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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 21 janv. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLF6
C1
N° Minute : 6
Notifications faites le
21 JANVIER 2025
copie exécutoire délivrée
le 21 JANVIER 2025
à Me [Localité 7]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 21 JANVIER 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 22 Juillet 2024
M. [P] [I]
né le [Date naissance 2] à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Jean-Yves DUPRIEZ, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6] [Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024,
Nous, Patrick BEGHIN, conseiller délégué par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 6 janvier 2025, assisté de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 24/00011 2
[P] [I], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9] (Algérie), a été placé en détention provisoire le 22 juin 2022 après avoir été mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire aggravée, avec libération avant le 7ème jour, et violence sans incapacité en réunion.
Il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 16 mars 2023.
Il a été relaxé par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 2 mai 2024 (certificat de non appel du 24 juillet 2024).
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 19 juillet 2024, [P] [I] a sollicité la réparation du préjudice que lui a causé sa détention, d’une durée de deux-cent-soixante-sept jours, et demandé :
— 26 700 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 200 euros au titre du préjudice matériel (frais de défense),
— et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir sur son préjudice moral qu’il a vécu une incarcération très difficile car il a toujours affirmé son innocence.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la durée de la détention indemnisable est de quatre-vingt dix-sept jours, et il offre la somme de 5 500 euros en réparation du préjudice moral de [P] [I], celle de 3 200 euros en réparation du préjudice matériel, et il demande la réduction de la somme devant être allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures déposées le 17 octobre 2024, le procureur général entend voir fixer à 5 500 euros le préjudice moral de [P] [I], à 3 200 euros son préjudice matériel, et il demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe, ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
RG 24/00011 3
Sur la recevabilité de la requête
La requête en réparation a été formée dans les conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale et est ainsi recevable.
Sur la liquidation des préjudices
Sur la durée de la détention indemnisable
[P] [I] a été en détention provisoire du 22 juin 2022 au 16 mars 2023 mais, selon sa fiche pénale, en même temps détenu pour autre cause jusqu’au 9 décembre 2022. La détention provisoire indemnisable est donc de quatre-vingt dix-huit jours.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
[P] [I] a été placé en détention provisoire alors qu’il était déjà incarcéré depuis le 19 janvier 2017.
Ses dénégations et protestations d’innocence relatives aux faits pour lesquels il a été mis en examen ne découlent pas directement de la détention. Il n’invoque pas d’autre élément particulier d’appréciation de son préjudice.
Il convient de lui accorder une indemnité de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Les honoraires facturés au titre de l’assistance de l’avocat en garde à vue ne sont pas indemnisables au titre de l’article 149 du code de procédure pénale, et la facture de provision d’honoraires du 22 juin 2022, d’un montant de 1 500 euros, ne précise pas les diligences qu’elle couvre et ne peut donc pas être retenue.
En conséquence, et au vu des autres factures produites, il y a lieu d’allouer à [P] [I] la somme de 3 200 euros au titre de ses frais de défense directement liés au contentieux de la privation de liberté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [P] [I] une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
RG 24/00011 4
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Allouons à [P] [I] la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 3 200 euros en réparation de son préjudice matériel, et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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