Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/05588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/05588
N° Portalis DBVL-V-B7J-WE7B
(Réf 1ère instance : 22/1286)
M. [A] [Q]
C/
M. [I] [Q]
M. [F] [Q]
Mme [C] [J] [Q]
Mme [P] [Q] épouse [U]
M. [V] [Q]
Mme [D] [Q] épouse [H]
Mme [Z] [Q]
Mme [L] [N] épouse [Q]
M. [E] [Q]
Mme [M] [Q]
Mme [T] [Q]
M. [Y] [Q] (décédé)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 mars 2026
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur [I] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [F] [K] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [C] [Q], venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [P] [Q] épouse [U] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [V] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [D] [Q] épouse [H] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Madame [Z] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [L] [N] épouse [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [E] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
né le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Madame [M] [Q] venant aux droits de [R] [Q] décédé le [Date décès 1].2021
née le [Date naissance 10] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous dix représentés par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur [A] [B] [Q]
né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 1]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocat au barreau de LORIENT
EN PRÉSENCE DE
Madame [T] [J] [G] [Q]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
Monsieur [Y] [O] [Q], décédé le [Date décès 2] 2024
né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 1]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise SOBEAUX-LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT
Vu l’arrêt de la 1ère chambre civile section B de la cour d’appel de Rennes du 24 juin 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige et qui a :
— infirmé le jugement du 19 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
* ordonné l’attribution préférentielle à [Y] [Q] des lots n° 1, 2, 4, 5 et 6,
* dit que la valeur en sera fixée par le notaire commis,
* ordonné la vente du lot n° 3 composé des bâtiments de ferme (sauf grange et hangar-stabulation) sur licitation par adjudication à la barre du tribunal avec une mise à prix de 100.000 €,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente sur licitation par adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Lorient des biens immobiliers suivants avec les mises à prix indiquées :
Lot n° 1, deux parcelles de terre cadastrées :
* section XW n° [Cadastre 1] (Lann Bocade) pour une contenance de 3 ha 10 a 77 ca,
* section XW n° [Cadastre 2] (Lann Bocade) pour une contenance de 3 ha 56 a 94 ca,
avec une mise à prix à 20.000 €,
Lot n° 2 (sans la parcelle XY [Cadastre 3]), une parcelle de terre cadastrée :
* section XY n° [Cadastre 4] ([Adresse 18]) pour une contenance de 1 ha 37 a 7 ca,
avec une mise à prix à 5.500 €,
Lot n° 3 (avec la parcelle XY [Cadastre 5]), bâtiments de ferme comprenant :
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 5] : une grange et un hangar-stabulation, d’une contenance de 9 a 40 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 6] : une partie de longère en pierres avec cour et terrain au nord et petit hangar, d’une contenance de 11 a 58 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 7] : une maison en ardoise et une grange, d’une contenance de 3 a 66 ca,
— des bâtiments de ferme comprenant :
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 8] : la moitié d’une longère avec terrain au sud d’une contenance de 5 a 9 ca,
* sur la parcelle cadastrée XY [Cadastre 9] : une longère avec terrain, d’une contenance de 11 a 5 ca,
avec une mise à prix à 105.000 €,
Lot n° 4 – une parcelle de terre, taillis, cadastrée :
* section ZP n° [Cadastre 10] ([Adresse 19]) pour une contenance de 1 ha 67 a 7 ca,
avec une mise à prix à 3.500 €,
Lot n° 5 (avec la parcelle XY [Cadastre 3]), 4 parcelles de terre cadastrées :
* section XY n° [Cadastre 11] ([Adresse 20]) pour une contenance de 1ha 17a 69ca,
* section XY n° [Cadastre 3] (Bocade) pour une contenance de 1 ha 11 a 88 ca,
* section XY n° [Cadastre 12] (Bocade) pour une contenance de 8 ha 54 a 24 ca,
* section XY n° [Cadastre 13] (Bocade) pour une contenance de 2 ha 32 a 76 ca,
avec une mise à prix à 47.500 €,
— constaté l’accord des parties pour une licitation effectuée sur le cahier des conditions de vente établi par maître Alain Le Maguer, avocat membre de la SELARL LE Maguer-Rincazaux-Eisenecker-Bohelay-Ehret-Guennec,
— ordonné l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
— autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens de première instance et d’appel dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté le surplus des demandes ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 30 septembre 2025 déposée par les consorts [Q] tendant à modifier le dispositif de l’arrêt concernant le lot n° 3 en ordonnant uniquement la vente sur licitation de la parcelle cadastrée section XY n° [Cadastre 5] moyennant la mise à prix de 5.000 € et ce, au motif que les biens mentionnés dans le lot n° 3 cadastrés XY [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ont déjà été vendus suivant jugement d’adjudication rendu par Ie tribunal judiciaire de Lorient le 12 janvier 2023 à M. [W] [Q] et Mme [S] [X] au prix de 101.000 € ;
Vu les conclusions responsives de M. [A] [Q] remises au greffe et notifiées au RPVA les 26 et 27 février 2026 concluant au rejet de la requête et à la condamnation des consorts [Q] au paiement in solidum d’une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens, au motif :
— que les consorts [Q] ont fait procéder le 12 janvier 2023, en cours de procédure d’appel, à l’adjudication du lot n° 3 (parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]),
— que l’arrêt signifié entre le 17 et le 25 septembre 2025, non frappé de pourvoi et définitif, a infirmé ce chef de jugement pour ordonner la vente sur licitation du lot n° 3 avec la parcelle XY [Cadastre 5] et qu’il conviendra de réaliser amiablement le retour à la succession des parcelles indument acquises pour que l’adjudication du lot n° 3 soit de nouveau effectuée comme définie à l’arrêt rendu sur une mise à prix de 105.000 €,
— que la restitution du prix de vente à l’adjudicataire ne pose aucune difficulté dès lors que la somme de 101.000 € se trouve consignée et séquestrée sur le compte de la caisse des dépôts et consignations du notaire de la succession,
— qu’il n’y a donc pas d’erreur matérielle à rectifier ;
Vu les conclusions n° 1 des consorts [Q] remises au greffe et notifiées au RPVA le 27 février 2026 concluant à la rectification de l’erreur matérielle telle que sollicitée et à la condamnation de M. [A] [Q] à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, au motif :
— que le droit n’est pas l’ennemi du bon sens,
— qu’il appartenait à M. [A] [Q] de s’opposer, dans les délais et dans les formes prévues par le code de procédure civile, à la licitation des parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], ce qu’il n’a pas fait,
— qu’une nouvelle vente des parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est rendue inutile puisque déjà vendues et que la parcelle XY [Cadastre 5] pourra être acquise par qui le voudra,
— que la cour n’a pas tiré les conséquences du jugement d’adjudication du 12 janvier 2023 et qu’il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
MOTIVATION DE LA COUR
L’article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation »
En l’espèce, par jugement du 19 janvier 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Lorient a ordonné, sauf meilleur accord des parties, la vente sur licitation des biens immobiliers listés, dont le lot n° 3 composé des bâtiments de ferme sur les parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] avec une mise à prix à 105.000 €.
La composition du lot n° 3 telle que retenue par le tribunal ne comprenait pas la parcelle XY [Cadastre 5] (grange et hangar-stabulation) qui était détachée pour composer un lot n° 6 attribué préférentiellement à [Y] [Q].
A la faveur de l’exécution provisoire, les consorts [Q] ont saisi le tribunal judiciaire de Lorient en licitation du lot n° 3 tel que composé, lequel tribunal a, par jugement du 12 janvier 2023, adjugé les quatre parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] à M. [W] [Q], fils de [Y] [Q], et sa compagne Mme [S] [X] au prix de 101.000 €.
[Y] [Q] est décédé le [Date décès 2] 2024.
Par arrêt du 24 juin 2025, la cour d’appel de Rennes a, tirant les conséquences de ce décès, infirmé l’attribution préférentielle à [Y] [Q] du lot détaché n° 6 (outre celle des autres lots) et dit que le détachement de la grange et du hangar-stabulation (parcelle XY [Cadastre 5]), outre que ceux-ci étaient en mauvais état, était également devenu sans objet.
La cour a en conséquence fait droit à la demande de rattachement de cette parcelle XY [Cadastre 5] constituée de la grange et du hangar-stabulation au lot n° 3 et a ordonné la vente sur licitation dudit lot n° 3 composé des parcelles XY [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7] e [Cadastre 9] et de la parcelle XY [Cadastre 5].
Ce faisant, elle n’a pas commis d’erreur matérielle.
Il n’y a donc pas lieu à procéder à une quelconque rectification de ce qui n’est en réalité que l’expression du risque né de la mise à exécution d’une licitation de biens immobiliers à la faveur de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Ce risque, qui est toujours assumé par celui qui exécute, paraît avoir été anticipé puisque le prix d’adjudication a été consigné chez le notaire.
Sous le bénéfice de ces observations, en l’absence d’erreur matérielle, la requête en rectification présentée par les consorts [Q] ne peut qu’être rejetée.
Succombant, les consorts [Q] supporteront in solidum les dépens afférents à la présente requête.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejette la requête présentée par les consorts [Q] aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Condamne in solidum M. [F] [Q], Mme [C] [Q], Mme [P] [U] veuve [Q], M. [I] [Q], M. [V] [Q], Mme [D] [Q] épouse [H], Mme [Z] [Q], Mme [L] [N] veuve [Q], M. [E] [Q] et Mme [M] [Q] aux dépens de la présente instance,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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