Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 avr. 2025, n° 24/03591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03591 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMLN
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
04 novembre 2024
RG :
[V]
C/
Association [6] DE [Localité 7]
Grosse délivrée le 28 AVRIL 2025 à :
— Me PINCHON
— Me MEISSONNIER-CAYEZ
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 04 Novembre 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucile PINCHON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Association [6] DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Se prévalant de l’existence d’un contrat de travail avec l’association [6] de [Localité 7], M. [B] [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes des demandes suivantes :
— 3 384,83 euros bruts à titre de rappel de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022 bruts au titre des congés payés afférents
— Remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
— 2 031,30 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— 682,15 euros nets de CSG-CRDS à titre de remboursement de frais de déplacement
— 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de cotisation auprès des Caisses de retraite, ou, à défaut, condamner l’Association [6] de [Localité 7] à régulariser la situation de Monsieur [V] auprès des Caisses de retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— 2 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la vie privée
— 677,10 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 338,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,85 euros au titre des congés payés afférents
— 77,58 euros nets à titre d’indemnité de licenciement
— 1 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat
— Remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard
— Exécution provisoire du jugement à intervenir
— Intérêts aux taux légal
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, et entiers dépens.
Par jugement du 4 novembre 2024, le conseil de prud’hommes en formation de départage s’est déclaré incompétent rejetant l’existence d’un contrat de travail.
Par acte du 15 novembre 2024, M. [B] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision et a, sur autorisation par ordonnance du 21 novembre 2024 du premier président, assigné l’association [6] de [Localité 7] pour l’audience du 19 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 19 mars 2025, M. [B] [V] demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son appel,
Déclarer la juridiction prud’homale compétente sur le litige qui lui était soumis,
Se déclarer compétente sur le litige qui lui est soumis ,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a simplement statué sur l’incompétence du conseil de prud’hommes et en ce que ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire et, statuant à nouveau sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile :
Sur l’exécution du contrat de travail
Juger que Monsieur [V] était lié par un contrat de travail à l’association [6] de [Localité 7]
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] les bulletins de salaire des mois de septembre 2021 à juillet 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 2 031,30 euros nets de CSG-CRDS à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 682,15 euros nets de CSG-CRDS à titre de remboursement de frais de déplacement
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 5 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations en matière de cotisation auprès des Caisses de retraite, ou, à défaut, condamner l’association [6] de [Localité 7] à régulariser la situation de Monsieur [V] auprès des Caisses de retraite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 2 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de sa vie privée.
Sur la rupture du contrat de travail
Juger que le licenciement de Monsieur [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 677,10 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 338,55 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,85 euros au titre des congés payés afférents.
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à régler à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour absence de transmission des documents de fin de contrat.
En tout état de cause
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à remettre à Monsieur [V] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir,
Se réserver la possibilité de liquider sous astreinte,
Rappeler que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de l’arrêt à intervenir,
Condamner l’association [6] de [Localité 7] à payer à monsieur [B] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’association [6] de [Localité 7] aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il a été recruté en qualité de moniteur de tennis pour enfants à compter du mois de septembre 2021, il entraînait aux jours et horaires imposés par l’association,
— il n’a jamais été inscrit aux Registre du commerce et des sociétés, il n’a jamais été auto-entrepreneur, ni n’a jamais constitué de société,
— c’est l’association qui facturait à ses adhérents les cours dispensés par lui, les parents des enfants entraînés confirment d’ailleurs avoir réglé directement l’association pour les cours dispensés par lui, ce qui est confirmé par les chèques de règlement,
— il était tenu de dispenser des cours de tennis aux adhérents du club, d’organiser des cours pendant les vacances scolaires, de participer à certaines manifestations au bénéfice du club comme la fête du tennis et le forum des associations, il travaillait avec le matériel du club et sur les infrastructures du club, il n’encaissait pas les honoraires des cours, ses prestations étaient facturées par le club à ses adhérents qui réglaient directement le club par chèques libellés à l’ordre du club,
— il est donc en droit d’exiger le paiement de ses salaires et le remboursement de ses frais, (; )en outre l’employeur qui n’a procédé à aucune déclaration est à l’origine d’un travail dissimulé, n’a jamais consenti à la conservation ni à la publication de son image par l’association,
— l’annonce de la fin de sa collaboration par la présidente du club s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières écritures en date du 13 février 2025, l’association [6] de [Localité 7] demande à la cour de :
Confirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Sur la compétence :
Renvoyer Monsieur [B] [V] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nîmes
Sur le fond :
Débouter Monsieur [B] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Ordonner à Monsieur [V] la communication de ses relevés bancaires justifiant des encaissements des chèques de règlement remis par les familles,
Ordonner la compensation des sommes qui pourraient être dues à Monsieur [V] avec celles qu’il a d’ores et déjà encaissées directement des adhérents pendant la saison 2021/2022,
Dans tous les cas :
Condamner Monsieur [B] [V] à verser à l’association [6] de [Localité 7] une somme de 3 000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— M. [B] [V] a bien donné des cours de tennis pour le compte de certains enfants adhérents au club, mais à titre bénévole, il ne produit aucun élément démontrant l’existence d’un lien de subordination étant observé que Mme [D] [ZF] est la compagne de l’appelant, elle-même en conflit avec le club ayant déposé une plainte contre sa présidente,
— la présence de M. [B] [V] aux manifestations du club, comme les autres bénévoles, est exclusive de tout lien de subordination,
— M. [B] [V] a directement encaissé des leçons au cours de stages, il s’est toujours refusé de fournir la liste de paiements qu’il a directement perçus des familles, le plus souvent par chèque, alors que l’association en tient pour sa part le décompte,
— les frais de déplacement domicile/travail ne sont pas des frais professionnels faisant l’objet d’une prise en charge par l’employeur,
— sur la photo figurant sur les publications facebook de l’association, cette photo de M. [B] [V] figurait sur un flyer de publicité pour les mini-stages de tennis de la Toussaint qu’il a lui-même réalisé en 2021, et que l’association a reproduit sur le site à titre de publicité à l’époque, à sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes
Selon l’article L. 1411-1 du code du travail :
'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient (…)'
L’article 79 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond'.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
La seule conclusion d’un contrat dit de bénévolat entre une association et une personne n’ayant pas la qualité de sociétaire n’exclut pas l’existence d’un contrat de travail si les conditions en sont remplies.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner de ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
M. [B] [V] prétend avoir été recruté en septembre 2021 mais ne produit aucun contrat et ce jusqu’à son congédiement en juin 2022.
Il verse aux débats trois attestations :
— Celle de sa compagne Mme [ZF] qui déclare '[B] [V] a ainsi dispensé les cours de l'[6] aux enfants tous les mercredis de septembre 2021 à juin 2022. La Présidente, [Y] [U] est venue régulièrement au Club le mercredi en début de saison vérifier la présence d'[B] [V] et le bon déroulement de l'[6]. La présidente a également exigé qu’il organise des stages pour enfants pendant les vacances scolaires, et a procédé elle-même à l’inscription de certains enfants à ces stages. (…) De plus, la présidente a exigé que [B] [V] soit présent lors des manifestations sportives organisées par le Club (…). J’ai pu constater que la présidente a encaissé les chèques émis par les parents des enfants inscrits à l'[6] au nom du club, et qu’à la fin de l’année elle a refusé de payer [B] [V] pour les cours qu’il a dispensé aux enfants toute l’année'.
— Celle de M. [C] qui atteste : '[Y] [U] demandait à [B] [V] de venir au plus vite à [Localité 7] car elle avait organisé une fête du tennis et qu’elle voulait la présence d'[B] [V] en tant qu’entraîneur du Club.
[B] [V] et moi-même avons donc fait au plus vite pour se rendre au club de [Localité 7]. Lorsque nous sommes arrivés, [Y] [U] a demander à [B] [V] de luis présenter les améliorations qu’il faudrait apporter pour le club.
J’ai constaté qu’elle était très présente à diriger et à surveiller les séances d’entraînements organisés ce jour-là'.
— Cette de M. [O] qui déclare : 'Madame [Y] [U], Présidente du club, a bien employé Monsieur [V] en septembre 2022 et lui a imposé le mercredi de 9h à 18h et le vendredi comme jours de travail. Madame [U] a donc, en tant que Présidente du club, usée de son autorité pour planifier, organiser les différentes activités du club et [6] et les imposer à Monsieur [V]'. Dans une seconde attestation, M. [O] précise qu’il d’agit du mois de septembre 2021, et non 2022. Toutefois la première attestation est reprise dans ses écritures par M. [V] (cf p. 16).
M. [B] [V] produit par ailleurs des chèques de règlement établis par les adhérents précisant que le coût d’une inscription au [6] pour une année était d’environ 40 euros pour la licence sportive et d’environ 160 euros pour les cours de tennis dispensés par lui.
Concernant l’attestation de Mme [ZF] dont il n’est pas discuté qu’elle est la compagne de M. [B] [V] et qu’elle a déposé plainte à l’encontre de la présidente de l’association pour faux, son impartialité est éminemment douteuse.
Le premier juge a justement relevé par ailleurs que l’attestation de M. [O], qui expose que M. [B] [V] 'a bien exercé en tant que moniteur de tennis de septembre 2022 à juin 2023 pour le [6] de [Localité 7]' alors qu’il en a été congédié en juin 2022, était inexacte.
L’association relève également que M. [O] indique que le vendredi avant été un jour de travail désigné à M. [B] [V] par la présidente de l’association alors que M. [B] [V] ne réclame aucun rappel de salaire au titre de prétendus vendredis travaillés.
Cette attestation doit être écartée.
Enfin, concernant l’attestation de M. [C], l’intimée constate que celui-ci est domicilié à [Localité 5], proche de [Localité 4] dans l’Héraut d’où provenait le couple [V]-[ZF], relate des faits qui se seraient déroulés 'pendant l’été 2022", et que la présidente de l’association 'était très présente à diriger et surveiller les séances d’entrainement ce jour-là’ en sorte qu’il n’évoque qu’une seule journée correspondant à une manifestation majeure du club qui nécessitait la mobilisation des bénévoles.
Ces éléments sont insuffisants à établir l’existence d’une relation de travail d’autant qu’il est pour le moins surprenant que M. [B] [V] n’ait formé aucune réclamation entre le mois de septembre 2021 et le mois de juin 2022.
Enfin, M. [B] [V] prétend que les honoraires des cours de tennis dispensés aux enfants adhérents du club ont été réglés directement par les parents à l’Association [6] de [Localité 7] et à non à lui.
M. [B] [V] produit :
— l’attestation sur l’honneur de Mme [JC] [X] affirmant s’être acquittée de la moitié de la cotisation annuelle de 230 euros pour l’inscription de son fils M. [L] [YI] aux cours de tennis dispensés par lui les mercredis matins à partir de septembre 2021 et ce jusqu’à juin 2022 ;
— l’attestation de Mme [N] [H] affirmant avoir signé deux chèques à l’ordre de l’association portant sur la somme de 160 euros correspondant à une année de cours de tennis pour l’un ; de 40 euros correspondant à la licence sportive au profit de son fils, M. [P] [W].
— le courriel de M. [Z] [E] dans lequel il confirme que 'Monsieur [V] [B] a bien donné des cours de tennis à ma fille [E] [J] du mois de septembre 2021 au mois de juin 2022 au [6] de [Localité 7]. Le paiement de l’année a été effectué par chèque à l’ordre du [6] de [Localité 7]' ;
— le courriel de Mme [MH] [LD] qui 'atteste sur l’honneur que Mr [V] [B] a bien donné des cours à [son] enfant pour la saison 2021/2022 et que le paiement [a été remis] à une autre personne (…) Car il était entrain de faire son cours’ ;
— l’attestation de Mme [T] [TZ] qui certifie avoir réglé par deux chèques distincts au [6] de [Localité 7] en septembre 2021 la licence de 40 euros et les cours dispensés par M. [B] [V] les mercredis de 16 heures à 17 heures 30 pour un montant de 160 euros pour l’année 2021/2022 ;
— le courrier de M. [K] [G] qui atteste 'avoir inscrit [sa] fille [KG] [G] dans le cadre d’une activité sportive pour l’année 2021 / 2022 au sein de l’association [6] à [Localité 7]' Et ' [Son] enfant bénéficiant d’un pass sport', a été réglée 'la somme de 150' par chèque qui a été encaissé';
— le courriel de M. [M] [A] qui atteste avoir amené son fils M. [F] [A]-[DO] aux cours de tennis dispensés par M. [B] [V] de septembre 2021 à juin 2022 et avoir remis des chèques au club ;
— le courriel de M. [I] [HY] qui atteste avoir payé à l’association la somme de 140 euros correspondant aux adhésions au club de son fils M. [S] [HY]-[R] et de lui-même, ainsi que la somme de 160 euros correspondant aux cours de tennis ayant été assurés le mercredi après midi jusqu’au mois de juin 2022.
Force est de constater qu’aucune de ces attestations ne répond aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et doivent par conséquent être écartées des débats.
Il en résulte que l’association n’est pas sérieusement démentie lorsqu’elle avance que M. [B] [V] a directement encaissé une partie des sommes versées par les adhérents pour suivre ses cours ce que justifient les pièces n°3 (compte rendu de son conseil d’administration du 15 juillet 2022 précisant que M. [B] [V] percevrait directement la rémunération des adhérents inscrits tandis que le club facturait de son côté l’adhésion du club) n°4 (relevé bancaire de l’association de septembre 2021 à juin 2022) n°5 (bordereau de dépôts de chèque ou copie des chèques de la période) et n°11 (décompte des sommes perçues des adhérents au titre de l’année 2021/2022).
Or ce flux d’argent s’opérant entre les adhérents de l’association Club de Tennis de [Localité 7] et M. [B] [V] en contrepartie des cours de tennis dispensés et non entre ce dernier et l’association, il ne peut être considéré que ces paiements s’analysent en des éléments de rémunération.
Il s’en suit que M. [B] [V] échoue à rapporter la preuve d’une relation salariée avec l’association intimée.
Sur l’atteinte au droit à l’image de M. [B] [V]
Cette demande étant liée à la reconnaissance d’un contrat de travail dès lors que M. [B] [V] soutient, comme fondement de son action, que l’accord du salarié sur l’utilisation de son image ne peut être tacite, elle suivra le sort des demandes principales.
L’équité commande de faire application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [B] [V] à payer à l’association [6] de [Localité 7] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [B] [V] à payer à l’association [6] de [Localité 7] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] [V] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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