Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/14938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2021, N° 19/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 21/14938 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIUH
S.A.S. [1]
C/
[J] [A]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00338.
APPELANTE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie BOYER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [J] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [J] [A] a été embauchée par la SARL [1], aux droits de laquelle vient la SAS [2], à compter du 1er septembre 2013, d’abord par un contrat de professionnalisation puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d’assistante de cabinet niveau 5 coefficient 185.
Par lettre du 12 novembre 2018, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable, fixé au 22 novembre 2018, ensuite duquel elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 décembre 2018, en ces termes : « Nous vous avons reçue le 22 novembre 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Nous avons reçu en date du mercredi 24 octobre 2018 un coup de téléphone d’un cabinet d’expertise comptable, le cabinet [3], concernant une cliente qui souhaitait quitter le cabinet, Madame [D]. N’étant pas dans les locaux ce jour-là, mon associé, Monsieur [E] [M], a pris la communication. Il m’a informé de la communication téléphonique émanant du cabinet [3] et m’a confirmé, comme nous le savions d’ores et déjà, que Madame [H] [R], votre mère et une ancienne salariée tentait de détourner notre clientèle. Suite à ces échanges, Monsieur [M] a eu un long entretien au début d’après-midi avec vous au cours duquel vous avez indiqué avoir informé votre mère au cours de la pause déjeuner de ce coup de téléphone. Il vous a été rappelé, qu’en tant que sa salariée, vous n’êtes, en aucun cas habilitée à communiquer quelques informations que ce soit, lorsque vous en avez été informé dans le cadre de vos fonctions, à une tierce personne sans accord préalable. Ensuite, dans le cadre de nombreux échanges postérieurs avec Madame [D], cette dernière nous a finalement indiqué que c’est vous qui lui avez communiqué le numéro de téléphone de Madame [R] en lui indiquant que cette dernière était malade et non qu’elle ne faisait plus partie des effectifs de la société [1]. La résultante de ces mensonges et de la communication du numéro de Madame [R] à la cliente a résulté au détournement de cette dernière par Madame [R]. Vous avez donc participé sciemment au détournement de cette cliente. Par conséquent, la collusion entre vous et votre mère est parfaitement établie, et ce, d’autant plus que vous ne nous avez pas apporté d’information sur l’état du dossier de Madame [D] lorsque nous vous avons demandé, à maintes reprises, pourquoi cette dernière n’amenait plus les documents. Pour la préservation évidente des intérêts de notre société, j’ai été dans l’obligation de vous mettre à pied à titre conservatoire et de procéder à votre licenciement.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter du 7 décembre 2018. Nous vous signalons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
Contestant son licenciement, Madame [J] [A] a, par requête reçue le 13 mai 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 20 septembre 2021, a :
Dit le licenciement de Madame [A] [J] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SAS [4] comptable à payer à Madame [A] [J] :
— MILLE DEUX CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (1.265,51 euros), à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire pour la période du 22 Novembre au 07 Décembre 2018,
— CENT VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (126,55 euros) à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
— TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (3.188,26 euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— TROIS CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (318,83 euros) à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
— MILLE HUIT CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES (1.859,81 euros) à titre d’indemnité de licenciement,
— SIX MILLE EUROS (6.000,00 euros) à titre de dommage.et intérêts pour licenciement abusif,
— MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SAS [4] comptable à délivrer sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30ème jour de la notification du jugement les documents rectifiés de fin de contrat faisant état de l’ancienneté de Madame [A] [J] à compter du 1 septembre 2013,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
Dit prescrite et débouté Madame [A] [J] de sa demande additionnelle de 1.675,43 euros au titre de rappel de congés payés de 2013,
Débouté les parties de toutes les autres demandes,
Condamné la SAS [4] comptable aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2021, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de sa réformation, en ce qu’il a considéré le licenciement de Madame [A] sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société appelante aux sommes suivantes : 1265,51 euros au titre des salaires perdus pendant la mise à pied conservatoire, 125,55 euros au titre des cp afférents, 3188,26 euros à titre de préavis, 318,66 euros au titre des congés payés afférents, 1859,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 6000 euros à titre de dommages et intérêts et 1500 article 700 outre les dépens et en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 d’un montant de 2000 euros.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées à savoir les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel mais également dans les conclusions de l’appelant notifiées le 20 janvier 2022,
A savoir, les dispositions suivantes :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.265 ,51 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire pour la période du 22 Novembre au 07 Décembre 2018,
-126,55 euros, à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-3.188,26 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-318,83 euros, à tire de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
-1.859,81 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
-6.000,00 euros, à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
-1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la société aux entiers dépens
Dire et juger le licenciement de Mme [A] fondé sur une faute grave
Condamner Mme [A] à procéder au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Etant précisé que l’intimé ne sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la confirmation du jugement entrepris
Confirmer le jugement entrepris dans le reste de ses dispositions dont la réformation ou l’infirmation n’a pas été demandée, à savoir en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés comme étant prescrite.
Condamner Mme [A] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 22 avril 2025, Madame [J] [A] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame [J] [A] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à la somme de :
— 1265,51 € à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire du 22 novembre au 07 décembre 2018
-126,55 € à titre d’incidence congés payés
-3188,26 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-318,82 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-1 859, 81 € à titre d’indemnité de licenciement
-1500,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à remettre à Madame [A] les documents de fin de contrat faisant état de son ancienneté au 1er septembre 2013
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à des dommages et intérêts
POUR LE SURPLUS
CONDAMNER la société [1] à la somme de 9000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement
CONDAMNER la société [1] à la somme de : 1 675,43 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER l’employeur de ses demandes
CONDAMNER l’employeur à la somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la saisine de la cour d’appel
L’intimée soutient que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, n’étant pas saisie de prétentions en défense tendant à voir rejeter les demandes formées par la salariée devant le premier juge, faute d’indication expresse dans le dispositif des conclusions de la société qu’elle en sollicite le débouté, la seule demande d’infirmation de chefs de la décision soumise à la cour ne suffisant pas à émettre une prétention et les demandes tendant à voir « dire » ou « dire et juger » constituant des moyens et non des prétentions.
Sur ce :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions déposées et notifiées par l’employeur, tant d’appelant que récapitulatives, est ainsi rédigé : « Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions critiquées à savoir les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel mais également dans les conclusions de l’appelant notifiées le 20 janvier 2022,
A savoir, les dispositions suivantes :
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.265 ,51 euros, à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire pour la période du 22 Novembre au 07 Décembre 2018,
-126,55 euros, à titre de congés payés sur rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-3.188,26 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-318,83 euros, à tire de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
-1.859,81 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
-6.000,00 euros, à titre de dommage et intérêts pour licenciement abusif,
-1.500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamne la société aux entiers dépens
Dire et juger le licenciement de Mme [A] fondé sur une faute grave
Condamner Mme [A] à procéder au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard. ['] ».
La formulation selon laquelle il est demandé à la cour de « Dire et juger le licenciement de Mme [A] fondé sur une faute grave » et de « Condamner Mme [A] à procéder au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire » ne reprend pas des moyens discutés dans les conclusions mais matérialise des prétentions visant au rejet des demandes de la salariée, prétentions dont la cour est saisie et sur lesquelles elle doit statuer.
II-Sur le bien fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que ses agissements peuvent avoir pour l’employeur et de l’existence ou non de précédents disciplinaires.
Il est constant que Madame [H] [R], mère de la salariée, a quitté les effectifs de la société [1], dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le 30 septembre 2017 et a débuté le 18 janvier 2018 une activité de présidente d’une société de prestations de consultants, conseils et services auprès de toutes entreprises, particuliers et organismes (pièce 5 de l’employeur).
La SAS [2] communique au débat (pièce 8) un document écrit, daté du 9 novembre 2018 et noté comme émanant des époux [D], ainsi rédigé : « En mars 2018, j’ai appelé le cabinet [1] pour avoir des informations sur une lettre reçue du greffe de [Localité 1], c’est une dame se prénommant « [Y] » qui m’a répondu et qui m’a dit qu’elle s’occuperait de remplir le document demandé et qu’elle me l’amènerait directement au restaurant. Quand elle m’a amené le document, celui-ci était mal rempli et je lui ai dit que je voulais que [H] [R] s’en occupe puisque c’est elle qui suit mon dossier chez [1]. [Y] m’a alors appris que [H] n’était plus chez [1] et que désormais c’est elle qui allait s’occuper de moi. Cette nouvelle m’a grandement perturbé, j’ai donc appelé le lendemain le cabinet [1] pour savoir si c’était exact. Je suis tombée sur sa fille [J] et je lui ai demandé de me passer sa mère, [J] m’a répondu que sa mère était malade et m’a donné son numéro de portable. Je l’ai donc appelée et nous nous sommes rencontrés à mon restaurant ['], et c’est là qu’elle m’a appris qu’elle ne travaillait plus pour [1] mais qu’elle travaillait à son compte. Elle m’a donc proposé de s’occuper de ma comptabilité en même temps que quelques-uns de ses anciens clients. Je lui ai alors demandé comment faire pour la régler à elle alors que [1] me prélevait tous les mois des honoraires. Elle m’a conseillé de faire rejeter les prélèvements de [Localité 2] [']. Elle m’a dit aussi que pour le bilan de 2017 elle se chargerait de tout, je lui ai dit que je devais encore des honoraires à [Localité 2] sur l’année 2017. Elle m’a répondu « Vous les plantez ». Suite à cela, on a convenu de se voir chez elle ['] et c’est là qu’elle m’a fait une proposition écrite pour le suivi de ma comptabilité [']. Par la suite, elle m’a aidé à faire des formalités juridiques comme le dépôt des comptes au greffe ». Elle produit également un mail adressé le 28 juin 2018 par Madame [H] [R] à Monsieur [Z], confirmant leur relation d’affaires.
La salariée ne conteste pas que l’écrit communiqué en pièce 8 émane bien de Monsieur [D] mais soutient qu’il a été établi postérieurement à la date indiquée, pour les besoins de la cause, puisqu’il n’en a été fait état ni dans la lettre de licenciement ni lors de l’entretien préalable. La cour constate qu’il résulte au contraire du « compte rendu de l’entretien préalable au licenciement » dactylographié et signé du conseiller de la salariée, communiqué par cette dernière en pièce 5, que l’employeur a précisé avoir l’attestation d’une cliente « Mme [Z] » et qu’il en a été discuté, puisque la salariée a alors indiqué avoir appris à la cliente que Madame [R] ne faisait plus partie du personnel et qu’à sa demande, elle lui avait transmis le numéro de téléphone du directeur, Monsieur [M]. Il résulte de ce compte-rendu que Madame [J] [A] avait reconnu avoir eu des « échanges avec Mme [R] concernant les dossiers en cours du cabinet [1] » mais soutenait que le directeur en était parfaitement au courant et d’accord. La cour constate que la salariée ne développe aucunement cet argumentaire dans ses conclusions et ne produit aucun élément à l’appui de cette affirmation.
La cour retient la valeur probante de la pièce 8 communiquée par l’employeur, qui établit que Madame [J] [A] a menti à une cliente sur les motifs de l’absence de sa mère du cabinet, en prétendant à une maladie au lieu d’indiquer qu’elle ne faisait plus partie des effectifs et que le dossier était repris par une autre salariée, et en donnant à la cliente le numéro de téléphone personnel de sa mère, ce qui a permis à cette dernière d’en capter la clientèle. Madame [J] [A] ne répond rien dans ses écritures et donc ne conteste pas le reproche contenu dans la lettre de licenciement et développé dans les écritures de la SAS [2], selon lequel elle s’abstenait de répondre à son employeur quand celui-ci l’interrogeait postérieurement et à plusieurs reprises sur les raisons pour lesquelles la cliente n’apportait plus ses documents au cabinet. Elle ne conteste de même pas avoir donné connaissance à sa mère de l’appel téléphonique du cabinet [3] informant son employeur de ce que Madame [D] souhaitait quitter la société [1].
La production par la salariée d’attestations de clients indiquant qu’elle n’avait pas tenté de leur faire quitter le cabinet [1] et ne leur avait pas donné le numéro de téléphone de sa mère est sans incidence sur la réalité de son comportement dans le dossier [D].
Ces faits constituent une violation grave de l’obligation de loyauté rappelée par l’article 6.3 de la convention collective applicable des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes, et a eu pour résultat un détournement de la clientèle par sa mère, risque dont elle avait parfaitement connaissance, et revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
Madame [J] [A] soutient que le licenciement pour faute grave a été « manifestement utilisé pour répondre à des impératifs économiques », invoquant une mention du compte-rendu de l’entretien préalable effectué par le conseiller de la salariée, selon laquelle « Mr [I] dit que le cabinet périclite économiquement et que pour cette seule raison il pourrait se séparer de sa salariée ». L’employeur justifie de ce qu’il a, en janvier 2019, embauché une salariée en remplacement de Madame [J] [A]. La cour retient en conséquence que la faute grave de la salariée constitue la véritable cause du licenciement.
Par infirmation du jugement déféré, la cour dit fondé le licenciement de Madame [J] [A] pour faute grave et la déboute de ses demandes en rappels de salaire et indemnitaires y afférant.
III-Sur les autres demandes
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’intimé, appelant incident, de conclure conformément à l’article 909 du code de procédure civile s’apprécie en considération des prescriptions de l’article 954 du même code.
Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l’appelant, principal ou incident, doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ne peut que confirmer le jugement.
Le dispositif des écritures de l’appelante incidente est ainsi rédigé: « CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame [J] [A] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a [']
POUR LE SURPLUS
[']
CONDAMNER la société [1] à la somme de : 1 675,43 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ».
La cour constate qu’aucune prétention sollicitant expressément l’infirmation du jugement frappé d’appel n’est formée, quant à son chef d’irrecevabilité et débouté de la demande de Madame [J] [A] au titre de rappel de congés payés.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit prescrite la demande de Madame [J] [A] à ce titre.
Le présent arrêt, partiellement infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS [2] en exécution du jugement de première instance et la cour déboute la SAS [2] de sa demande en condamnation de l’intimée à ce titre.
Madame [J] [A] succombant dans l’ensemble de ses demandes sera condamnée aux dépens, tant de première instance par infirmation du jugement déféré, que d’appel.
La cour infirme de même le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 20 septembre 2021, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement, déboute Madame [J] [A] de ses demandes à ce titre et la condamne à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 20 septembre 2021, en ce qu’il a dit prescrite la demande de Madame [J] [A] au titre du rappel de congés payés ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit bien fondé le licenciement de Madame [J] [A] pour faute grave ;
Déboute Madame [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS [2] en exécution du jugement de première instance ;
Condamne Madame [J] [A] à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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