Infirmation 20 février 2025
Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMYC
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [S] [B]
né le 20 juin 1988 à [Localité 13] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [T]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 FFévrier2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025 à 18h44,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 novembre 2023 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour confirmé par le tribunal administratif de Marseille du 20 novembre 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 19H20;
Vu l’ordonnance du 18 février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 à 22H07 par Monsieur [S] [B] ;
Monsieur [S] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car la décision n’est pas juste. Je n’ai rien fait, je ne suis pas un voleur. Je veux être dehors avec ma famille. J’ai été suivi par un SPIP, j’ai toujours respecté les rendez-vous. Le délit d’exhibition sexuel c’est parce que le policier avait insulté ma mère au commissariat. Il m’a provoqué. Il m’a dit que j’avais une petite bite donc je lui ai dit je vais te montrer. J’étais au commissariat pour ma condamnation. C’est vrai que j’ai commis des délits mais maintenant je me suis calmé, j’ai trente cinq ans. L’interpellation qui s’est déroulée le 14 février 2025 était préméditée par la police. C’est faux, je n’étais pas stationné sur la piste cyclable. J’attendais ma femme qui était partie retirer de l’argent. J’étais passager dans le véhicule c’est ma femme qui conduisait. La police m’a dit on va faire des vérifications au commissariat de police mais c’est faux, je me retrouve au CRA. Je suis arrivé en France, j’avais treize ans. J’ai grandi à [Adresse 8] quartier de [Adresse 10] qui est compliqué. Je suis français, mon grand-père est français. J’ai beaucoup d’éléments qui prouvent que je suis français. J’ai montré les documents au juge [administratif] mais il ne les a pas regardés. Je veux voir ma fille, je l’ai vu grandir.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que, sur le contrôle d’identité de son client, la police dit que le véhicule était garé sur la piste cyclable, moteur tournant sans conducteur. La femme de l’intéressé a pris des photos des lieux. Il n’est pas possible qu’il était stationné sur la piste cyclable. Son épouse a précisé que le véhicule était totalement à l’arrêt pour qu’elle puisse retirer, il s’agissait d’un petit parking. Il n’y a eu aucune contravention. Il y a des caméras des lieux, si on regarde la vidéo, on verrait que le véhicule était totalement à l’arrêt. Au centre de rétention administrative l’appelant avait demandé à voir le médecin mais ce dernier a dit qu’il n’était pas disponible. Puis lorsqu’il a été disponible la demande a été réitérée mais il n’a pu voir le médecin. Ses droits n’ont donc pas été respectés et cela lui fait grief. Il a des problèmes de santé psychiatriques et il a déjà fait l’objet de soins à [J] [M]. Il n’y a pas suffisamment de motivation de la part de la préfecture puisque cette dernière ne tient pas compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger qui justifie la mainlevée de la rétention.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il expose qu’il est fait état d’un véhicule, moteur tournant, stationné sur la piste cyclable et que l’intéressé n’avait pas la ceinture de sécurité bouclée. Il a déclaré spontanément que sa situation était irrégulière. La vérification du droit au séjour par la police est donc légitime. La photo prise n’est pas précise et ne permet pas de la relier avec lesdits lieux cela ne démontre pas que le procès-verbal de police est faux. Le médecin ne pouvait se déplacer dans l’après-midi. Il n’a été disponible qu’entre 18 heures et 19 heures. L’officier de police judiciaire a bien contacté le médecin, il a accompli ses diligences mais il n’y a pas d’obligation de résultat. Il y a une absence de garanties de représentations, le retenu présente une menace à l’ordre public. Il ne veut pas quitter la France pour se soigner. Dans ces conditions, le placement se justifie. Il peut bénéficier d’un suivi médical et de soins au centre de rétention administrative. Il n’y a à ce jour aucun certificat médical d’incompatibilité. Le consulat algérien a été saisi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de nullité de la procédure préalable au placement en rétention
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’appelant soulève, de même que devant le premier juge, l’irrégularité de son contrôle d’identité faisant valoir que les articles R233-1 et R233-3 du code de la route, visés dans le procès-verbal du 14 février 2025 de vérification du droit de circulation ou de séjour, ne concernent que le conducteur de sorte que la procédure ayant conduit à son interpellation est entachée de nullité.
En l’espèce ledit procès-verbal mentionne :
' – Nous trouvent sur la commune de [Localité 11] ([Adresse 4]),…
— Constatons un véhicule léger de marque PEUGEOT 1007 immatriculé [Immatriculation 5] se trouvant très dangereusement a l’arrêt sur une piste cyclable, moteur tournant sans conducteur.
— Constatons la présence a l’avant du véhicule d’un passager de sexe masculin non porteur de sa ceinture de sécurité
— Vu les articles R233-1 et R233-3 du Code de la Route…
— Constatons que le moteur est tournant et qu’à son bord s’y trouve uniquement un passager avant non porteur de la ceinture de sécurité…
— Dès lors vu l’article 78-2 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, invitons le passager à justifier de son identité en vue de sa verbalisation pour non port de la ceinture de sécurité.
— Ce dernier nous présente un certificat médical avec l’identité de [B] [S] né le 20 Juin 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) et nous informe être de nationalité algérienne puis être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national…'
Toutefois il résulte des dispositions de l’article R. 412-1 I que, en circulation, tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.
Ce texte pénal d’incrimination est d’interprétation stricte.
Or, selon les termes même du procès-verbal précité, le véhicule à bord duquel se trouvait l’étranger contrôlé était à l’arrêt et il n’est fait état d’aucun autre élément objectif justifiant le contrôle d’identité de l’intéressé, auquel aucun comportement répréhensible n’était par ailleurs reproché.
Dans ces conditions la procédure préalable au placement en rétention ne peut qu’être annulée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens il conviendra d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 février 2025,
Statuant à nouveau,
Annulons la procédure préalable au placement en rétention de M. [S] [B],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [B], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l’arrêté du 13 novembre 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 20 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [B]
né le 20 Juin 1988 à [Localité 13] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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