Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 26/00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°19
N° RG 26/00694 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJHA
S.C.I. SCI DU GRAND LARGE
C/
S.A.R.L. PHIPA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eisenecker
Me Tournade
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 3 février 2026
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 24 février 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 22 janvier 2026
ENTRE :
S.C.I. SCI DU GRAND LARGE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 387.832.892, représentée par son gérant la société BRETONNE INVESTISSEMENT domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
ET :
S.A.R.L. PHIPA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 894.175.785, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par une ordonnance du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant sur une demande formée par la SCI Du Grand Large, en qualité de bailleresse, à l’encontre de la SARL Phipa, en qualité de locataire, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail commercial, ordonné l’expulsion de la SARL Phipa et condamné cette dernière à régler à la SCI Du Grand Large à titre de provision une indemnité trimestrielle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail commercial, outre une somme de 69122 euros, correspondant à l’arriéré locatif pour l’année 2024, ainsi qu’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel au fond enrôlé sous le n° RG 25/03352 :
La SARL Phipa a interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/03352, a été orienté vers la 5ème chambre de la cour d’appel.
L’instance en radiation enrôlée sous le n° RG 25/05434 :
Par acte du 2 octobre 2025, la SCI Du Grand Large a fait assigner la SARL Phipa devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en demandant la radiation du rôle de l’appel de cette affaire, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, compte tenu de l’absence d’exécution de l’ordonnance de référé.
Par décision mentionnée au dossier du 21 novembre 2025, l’instance devant la juridiction du premier président a fait l’objet d’un retrait du rôle, les parties ayant indiqué qu’elles n’étaient pas prêtes à plaider compte tenu de leurs pourparlers en cours.
L’instance en arrêt de l’exécution provisoire enrôlée sous le n° RG 25/05971 :
Par acte du 3 novembre 2025, la SARL Phipa a fait assigner la SCI Du Grand Large devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
Cette instance a fait l’objet, à la demande des parties, d’une ordonnance de retrait du rôle le 21 novembre 2025, compte tenu des pourparlers en cours.
Le réenrôlement sous le n° RG 26/00694 de la demande formée à ce titre par la SCI Du Grand Large :
Ce réenrôlement porte sur l’assignation en radiation qui avait été enregistrée sous le n° RG 25/05434.
Dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 26/694, la SCI Du Grand Large a pris, le 22 janvier 2026, des conclusions dans lesquels elle demande à la juridiction du premier président de :
lui décerner acte du désistement de ses demandes à l’égard de la SARL Phipa ;
lui décerner acte en ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SARL Phipa, en demande, à son égard ;
ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
homologuer le protocole d’accord signé le 16 décembre 2025 entre elle et la SARL Phipa en lui conférant force exécutoire ;
lui décerner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SARL Phipa ;
ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens
La SARL Phipa a pris des conclusions le 29 janvier 2026 dans lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
homologuer le protocole d’accord conclu le 16 décembre 2025 entre elle et la SCI Du Grand Large en lui conférant force exécutoire ;
lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la SCI Du Grand Large à son égard ;
constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ces frais et dépens.
Le réenrôlement sous le n° RG 26/00695 de la demande formée à ce titre par la SARL Phipa :
Ce réenrôlement porte sur l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire qui avait été enregistrée sous le n° RG 25/05971.
La SARL Phipa a pris des conclusions le 29 janvier 2026 par lesquelles elle demande à la juridiction du premier président de :
homologuer le protocole d’accord conclu le 16 décembre 2025 entre elle et la SCI Du Grand Large en lui conférant force exécutoire ;
lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’égard de la SCI Du Grand Large ;
constater l’extinction de l’instance le dessaisissement de la cour ;
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
La SCI a pris des conclusions le 22 janvier 2026 pour accepter le désistement dans les mêmes termes que précedemment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, en premier lieu, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/695 et 26/694 sous ce dernier n° de rôle, dans le souci d’une bonne administration de la justice
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de chacune de ces parties dans le cadre de chacune de ces instances, désistement qui est expressément accepté dans l’instance 26/694 et qui n’a pas lieu d’être accepté dans le cadre de l’instance 26/695 compte tenu de ce que la défenderesse n’avait formulé aucune demande de cadre de cette dernière.
L’article 1546 du code de procédure civile dispose : « Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire : (…)
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte. »
L’article 1549 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction.
En l’espèce, les parties ont conclu entre elles une transaction, signée par le représentant de la SCI Du Grand Large le 15 décembre 2025 et le lendemain par la représentante de la SARL Phipa.
Cette transaction est conforme à l’ordre public et stipule notamment que chaque partie s’engage à se désister de toutes les procédures initiées par elle et à accepter purement et simplement le désistement de l’autre partie dans les procédures dont elle en a l’initiative, chaque partie conservant ses dépens et ses frais irrépétibles. Le protocole précise qu’il s’agit d’un désistement d’instance et d’action.
Dès lors, il convient d’homologuer ce protocole et de constater le désistement dans l’ensemble des instances en cours entre les parties, dont l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 25/03352, près de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 26/00695 et 26/00694 sous ce dernier n° de rôle ;
Constatons le désistement accepté par chacune des parties dans les instances suivantes : 26/00694, 26/00695 et 25/03352 ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elles ont respectivement exposés dans chacune de ces instances ;
Homologuons la transaction intervenue entre les parties matérialisée par le protocole d’accord transactionnel signé par les représentants de la SCI Du Grand Large et de la SARL Phipa respectivement les 15 et 16 décembre 2025 et disons que cet accord sera revêtu de la formule exécutoire ;
Disons que la présente décision sera transférée par le greffe de la juridiction du premier président au greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes pour qu’elle enregistre le désistement dans l’instance d’appel 25/03352.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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