Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 juil. 2025, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 14 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7XV
Copie conforme
délivrée le 15 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025 à 11h30.
APPELANT
Monsieur [X] [W]
né à [Localité 7] (Bosnie) le 30 mai 1982
de nationalité bosniaque
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 5] .
Assisté de Maître Laura PETITET,
avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 15 Juillet 2025 devant Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 à 17H33 ,
Signée par Monsieur Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 16 juin 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE, notifié le 25 juin 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 juillet 2025 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 juillet 2025 à 10H25 ;
Vu l’ordonnance du 14 juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 juillet 2025 à 15h24 par Monsieur [X] [W] ;
Monsieur [X] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [X] [W]. Je suis né le 30.05.1982 à [Localité 7]. Je suis bosniaque. Oui, ici je suis venu le 10 juillet. Je n’ai pas pu rassembler tout les papiers possible. J’ai une attestation d’hébergement, un certificat de travail. Je suis considéré comme une personne handicapée, j’ai des problèmes physiques et mentaux. Ma belle soeur s’est occupée de faire cela à ma place pour l’administratif, je n’arrive pas trop à faire les papiers. Je me suis assagi, je commence à comprendre que j’ai l’âge pour fonder une famille. J’ai ma copine qui est enceinte. Je suis sorti d’incarcération. Je viens de sortir. C’est un recel de vol que j’ai reconnu. Je suis une personne handicapée. J’ai les justificatifs. J’ai des documents … Oui, j’ai eu le temps de voir Forum Réfugié. Je suis suivi par un psychiatre, je suis schizophrène, j’ai des traumatismes de guerre et je me soigne.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle expose notamment que son client est arrivé en France en 1993 avec sa famille. Il avait le statut de réfugié. Son titre de séjour a expiré en 2024 et il n’a pas les démarches à temps pour le renouveler.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi selon courrier du 10 juillet 2025 le consul général de Bosnie Herzegovine de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Dès lors l’administration a effectué les diligences légalement requises.
2) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention est notamment fondée sur la menace à l’ordre public que représente l’intéressé sur le territoire national et que démontrent les quinze mentions de son casier judiciaire inscrites de 2002 à 2020 pour de nombreuses atteintes aux personnes et aux biens.
Il s’ensuit que son maintien en rétention est justifié au regard des critères légaux précédemment rappelés.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
— Maître Laura PETITET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 15 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [W]
né en à
de nationalité Française
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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