Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 24/05375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 octobre 2024, N° 24/02241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05375 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QNSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
N° RG 24/02241
APPELANTE :
S.A.S.U. SODEV SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
TPL PREMIUMZI DU CAPISCOL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me DONADONI, avocat plaidant
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [N] [L] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 29 janvier 2024 et signifié par acte de commissaire de justice le 4 juillet 2024, la SELARL [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion, a fait pratiquer deux saisies-attributions par procès-verbaux en date du 29 juillet 2024 à l’encontre de la SASU Sodev pour avoir paiement de la somme totale de 18 891, 69 € en principal, intérêts, accessoires et frais, l’une sur les comptes ouverts dans les livres de la CRCAM du Languedoc, la seconde dans les livres du Crédit Lyonnais, saisies dénoncées le 31 juillet 2024.
Par acte en date du 29 août 2024, la SASU Sodev a fait assigner la SELARL [T] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1 devant le juge de l’execution du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir au principal ordonner la nullité des deux saisies-attributions du 29 juillet 2024, à titre subsidaire ordonner la mainlevée de ces mêmes saisies-attribution et très subisidiairement, ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’un arrêt de la cour d’appel de Montpellier.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Béziers a :
— déclaré recevable la contestation présentée par la SASU Sodev à l’encontre des saisies-attributions pratiquées le 29 juillet 2024 auprès du CRACM du Languedoc et du Crédit Lyonnais ;
— débouté la SASU Sodev de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné la SASU Sodev à payer à la SELARL [T] [V], en qualité dc liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1, la somme de l 000 € sur le fondement dc l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SASU Sodev aux entiers dépens.
La SASU Sodev a interjeté appel de cette décision par déclaration signifiée par la voie électronique le 24 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 14 février 20252, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SASU Sodev demande à la cour de :
* Confirmer le jugement du 15 octobre 2024 du Juge de l’Exécution de [Localité 4] en ce qu’il a declaré recevable la contestation de la société Sodev à l’encontre des saisies-attributions du 29 juillet 2024 ;
* lnfirmer le jugement du 15 octobre 2024 du Juge de l’Exécution de [Localité 4] en ce qu’il a débouté la société Sodev de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
* Statuant a nouveau,
— Accueillir les demandes de la société Sodev comme étant recevables et bien fondées, et en conséquence :
— Au principal, prononcer la nullité de l’ensemble des saisies-attributions du 29 juillet 2024 et de leur denonce du 31 juillet 2024 par le ministère de l’Etude [U] [R] [G] Rousseau-SELARL Alliance Droit [Localité 4] – commissaire de justice ;
— Au subsidiaire, ordonner la mainlevée de l’ensemble des saisies-attributions du 29 juillet 2024 et de leur dénonce du 31 juillet 2024 par le ministère de l’Etude [U] [R] [G] Rousseau-SELARL Alliance Droit [Localité 4] – commissaire de justice ;
* En tout etat de cause
— Rejeter les demandes de la SELARL [N] [L] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1, au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;
— Condamner la SELARL [N] [L] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1, à restituer au profit de la société Sodev l’intégralité des sommes percues abusivement en execution des saisies-attributions, ainsi que les frais retenus par les établissements bancaires, le tout avec application du taux legal à compter de la signification de l’arrêt a intervenir et application de l’anatocisme ;
— Condamner la SELARL [N] [L] [V], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1, à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 11 février 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SELARL [N] [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1 demande à la Cour de :
— Débouter la société Sodev de toutes ses demandes en confirmant le jugement
— Y ajoutant, condamner la société Sodev au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Il convient de relever que l’appelante ne forme aucune critique des dispositions du jugement entrepris ayant rejeté sa demande de sursis à statuer. La décision dont appel sera donc confirmée du chef de ces dispositions.
Sur la demande de nullité des saisies-attributions et de leur dénonce
L’appelante ne sollicite plus en cause d’appel la nullité des saisies en cause tirée de l’absence de signification du titre exécutoire et n’émet aucune critique des chefs de dispositions du jugement entrepris qui a rejeté cette demande de nullité fondée sur ce motif. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
— sur la demande de nullité tirée du défaut de signification de l’acte de saisie aux tiers saisis antérieurement à leurs déclarations
La société Sodev soulève la nullité des deux saisies, à défaut pour le créancier d’avoir signifié les actes de saisies aux tiers saisi antérieurement au recueil par le commissaire de justice des déclarations de ces derniers sur l’étendue de leurs obligations envers le débiteur saisi, alors que cette exigence constitue une condition de validité de la mesure d’exécution s’agissant d’actes réceptices.
L’intimé n’a fait valoir aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers
En vertu de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.
Enfin, en application de l’article R. 211-4 alinéa 1 et 2 du même code, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ au commissaire de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives et il en ait fait mention dans l’acte de saisie.
Selon l’alinéa 4, si l’acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer au commissaire de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives, mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvrésuivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l’article 748-7 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des deux procès-verbaux de saisie-attribution du 29 juillet 2024 que le commissaire de justice a signifié ces actes par la voie électronique au CRCAM du Languedoc et au Crédit Lyonnais à 9h16 pour le premier et à 10h26 pour le second et que ces derniers ont effectué le jour même les déclarations prévues aux articles L. 211-3 et R. 211-4 précité.
Il ne ressort ni des procès-verbaux en cause, ni des modalités de leur remise, ni des réponses des tiers saisis à la demande du commissaire de justice qu’ils aient effectué leurs déclarations avant même la signification des actes, alors même que le Crédit agricole fait mention expréssement dans sa déclaration de ce que celle-ci fait suite à la signification du procès-verbal de saisie et se rapporte au dossier référencé par l’auxiliaire de justice. Il en est de même en ce qui concerne les déclarations du Crédit Lyonnais qui vise le n° d’identifiant de la procédure enregistrée par le commissaire de justice par la voie électonique, identique à celui figurant sur l’acte de saisie et que le tiers saisi n’a pu avoir connaissance qu’après la signification qui lui en a été faite.
Par ailleurs, alors que la nullité des actes de commissaires de justice est soumise aux dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure prévues aux articles 112 et suivants du code de procédure civile, il ne ressort d’aucun texte du code des procédures civiles d’exécution que le procès-verbal de saisie-attribution encourt la nullité dans l’hypothèse d’une réception des déclarations du tiers avant la signification de l’acte. S’il n’est pas contestable que le tiers n’est constitué tiers saisi et tenu à l’obligation de renseignements prévue par les textes précités qu’après la signification du procès-verbal de saisie-attribution, matérialisée par la remise dudit procès-verbal à une personne habilitée à le recevoir, le défaut éventuel d’une délivrance du procès-verbal de saisie au tiers prélablement au recueil de ses observations n’a pour conséquence que de dispenser ce dernier de son obligation de déclarations.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de nullité pour ce motif.
— sur la demande de nullité tirée du défaut de décompte juste et vérifiable
L’appelante fait valoir que le décompte joint aux actes de saisie n’est ni juste, ni vérifiable en ce qui concerne le détail des dépens qui sont injustifiés au titre des frais de procédure (125,20 €), les frais d’assignation et de greffe étant déjà comptés, du certificat de non-contestation (51,60 €) alors qu’il y a contestation, de la signification de l’acquiescement (80,12 €) alors qu’il n’y a pas d’acquiescement et de la mainlevée de la quittance saisie-attribution et notification au débiteur saisi (62,09 € +2,50 €) s’agissant d’un poste incompressible.
Elle considére qu’elle n’a pas été mise en mesure de procéder de manière évidente et spontanée à la vérification de la créance, ce qui est générateur d’un grief justifiant la nullité des saisies-attributions en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’intimée expose qu’il n’y a pas de nullité du fait d’une erreur minime sur la créance et que les sommes contestées peuvent être déduites de la saisie-attribution.
Aux termes de de l’article R 211-1- 3° du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers, cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, il ressort des deux actes de saisie attribution litigieux que ceux-ci comportent bien un décompte des sommes exigibles conforme aux prescriptions de l’article R 211-1- 3° précité, puisqu’il fait bien apparaître clairement la distinction des sommes réclamées en principal, accessoires, frais et intérêts échus, le texte précité n’exigeant d’aillleurs pas que chacun des postes et notamment les frais soit détaillé, seul l’absence de tout décompte étant de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
L’appelante ne saurait donc prétendre que la simple lecture de ces décomptes ne lui a pas permis de vérifier et de comprendre le détail des sommes réclamées et particulièrement des frais alors même, au surplus, d’une part que les décomptes en cause comportent le détail de la quasi-totalité des frais énumérés par actes nommément visés lui permettant ainsi de vérifier tant la nature que le montant de chacun de ceux-ci et d’autre part qu’elle a été parfaitement en mesure dans le cadre de la présente instance d’élever ses contestations à l’égard des actes qu’elle estime injustifiés. En conséquence, le décompte qui fait apparaître distinctement la nature et les sommes exigibles permettant à la société Sodev d’identifier sans aucune difficulté les sommes sur lesquelles portent les saisies-attributions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que celles-ci ne sont entachées d’aucune irrégularité de nature à entraîner leur nullité et c’est ainsi à juste titre que le premier juge l’a débouté de cette demande.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé à ce titre.
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
L’appelante fait grief au créancier d’avoir reçu des tiers saisis paiement des fonds appréhendés par les saisies-attributions alors que sa contestation formée à l’encontre de ces mesures faisait obstacle à ce paiement. Elle fait valoir que si elle ne conteste par l’effet attributif immédiat de la saisie, le créancier n’a pas pour autant droit au paiement, du fait de la possibilité pour le débiteur saisi de contester la mesure, le paiement par le tiers saisi étant différé jusqu’à la décision statuant sur cette contestation en application de l’article L. 211-5 du code de procédure civile et que le créancier qui a choisi en l’espèce de se faire payer le 29 octobre 2024 à ses risques et périls devra donc rembourser les fonds en question.
Elle ajoute que le premier président de la cour d’appel de Montpellier a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024 par ordonnance du 13 novembre 2024, date à laquelle la contestation devant le juge de l’exécution était encore en cours, ce qui auraît dû également empêcher l’intimée d’exiger le paiement du 29 octobre 2024, la cour devant, pour ordonner la mainlevée, se placer au jour où elle statue et devant donc tenir compte de l’existence de la contestation des saisies de manière quasi continue depuis le 29 août 2024 et de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle invoque encore l’existence d’un paiement par compensation conventionnellement prévu dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société CJL Evasion 1 à la société Sodev de sorte que les déductions opérées par la société Sodev sont régulières et que le tribunal ne pouvait pas la condamner à paiement des sommes faisant l’objet des saisies. Elle soutient que la cour statuant en matière de contestation de la mesure d’exécution forcée est habile à connaître des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
En ce qui concerne le grief portant sur le paiement du tiers saisi qui aurait dû être différé, il ressort des termes de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’en cas de contestation de la saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine.
L’article R. 211-13 du même code prévoit quant à lui qu’après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
Enfin, en application de l’article R. 121-21 didit code, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Ainsi, en l’espèce, en ayant sollicité du tiers saisi le paiement des sommes saisies-attribuées pour un paiement intervenu le 29 octobre 2024, soit postérieurement au jugement entrepris revêtu de l’exécution provisoire de plein droit et ayant rejetté l’ensemble des contestations de la société Sodev, le créancier saisissant n’a commis aucune faute ou irrégularité, cette décision ayant mis fin au différé de paiement prévu à l’article L. 211-5 précité, nonobstant appel, à défaut pour la société Sodev d’avoir saisi le premier président de la cour d’une demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, seule une telle demande étant susceptible de suspendre les poursuites et de proroger les effets attachés aux saisies-attributions, dont celui du paiement différé. Il y a lieu de relever à cet égard que si la société Sodev a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provioire, cette demande ne porte pas sur la décision entreprise du juge de l’exécution mais sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 29 janvier 2024 servant de fondement aux mesures d’exécution litigieuses, cette demande n’ayant aucune incidence sur la fin du différé de paiement résultant de la décision du juge de l’exécution.
En ce qui concerne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024 servant de fondement aux deux saisies-attributions prononcé par ordonnance du premier président de la présente cour en date du 13 novembre 2024, il convient de rappeler que le pouvoir conféré par l’article 524 du code de procédure civile au premier président d’arrêter l’exécution provisoire de la décision fondant les poursuites est sans effet sur la saisie-attribution pratiquée antérieurement en raison de l’effet attributif immédiat de cette voie d’exécution, cette décision ne pouvant remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis avant son prononcé.
C’est donc à juste titre que l’intimée fait valoir que l’ordonnance du premier président d’arrêt de l’exécution provisoire du 13 novembre 2024 ne peut rétroactivement suspendre l’effet immédiat des saisies-attributions en cause pratiquées antérieurement à la date du 29 juillet 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de mainlevée formée par la société Sodev pour ces deux motifs.
S’agissant des faits invoqués relatifs à l’existence d’un paiement par compensation conventionnellement prévu dans l’acte de cession du fonds de commerce de la société CJL Evasion 1 à la société Sodev, il convient de relever comme l’a fait le premier juge que ces contestations tendent à réalité à remettre en cause le jugement du 29 juillet 2024, lequel était revêtu de l’exécution provisoire à la date à laquelle les saisies ont été pratiquées, titre qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier en application de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée des saisies pour ce motif.
Par voie de conséquence, l’ensemble des contestations de la société Sodev étant rejetées et les mesures d’exécution ayant été pratiquées valablement, cette dernière ne saurait prétendre à la restitution des sommes versées par le tiers saisi au créancier saisissant le 29 octobre 2024, cette demande devant être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’appelante, partie perdante à l’instance, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les sommes non comprises dans les dépens et qu’elle a dû exposer dans le cadre de cette instance.
La SASU Sodev sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la SASU Sodev supportera les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées ;
et y ajoutant,
— Rejette la demande de mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 29 juillet 2025 fondée sur l’irréguralité tenant au paiement différé et sur l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 29 janvier 2024 ;
— Rejette la demande de restitution des sommes versées par le tiers saisi ;
— Condamne la SASU Sodev à payer à la SELARL [N] [L] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CJL Evasion 1 la somme de 1 500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboute la SASU Sodev de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SASU Sodev aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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