Désistement 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 11 juin 2026, n° 22/05649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°195/2026
N° RG 22/05649 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEFO
Mme [R] [L]
C/
S.A.S. [1] [Localité 1]
RG CPH : F 20/00753
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2026
à : Me Marlot
Me Floret Lemaire
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Juin 2026 devant Madame Isabelle CHARPENTIER et Monsieur Bruno GUINET, magistrats rapporteurs, tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [E] [U], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [R] [L]
née le 24 Octobre 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. [1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alix FLORET-LEMAIRE de la SELARL V2A AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Par déclaration faite par R.P.V.A. le 22 Septembre 2022, Madame [R] [L] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud’hommes de RENNES rendu le 05 Septembre 2022.
Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.
La clôture a été prononcée le 21 Octobre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 24 Novembre 2025 suivant, à l’issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 18 Décembre 2025 a permis aux parties de se rapprocher et de trouver un accord amiable en vertu duquel par conclusions du 14 avril 2026 Madame [R] [L] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens et réciproquement par écritures du 17 avril 2026 la Société [2] SAS [3] [Localité 1] [4] venant aux droits de la Société [1] [Localité 4] déclare accepter ce désistement et sollicite que soit constatée l’extinction de l’instance.
***
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Qu’il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 octobre 2025 pour permettre d’inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;
Qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement d’instance et d’action de l’appelant, accepté par l’intimée et de laisser les dépens à la charge de Madame [R] [L] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture datée du 21 Octobre 2025 ;
Décerne acte à Madame [R] [L] de son désistement d’instance et d’action du jugement du Conseil de prud’hommes de RENNES rendu le 05 Septembre 2022 et de son acceptation par la Société [2] SAS [3] Rennes [4] venant aux droits de la Société [1] Rennes Sasu ;
Constate l’extinction subséquente de l’instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/05649 et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de Madame [R] [L] à défaut de meilleur accord entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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