Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 janv. 2025, n° 23/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 28 juin 2023, N° 2022001319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03446 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VAZN
Jugement (N° 2022001319) rendu le 28 juin 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL ED Consulting représentée par son gérant M. [Z] [R]
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SAS RB Consulting Roland [C] Consulting représentée par son président
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 décembre 2024 après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président de chambre, désignée par ordonnance du premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juillet 2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2008, la SAS RB Consulting Roland [C] Consulting (la société RB Consulting) exerce une activité de conseil en logistique, automobiles, financiers, achat, vente, négoce et toute prestation de services aux entreprises et aux particuliers.
Créée le 21 mars 2019, la SARL ED Consulting a une activité d’agent commercial dans les domaines du transport terrestre, maritime, ferroviaire et aérien ainsi que toute activité de conseil en rapport avec ces domaines.
Le 1er avril 2019, les deux sociétés sont convenues d’un contrat d’apporteur d’affaires pour une durée de cinq ans reconductible.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 28 avril 2022, la société RB Consulting a indiqué refuser le paiement de la dernière facture présentée par la société ED Consulting et envisager la résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 5 mai 2022, la société ED Consulting a mis en demeure la société RB Consulting de régler sa facture du 20 mars 2022.
Par courriel du 12 mai 2022, la société RB Consulting a notifié à la société ED Consulting qu’elle refusait de régler cette dernière facture et qu’elle procédait à la 'résolution’ du contrat d’apporteur d’affaires.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2023, sur assignation du 24 juin 2022 de la société ED Consulting, le tribunal de commerce de Douai a :
— condamné la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting les sommes de :
— 33 726 euros au titre du préjudice consécutif à la rupture anticipée du contrat,
— 26 696,40 euros au titre de la facture de prestation du 1er trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure,
— 7 869 euros au titre de l’indemnisation de la période du 1er avril au 12 mai 2022,
— 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société RB Consulting aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2023, la société ED Consulting a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société RB Consulting aux montants de 33 726 et 7 869 euros au titre du préjudice tiré de la rupture anticipée des relations contractuelles et des commissions pour la période du 1er avril au 12 mai 2022.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le premier président a débouté la société RB Consulting de sa demande de suspension de l’exécution provisoire et l’a autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée par le jugement du 28 juin 2023.
Par conclusions du 21 décembre 2023, la société RB Consulting a interjeté appel incident portant sur l’ensemble de ses condamnations ainsi que le débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la société ED Consulting demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement quant aux montants du préjudice tiré de la rupture anticipée des relations contractuelles et des commissions pour la période du 1er avril au 12 mai 2022,
en conséquence,
— condamner la société RB Consulting à lui verser les sommes de :
— 141 222,60 euros au titre du préjudice subi consécutif à la rupture anticipée du contrat à titre principal et, à titre subsidiaire, celle de 126 472,50 euros,
— 9 414,84 euros au titre de l’indemnisation de la période du 1er avril au 12 mai 2022,
— ajoutant au jugement, condamner la société RB Consulting à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société RB Consulting demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes au bénéfice de la société ED Consulting et l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater la résolution unilatérale du contrat,
— condamner la société ED Consulting à lui restituer la somme de 236 310,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022,
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat,
— condamner la société ED Consulting à lui restituer la somme de 123 810,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société ED Consulting à lui verser les sommes de :
— 236 310,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 ou, à tout le moins, la somme de 123 810,92 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance,
En tout état de cause,
— débouter la société ED Consulting de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 juillet 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024. En raison d’une modification de la composition de la cour, les débats ont été rouverts à l’audience du 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat
Pour condamner la société RB Consulting au paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat, en l’absence d’inexécution contractuelle suffisamment grave, le tribunal a retenu que la société ED Consulting établissait la réalité de son travail et que la société RB Consulting ne justifiait pas de l’urgence qui lui aurait permis de se dispenser d’une mise en demeure préalable.
La société RB Consulting invoque l’existence d’une faute grave commise par la société ED Consulting, qui ne justifierait d’aucun travail accompli et ne lui aurait pas apporté de nouveaux clients. Sur le fondement de l’article 1226 du code civil, elle expose que la situation nécessitait une réponse urgente afin d’éviter l’augmentation de son préjudice financier. Au visa de l’article L.442-1 du code de commerce, elle affirme qu’une mise en demeure aurait été inutile alors que la société ED Consulting n’a apporté aucune affaire depuis 2019 et que la gravité des manquements justifiait la rupture unilatérale du contrat. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des mêmes manquements de la société ED Consulting et la restitution de la totalité des sommes versées ou de celle de 123 810,92 euros, après déduction d’une somme de 112 500 euros, correspondant à une rémunération mensuelle de 3 000 euros. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’octroi de ces sommes à titre de dommages-intérêts.
Au visa de l’article 1226 du code civil, la société ED Consulting sollicite la confirmation du jugement sur le caractère fautif de la rupture du contrat par la société RB Consulting. Elle souligne ne pas avoir commis de faute justifiant la résolution du contrat. Elle affirme que la recherche de nouveaux clients n’était pas un élément essentiel du contrat. Elle fait valoir que le montant facturé pour le premier trimestre 2022 illustre l’importance des affaires réalisées. Sur le fondement de l’article 1231-1 du même code, elle conteste tout manquement contractuel. Elle souligne l’absence de préjudice subi par la société RB Consulting et la mauvaise foi de cette dernière qui sollicite la restitution de l’ensemble des sommes qu’elle lui a versées.
L’article 1226 al.1 du code civil dispose que 'le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.'
L’article L.442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version antérieure au 26 avril 2019, applicable au contrat, prévoit qu’une partie à un contrat commercial a la faculté de le résilier sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, la partie qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celle qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la cour constate que le contrat 'd’apporteur d’affaires’ liant les parties stipule, en son article 1 intitulé 'présentation de clientèle', que '[la société ED Consulting] s’engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l’effet de présenter à [la société RB Consulting] des clients, en vue de l’achat, par ceux-ci, des produits et services commercialisés par la [société RB Consulting].
En outre, si le contrat évoque en préambule les services proposés par la société ED Consulting 'en matière de recherche et de présentation de clientèle', il ne contient aucune obligation explicite de rechercher de nouveaux clients ni aucun objectif chiffré que la société ED Consulting devrait atteindre et n’identifie pas les clients déjà en relations avec la société RB Consulting.
Par ailleurs, il convient de relever que l’article 2 du contrat prévoit que si la société ED Consulting perçoit un pourcentage des commissions perçues par la société RB Consulting, cette rémunération est due 'en contrepartie de ses services de présentation de clientèle', la société RB Consulting devant '[confirmer] chaque fin de mois à l’apporteur par un avis récapitulatif le nombre de commandes entièrement et définitivement réglées par les clients apportés ainsi que la marge brute générée y afférent.'
Ainsi, il apparaît, d’une part, que la rémunération de la société ED Consulting est déterminée par une fraction de la commission perçue par la société RB Consulting pour les seuls contrats apportés par l’appelante et non en fonction de l’activité globale de RB Consulting et, d’autre part, que la société RB Consulting a nécessairement connaissance du nombre d’affaires apportées par la société ED Consulting puisqu’elle est tenue de lui adresser tous les mois un avis récapitulatif des commandes entièrement réglées par les clients apportés.
Par ailleurs, la société ED Consulting, qui précise, sans être contredite, ne plus avoir accès à sa messagerie professionnelle depuis mai 2022, lui interdisant d’accéder aux détails de son activité professionnelle, justifie de la réalité de son activité par l’envoi de courriels remerciant des clients suite à des visites dans leurs locaux entre mars et novembre 2019, puis entre janvier et juillet 2020, ainsi qu’en novembre 2021, et produit son courrier adressé à un client en novembre 2021 pour renouer contact (pièces 38 à 69, 73, 74, 84, 85).
A l’inverse, si la société RB Consulting invoque l’absence totale de travail de son co-contractant, elle lui a réglé depuis avril 2019 la somme de 236 310,92 euros au titre de ses commissions sur les clients apportés, après avoir établi elle-même l’avis mensuel récapitulatif 'des commandes entièrement et définitivement réglées par les clients apportés’ afin de l’adresser à la société ED Consulting et de lui permettre d’établir ses factures.
Ainsi, la société RB Consulting a nécessairement connaissance de la réalité de l’activité de la société ED Consulting.
En outre, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir qu’elle aurait réalisé elle-même la totalité de l’activité depuis avril 2019.
De même, elle ne produit aucune mise en demeure, ou même courrier ou message téléphonique écrit, faisant état d’un travail insuffisant de la société ED Consulting, qui lui aurait été adressé par un client mécontent ou qu’elle aurait adressé à cette dernière, avant le 12 mai 2022.
De plus, si la société RB Consulting produit divers courriels de clients indiquant ne pas avoir eu de contacts avec la société ED Consulting, il apparaît que l’ensemble de ces messages sont postérieurs au 12 mai 2022, étant observé au surplus qu’ils constituent tous des réponses à un message de la société RB Consulting, qui n’est pas joint, dans un contexte de rupture contentieuse avec la société ED Consulting.
Enfin, alors qu’elle invoque une situation continue depuis 2019, consistant en l’absence de tout travail, la société RB Consulting ne justifie d’aucune urgence lui permettant de se dispenser de mettre en demeure son cocontractant d’exécuter ses obligations, étant observé que ni le mandat d’agent immobilier de M. [Z] [R], gérant de la société ED Consulting, daté du 5 décembre 2021, ni le contrat d’apporteur d’affaires de la société ED Consulting ne prévoient d’exclusivité et que la société RB Consulting ne justifie pas d’une dégradation du travail de son cocontractant après le 5 décembre 2021.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un manquement commis par la société ED Consulting dans l’exécution du contrat, il n’y aura lieu ni de prononcer ni de constater la résolution judiciaire de ce dernier, ni de faire droit aux demandes de restitution et de dommages-intérêts présentées par la société RB Consulting et le jugement sera confirmé pour avoir retenu l’existence d’une résiliation unilatérale fautive par cette dernière le 12 mai 2022.
Sur le montant des dommages-intérêts
Le tribunal a fixé le montant de l’indemnité à six mois de marge brute, soit 6 x 5 621 euros (HT) sur l’année 2021, alors que le contrat conclu pour cinq ans devait encore courir pendant 22,5 mois.
La société ED Consulting indique que son préjudice correspond à la marge brute perdue pendant la durée du contrat restant à courir, soit, à raison d’un montant mensuel de 6 276,56 euros, correspondant à la moyenne sur les années 2021-2022, la somme de 141 222,60 euros sur 22,5 mois. Sur la méthode de calcul du préjudice, elle fait valoir qu’exerçant une activité de prestations de services, sa marge brute correspond à son chiffre d’affaires.
La société RB Consulting souligne que l’indemnisation ne peut être réalisée que sur la durée du préavis à réaliser et non sur la base de la durée du contrat restant à courir et que la marge brute mensuelle réclamée par la société ED Consulting ne peut atteindre 5 621 euros alors que le chiffre d’affaires mensualisé atteint 5 676 euros. Elle estime que l’indemnisation ne peut dépasser un mois de chiffre d’affaires, alors que la société ED Consulting ne s’est pas investie dans son activité, que son gérant est devenu agent immobilier et qu’aucun préjudice n’est établi.
A titre liminaire, il est rappelé que si la rupture brutale d’un contrat d’agent commercial à durée déterminée donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte de commissions jusqu’à la date conventionnellement prévue (Cass. Com, 23 avril 2003 n° 01-15.639), les parties sont liées par un contrat d’apporteurs d’affaires et non d’agent commercial, soumis au statut spécifique.
L’article L.442-6 I 5° du code de commerce, dans sa version antérieure au 26 avril 2019, applicable au contrat, prévoit qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de 'rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels […]. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. […]'
En l’espèce, la cour constate que le contrat liant les parties a été conclu le 1er avril 2019 pour une durée de cinq ans et qu’en exécution de ce contrat, la société RB Consulting a versé, de manière régulière, des commissions et avances à la société ED Consulting pour un montant total de 236 310,92 euros, entre avril 2019 et décembre 2021.
De plus, les parties précisent toutes deux en début de leurs dernières conclusions qu’un projet de rachat de la société RB Consulting par M. [R], gérant de la société ED Consulting, est à l’origine du contrat d’apporteur d’affaires, destiné à lui permettre d’acquérir l’expérience et les moyens financiers de cet achat, ces éléments permettant de retenir la commune intention des parties dans l’établissement d’une relation stable et durable jusqu’à la vente.
Enfin, la société RB Consulting n’établit pas l’existence d’incident dans l’exécution du contrat antérieurement au 12 mai 2022.
Dès lors, il convient de retenir que la relation entre les parties, qui a duré trois ans sans incident, présentait un caractère suivi, stable et habituel et permettait raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux.
En conséquence, les premiers juges ont exactement retenu la nécessité de respecter un délai de préavis de 6 mois compte tenu de la durée et de la nature de la relation commerciale particulière entre les deux sociétés.
Enfin, il ressort des dispositions contractuelles que la société ED Consulting perçoit, depuis octobre 2019, 50% des commissions de la société RB Consulting perçues par cette dernière au titre des contrats qu’elle lui apporte.
Ainsi, en l’absence d’élément portant sur les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940), le montant du préjudice né de la rupture abusive sera fixé au montant du chiffres d’affaires HT, dont la moyenne sera faite sur les années 2020, 2021 et le premier trimestre 2022, soit sur 27 mois, selon le calcul suivant :
pour 2020 : 12 500 + 21 000 + 16 000 + 19 000 + 1 633 = 70 133 euros HT,
pour 2021 : 20 702 + 15 000 + 15 000 + 16 750 = 67 542 euros HT,
pour le premier trimestre 2022 : 22 247 euros HT,
(70 133 + 67 452 + 22 247 ) / 27 = 5 919,70 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé sur le seul quantum du préjudice tiré de la résiliation fautive et l’indemnisation pour rupture brutale du contrat sera fixée à :
5 919,70 x 6 mois = 35 518,20 euros.
Sur le paiement des commissions
Retenant que le contrat s’était achevé après la dernière période facturée, le tribunal a condamné la société RB Consulting au paiement des commissions facturées pour le premier trimestre 2022 et celles dues pour la période du 1er avril au 12 mai 2022.
La société ED Consulting indique que la facture correspond au taux de commission contractuellement prévu sur les commissions perçues par la société RB Consulting. Elle expose que la société RB Consulting a mis fin au contrat postérieurement à cette période de facturation. Pour la période du 1er avril au 12 mai 2022, elle reprend le montant de la marge brute calculée pour l’indemnité de rupture, sur une durée de 1,5 mois.
La société RB Consulting expose que le contrat prévoit que les commissions ne peuvent être versées que s’il n’y a pas d’inexécution fautive de la part de la société ED Consulting. Elle en conclut que cette dernière ne peut réclamer ni le paiement de sa dernière facture ni celui des commissions dues du 1er avril au 12 mai 2022.
La cour ayant retenu que la société RB Consulting ne justifiait pas de l’inexécution fautive de ses obligations par la société ED Consulting, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des commissions dues pour le premier trimestre 2022.
S’agissant de la période du 1er avril au 12 mai, le calcul doit s’effectuer ainsi :
5 919,70 x (1 + 12 /31) = 8 211,20 euros.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société RB Consulting au paiement de la facture de 26 696,40 euros et le quantum de la condamnation pour les commissions dues entre le 1er avril et le 12 mai 2022 sera fixé à 8 211,20 euros au lieu de 7 869 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société RB Consulting sera condamnée à verser la somme de 6 000 euros en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société RB Consulting sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement en ce qu’il a fixé à 33 726 euros les dommages-intérêts pour rupture abusive et 7 869 euros les commissions dues pour la période entre le 1er avril et le 12 mai 2022 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 35 518,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Condamne la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 8 211,20 euros au titre des commissions dues pour la période du 1er avril au 12 mai 2022,
Condamne la société RB Consulting à verser à la société ED Consulting la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société RB Consulting aux dépens d’appel.
L’adjoint faisant fonction de greffier
Béatrice Capliez
Le président
Pauline Mimiague
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