Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 janv. 2025, n° 23/02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Beauvais, 2 février 2023, N° 21004899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
[Z]
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me Philippe
Me Salmon
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02056 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYGE
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 21004899)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle PHILIPPE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [O] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant contrat sous seing privé daté du 12 juillet 2018, la SA Crédit industriel et commercial (ci-après désignée CIC) a consenti à la SAS J’Swing un prêt professionnel d’un montant de 160.000 euros destiné à 'nancer des travaux et l’acquisition de matériel, au taux de 2 % sur une durée de 86 mois, dont 2 mois de franchise, remboursable par mensualités de 2.l77,99 euros.
En garantie, le CIC a requis deux inscriptions de nantissement sur outillage et matériel.
Dans le même acte, la banque a recueilli le cautionnement solidaire pour une durée de 109 mois de M. [M] [Z], président de la SAS à hauteur de 29.376 euros et de M. [E] [L], associé, à hauteur de 28.224 euros.
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2019, M. [Z] s’est de nouveau porté caution solidaire de la société J 'Swing à concurrence de la somme de 6.000 euros pour une durée de 5 ans en garantie de tous engagements que la société peut ou pourra devoir à la banque.
Un avenant a été signé entre les parties le 6 février 2021 augmentant la durée du crédit de 4 mois pour le solde du prêt, portant les échéances à la somme de 2096,47 euros.
L’échéance du mois d’août 2021 a été partiellement réglée et celle de septembre n’a pas été honorée.
Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société J 'Swing.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2021, la société CIC a déclaré sa créance au titre du prêt de 160.000 euros à titre privilégié, pour un montant de l17.348,75 euros, outre les intérêts.
Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2021, la société CIC a mis en demeure les cautions d’honorer leurs engagements.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2021, la SA CIC a fait assigner en paiement au titre de leurs engagements respectifs de caution M. [M] [Z] à hauteur de 35.376 euros et M. [E] [L], à hauteur de 28.224 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021. Elle a également sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par jugement rendu le 2 février 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné M.[M] [Z] à lui payer la somme de 35.376 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,
— condamné M. [E] [L] à lui payer la somme de 28.224 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— accordé à chacun des délais de paiement sur 24 mois dont les 23 premières mensualités à hauteur de 200 euros,
— condamné solidairement MM. [Z] et [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 26 avril 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Puis par un acte en date du 23 juin 2023, M. [Z] a également interjeté appel.
Par une décision rendue le 9 janvier 2024, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 2024, M. [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la banque pour disproportion manifeste du cautionnement,
— subsidiairement, condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du cautionnement pour manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde et prononcer la compensation entre les sommes dues,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts et de lui accorder des délais de paiement et une imputation des paiements sur le capital.
En tout état de cause, il réclame le paiement par la banque de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 septembre 2023, M. [Z] conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— débouter la banque pour disproportion manifeste du cautionnement,
— subsidiairement, condamner la banque à lui verser des dommages et intérêts à hauteur du cautionnement de 35.376 euros pour manquement de celle-ci à son obligation de mise en garde et ordonner la compensation entre les sommes dues,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts et de lui accorder des délais de paiement et une imputation des paiements sur le capital.
En tout état de cause, il réclame le paiement par la banque de la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 octobre 2023, la SA CIC conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [L] et demande à la cour de condamner solidairement Messieurs [Z] et [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 2288 du code civil, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Sur la demande en paiement de la société CIC à l’encontre de M. [Z]
Sur la disproportion du cautionnement
Selon l’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui l’invoque d’établir le caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa conclusion, et il est constant que cette disproportion s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution au moment où elle s’est engagée, l’article L 332-1 du code de la consommation n’imposant pas au créancier de faire remplir à la caution une fiche de renseignement pour vérifier la situation 'nancière de cette dernière au moment de son engagement.
Il incombe, en outre au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un engagement de caution disproportionné au jour de sa souscription d’établir qu’au moment de son action, le patrimoine du garant personne physique lui permet de faire face à son obligation.
Au moment de la conclusion du premier cautionnement, M. [Z] a signé le 2 juillet 2018 « une fiche patrimoniale caution » dont il ressort qu’il :
— est célibataire, sans enfant à charge,
— propriétaire de sa maison d’habitation acquise le 3 mai 2016 pour un montant de 125.000 euros qu’il estime à une valeur de 150.000 euros,
— a des revenus annuels de 14.400 euros, soit 1.200 euros mensuels,
— a trois crédits en cours pour un montant annuel de 10.220,04 euros, à savoir :
— un prêt BNP pour un montant mensuel de 186,50 euros se terminant le 15 septembre 2019,
— un prêt immobilier crédit agricole de 611,03 euros se terminant le 15 mai 2041,
— un prêt travaux crédit agricole de 54,14 euros se terminant le 15 mai 2026.
Il ressort de l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 que M. [Z] a perçu 25.482 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2.123 euros. M. [Z] produit également l’avis 2019 qui démontre qu’il a perçu en 2018, 11.659 euros, soit 971 euros.
Il y a lieu de rappeler que la disproportion de l’engagement s’apprécie en tenant compte de l’endettement global de la caution.
Au cas présent, relevant qu’au moment du premier cautionnement de 2018, M. [Z] n’avait débuté le paiement de son prêt immobilier que depuis 2 ans et assumait le remboursement de trois emprunts pour un montant de 851,67 euros, la cour estime qu’au vu des charges courantes s’ajoutant nécessairement (taxes notamment), l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Si lors du deuxième cautionnement, signé le 23 octobre 2019, le prêt d’un montant mensuel de 186,50 euros était terminé, l’endettement de M. [Z] était toujours aussi conséquent, et ce d’autant plus que l’acte de caution du 12 juillet 2018 devait être pris en considération. Ce deuxième acte était donc également manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Sur la disproportion des engagements au moment où la caution a été appelée
Il est constant que le jour où la caution est appelée est le jour où celle-ci est assignée en paiement.
En l’espèce, lorsque la banque a fait assigner M. [Z] en paiement le 26 novembre 2021, celui-ci était au RSA.
Il était toujours propriétaire du même bien immobilier évalué par ses soins en 2008 à 150.000 euros et cinq années de remboursement du prêt immobilier souscrit avaient déjà été réalisées, soit la somme de (611 x 12 x 5) = 36.660 euros. Force est de constater que cette dernière somme laquelle constitue virtuellement un actif sur la valeur disponible de sa maison est supérieure aux cautionnements consentis pour un montant total de 35.376 euros.
Aussi, la cour estime qu’au moment où la banque a appelé M. [Z] en paiement, ce dernier disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement.
S’agissant du montant de la créance, la demande subsidiaire relative à la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence dans la mesure où le solde du prêt déclaré au passif de la procédure collective de la société J’Swing à hauteur de 117.348,75 euros est bien supérieur au montant de l’engagement de caution.
Dans ces conditions, il convient de le condamner à payer à la SA CIC la somme de 35.376 euros au titre de ses engagements de caution et par conséquent de confirmer le jugement déféré de ce chef, sauf à préciser que le point de départ des intérêts légaux sera à compter de l’assignation délivrée le 26 novembre 2021. Il y a lieu également de confirmer la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de M. [Z] pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [Z] reproche à la SA CIC de ne pas l’avoir mis en garde sur les risques de l’opération de cautionnement alors que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières et qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie. Il ajoute qu’il existe un risque d’endettement résultant de l’inadaptation du prêt d’un montant total de 160.000 euros accordé à la SAS J’Swing aux capacités de cette dernière, s’agissant d’une société récemment créée avec M. [L] dans le cadre du commencement de leur activité.
La banque soutient qu’elle était dispensée de toute obligation de mise en garde en raison de la qualité de caution avertie de M. [Z], celui-ci ayant toujours travaillé dans le milieu du golf et son associé, M. [L] ayant effectué des études en école de commerce et obtenu un master en management et stratégie des d’entreprises. Elle ajoute que le risque d’endettement excessif de la société n’est pas caractérisé.
La seule qualité de dirigeant de la société J’Swing et le fait d’évoluer dans le monde du golf depuis une décennie n’est pas suffisant pour attribuer à M. [Z] la qualité de caution avertie. La banque était dès lors tenue d’une obligation de mise en garde à son égard.
Il résulte du contrat de prêt accordé à la SAS J’Swing du 12 juillet 2018 signé et paraphé par M. [Z] dans le corps duquel est annexé le cautionnement de M. [Z], que celui-ci a notamment « déclaré avoir connaissance d’éléments d’information suffisants qui lui ont permis d’apprécier la situation du cautionné préalablement à la souscription du présent engagement ».
Il est ainsi établi que la banque a accompli son devoir de mise en garde.
Par conséquent, il convient de débouter M. [Z] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement de M. [Z]
La banque conclut à la confirmation des délais de paiement accordés par les premiers juges, exposant que M. [Z] respecte les modalités définies dans la décision entreprise.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement de la société CIC à l’encontre de M. [L]
Sur la disproportion du cautionnement
Concomitamment à la conclusion du cautionnement, M. [L] a signé le 12 juillet 2018 « une fiche patrimoniale caution » dont il ressort qu’il :
— est célibataire, sans enfant à charge,
— locataire et paie un loyer de 390 euros,
— a des revenus annuels de 14.000 euros, soit 1.166 euros par mois,
— un crédit voiture en cours d’un montant initial de 15.000 euros d’une durée de 3 ans représentant une charge annuelle de 5 .400 euros.
C’est sur la base de ce document que la banque s’est fondée pour apprécier les facultés financières de M. [L].
M. [L] produit l’avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 dont il ressort qu’il a perçu la somme annuelle de 14.623 euros.
Au vu de ces éléments, relevant que M. [L] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et que le montant du cautionnement souscrit à hauteur de 28.224 euros représentait près de deux fois le montant dudit cautionnement, force est de constater que ce dernier était manifestement disproportionné au sens de l’article susvisé.
Eu égard au caractère manifestement disproportionné du montant du cautionnement à la date à laquelle il a été souscrit par rapport aux revenus et patrimoine de M. [L], il appartient désormais à la banque de démontrer qu’à la date à laquelle elle a attrait M. [L] à payer, à savoir suivant assignation délivrée le 26 novembre 2021, le patrimoine de ce dernier lui permettait de faire face à ses obligations.
L’avis d’impôt sur les revenus 2021 de M. [L] fait apparaître un revenu annuel de 13.984 euros et la banque ne démontre pas que M. [L] bénéfice d’un quelconque bien immobilier ou épargne.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [L] et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et M. [L] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le par le tribunal de commerce de Beauvais le 2 février 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [L] à payer à la SA CIC la somme de 28.224 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2021, avec capitalisation des intérêts et octroi de délai de paiement sur 24 mois,
— condamné solidairement MM. [Z] et [L] à payer à la banque la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Déboute la SA CIC de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de M. [E] [L],
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 35.376 euros due par M [M] [Z] à la SA CIC portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 26 novembre 2021.
Y ajoutant,
Déboute M [M] [Z] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne in solidum M [M] [Z] et M. [E] [L] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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