarée irrégulière par jugement du 19 janvier 2021. Il expose que, alors que la présente procédure de saisie immobilière porte sur les lots 569 et 575, ces deux lots ont pour seul chemin d’accès les parcelles indivises et cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], de sorte que le créancier, qui ne peut faire une saisie immobilière sans garantir un chemin d’accès aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], doit préalablement provoquer le partage des lots indivis, ce qui avait été relevé par le juge de l’exécution dans sa décision du 19 janvier 2021. Monsieur [U] [C] [Y] fait valoir également que, ayant été signifié à son égard et non à son épouse, le commandement de payer valant saisie immobilière est caduc. Enfin, il sollicite que conformément aux dispositions de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix soit fixé en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
Dans des conclusions d’intimée en date du 03 octobre 2024, le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL demande à la cour d’appel de:
'RECEVOIR le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL en ses moyens et demandes.
Y faisant droit,
JUGER l’appel de Monsieur [U] [C] [Y] à l’encontre du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de saisie immobilière, non fondé.
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée rendu le 16 avril 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, statuant en matière de saisie immobilière, en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER Monsieur [U] [C] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [U] [C] [Y] à payer au CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [U] [C] [Y] aux entiers dépens de l’article 699 du CPC dont distraction au profit de Me Catherine RODAP.'
Le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL expose que les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne constituent pas le seul chemin d’accès aux parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], celles-ci étant desservies par une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2], dont l’existence a été confirmée par le juge de l’exécution dans son jugement en date du 19 janvier 2021. Il fait valoir également qu’aucun partage n’est nécessaire dans la mesure où l’assiette des parcelles saisies, à savoir uniquement les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 6], correspondent à des biens propres de Monsieur [U] [C] [Y].
Il précise que les biens objet de la saisie immobilière ne constituent pas non plus un domicile conjugal, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière au conjoint du débiteur saisi.
Le CREDIT SOCIAL ' CAISSE DE CREDIT MUTUEL ajoute que l’évaluation du bien immobilier effectué par le cabinet JALTA et dont se prévaut Monsieur [U] [C] [Y] ne repose que sur l’aspect extérieur de l’immeuble, alors que l’aspect intérieur du bien présente de nombreux inconvénients et vient indéniablement diminuer la valeur vénale du bien, de sorte que la mise à prix retenue par le juge de l’exécution dans son jugement du 16 avril 2024 apparaît opportune et adaptée aux conditions du marché.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 15 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie immobilière.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de caducité de la saisie immobilière, qui n’est fondée sur aucun moyen pertinent.
Sur la caducité du commandement de payer.
Monsieur [U] [C] [Y] fait valoir que, lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté légale, l’acte de saisie sur le bien commun doit être délivré aux deux époux mêmes si le créancier ne dispose d’un titre exécutoire qu’à l’égard d’un seul époux. Il prétend que le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été délivré aurait dû également être signifié à son épouse.
Toutefois et comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les parcelles cadastrées section A, lieu-dit [Localité 9], sur la commune du [Localité 10], n° [Cadastre 3] pour une contenance d’un are 24 centiares et n° [Cadastre 6] pour une contenance de 19 ares 96 centiares, qui font l’objet de la saisie immobilière litigieuse, ont été attribuées à Monsieur [U] [C] [Y] et constituent des biens propres de celui-ci.
Force est de constater également que le créancier poursuivant agit en vertu d’un jugement rendu le 27 avril 2010 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France qui a condamné Monsieur [Y] à payer à la banque la somme de 112'914,54 avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2009.
Enfin, il résulte des pièces de la procédure et notamment de l’assignation à jour fixe en date du 25 juin 2024 que Monsieur [U] [C] [Y] est domicilié au Vauclin, alors que l’immeuble en cours de construction, objet de la saisie immobilière, est situé au [Localité 10], de sorte qu’il n’est pas démontré par l’appelant que l’immeuble litigieux constituerait le domicile conjugal.
La cour en déduit qu’il n’y avait pas lieu pour le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL de faire signifier à l’épouse de Monsieur [U] [C] [Y] le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 août 2022 au débiteur.
En conséquence, Monsieur [U] [C] [Y] sera débouté de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 août 2022. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur le montant de la mise à prix.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs moyens de première instance. En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour fixer la mise à prix du bien immobilier saisie à la somme de 90'000 €, conformément au cahier des conditions de vente. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur l’audience d’adjudication.
La vente de l’immeuble saisi n’ayant pu avoir lieu à l’audience d’adjudication fixée initialement par le premier juge, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation d’une nouvelle audience de vente. Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée respectivement par le CREDIT SOCIAl – CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Monsieur [U] [C] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [U] [C] [Y] sera condamné aux dépens d’appel qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du mardi 02 juillet 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Fort-de-France situé [Adresse 11] [Localité 7];
Statuant à nouveau,
RENVOIE l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de fixation de l’audience de vente;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
DÉBOUTE respectivement le CREDIT SOCIAL – CAISSE DE CREDIT MUTUEL et Monsieur [U] [C] [Y] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] [Y] aux dépens de la présente instance qui seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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