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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 20 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00371 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXKL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIRET : 241 621
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 09/04/2025
II – Mme [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 20/05/2025 et 08/07/2025 remis à étude
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, la SA Floa a assigné Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en paiement de la somme de 7 186,37 euros au titre d’un contrat de crédit renouvelable prétendument souscrit le 22 août 2022 portant sur la somme de 5 000 euros, remboursable au TAEG de 18,50 %.
La société Floa a cédé sa créance détenue à l’encontre de Mme [S] à la SARL LC Asset 2, société de droit luxembourgeois, en vertu d’un contrat de cession de créance en date du 31 octobre 2024.
Mme [S] n’a pas comparu ni été représentée en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 186,37 euros formulée à l’encontre de Mme [S] au titre du crédit renouvelable en date du 22 août 2022 portant sur la somme de 1 500 euros portée à 5 000 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Floa aux dépens.
Par déclaration en date du 9 avril 2025, la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025 et signifiées à l’intimée le 8 juillet 2025, la société LC Asset 2 demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> débouté la société Floa de sa demande en paiement de la somme de 7 186,37 euros formulée à l’encontre de Mme [S] au titre du crédit renouvelable en date du 22 août 2022 portant sur la somme de 1 500 euros portée à 5 000 euros,
> débouté la société Floa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Floa aux dépens,
Statuant à nouveau,
' à titre principal, condamner Mme [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 24 octobre 2024 :
> capital restant dû : 5 484,44 euros,
> intérêts : 973,25 euros,
> assurance : 289,92 euros,
> indemnité conventionnelle : 438,76 euros,
> total : 7 186,37 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par Mme [S],
' condamner, au titre des restitutions, Mme [S] à lui payer et porter les sommes suivantes, arrêtées au 24 octobre 2024 :
> capital restant dû : 5 484,44 euros,
> intérêts : 973,25 euros,
> assurance : 289,92 euros,
> indemnité conventionnelle : 438,76 euros,
> total : 7 186,37 euros,
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
' en tout état de cause, condamner Mme [S] à lui payer et porter la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Bien que dûment citée, Mme [S] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de la société appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du même code, « Le juge peut relever d’office la fin de non- recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Cette faculté relève de la compétence de la cour, le conseiller de la mise en état ne connaissant plus des fins de non- recevoir depuis l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
L’article 126 du même code précise que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
' le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
' ou le premier incident de paiement non régularisé ;
' ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
' ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, la société LC Asset 2 a interjeté appel, par déclaration en date du 9 février 2025, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 4 février 2025 dans un contentieux opposant la société Floa à Mme [S].
Il ressort de ce jugement que la société LC Asset n’était ni demanderesse, ni défenderesse en première instance, et qu’elle n’est pas davantage intervenue volontairement à l’instance.
Il est toutefois de principe que pour avoir qualité pour former appel, il faut avoir été partie à l’instance devant le premier juge.
Il se pose donc, en premier lieu, la question de la recevabilité de l’appel de la société LC Asset 2.
Il résulte ensuite de l’acte de cession de créance produit par la société LC Asset 2 (pièce no 16) que la société Floa lui a cédé, le 31 octobre 2024, sa créance détenue au titre du contrat de crédit renouvelable prétendument souscrit par Mme [S] le 22 août 2022.
La société Floa a assigné Mme [S] en remboursement de ce crédit par exploit de commissaire de justice en date du 8 novembre 2024, alors qu’elle n’était plus titulaire de la créance.
Il se pose donc également la question de la qualité à agir de la société Floa au jour de l’assignation.
Enfin, si la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir peut être régularisée lorsque la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, encore faut-il que cette constitution ait lieu avant toute forclusion.
À admettre que l’appel de la société LC Asset 2 soit recevable, il apparaît que cette dernière ne serait devenue partie à l’instance que par la déclaration d’appel du 9 avril 2025.
Or, il résulte de son relevé des échéances en retard daté du 23 avril 2024 (pièce no 10) que la première échéance impayée non régularisée ' qui pourrait correspondre, s’agissant d’un contrat de crédit renouvelable, au premier dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ' est datée du 28 février 2023.
La constitution de la société LC Asset 2 serait donc intervenue plus de deux ans après cette date, soit après expiration du délai de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation, de sorte que se pose, en dernier lieu, la question de savoir si une régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Floa aurait pu valablement intervenir en application de l’article 126, alinéa 2, du code de procédure civile.
Il convient dès lors de procéder à la réouverture des débats pour permettre à la société LC Asset 2 de fournir, à la lumière des observations développées ci-dessus, toutes pièces et explications utiles relatives à la régularité de la procédure et la recevabilité de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [S].
L’examen de ses demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant avant dire-droit,
PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 07 juillet 2026 à 14 heures (avec clôture prévisible le 23 juin 2026 – 10h) afin de permettre à la SARL LC Asset 2 de produire toutes pièces et explications utiles relatives à la régularité de la procédure et la recevabilité de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [Y] [S],
RÉSERVE l’ensemble des demandes.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT O. CLEMENT
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