Infirmation 24 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 septembre 2023, N° 22/00372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02448
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJPC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 22/00372
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B], mandatée
INTIMEE :
Société [5]
Service AT / MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Axelle de GOUVILLE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 24 novembre 2021, Mme [E], salariée de la société [5] (la société) a complété une déclaration de maladie professionnelle mentionnant 'tendinite épaule droite avec rupture supra infra épineux', sur la base d’un certificat médical initial du 15 octobre 2021 précisant 'tendinite à répétition épaule droite depuis 2013. Echo récente révélant une rupture des supra et infra épineux droits-arthroscanner en cours'.
Après instruction, par décision du 19 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge la maladie de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision le 21 juin 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 9 août 2022 a rejeté son recours.
Le 2 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
— débouté la société de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la déclaration de maladie professionnelle,
— jugé inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, une rupture des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notifiée le 19 avril 2022 par la caisse, déclarée le 24 novembre 2021 par Mme [E] avec à l’appui un certificat médical initial établi le 15 octobre 2021, maintenue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 9 août 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 18 octobre 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 3 février 2025, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé inopposable à la société la prise en charge par la caisse de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— dire que la caisse n’avait pas lieu de fournir à l’employeur les certificats médicaux de prolongation
— constater que la caisse a respecté l’ensemble de ses obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société,
— déclarer opposable à la société la décision rendue par la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’est pas prescrite,
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions déposées le 20 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E],
Au surplus,
— constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle était prescrite,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] du 29 novembre 2019.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
— Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E]
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que la victime d’une maladie professionnelle doit déclarer celle-ci dans un délai de deux ans à compter de la première constatation.
La société fait valoir que la date de première constatation mentionnée dans le colloque médico-administratif est celle indiquée dans le certificat médical initial, à savoir le 24 septembre 2013.
Elle en conclut que la salariée avait jusqu’au 24 septembre 2015 pour déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et que la caisse aurait dû vérifier la date à laquelle l’assurée avait eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
La caisse réplique que Mme [E] n’a eu conscience du lien entre sa maladie et son activité professionnelle qu’à compter du 15 octobre 2021, date d’établissement du certificat médical initial.
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de deux ans, pendant lequel la victime peut demander la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, court de la date à laquelle elle est informée du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, et non de la date de la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, la seule mention dans le certificat médical initial, puis dans le colloque médico-administratif, d’une date de première constatation médicale au 24 septembre 2013 est insuffisante à justifier de la connaissance par Mme [E] d’un lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
C’est en effet seulement à compter du certificat médical initial du 15 octobre 2021 que Mme [E] a été informée de ce lien possible.
Il en ressort que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [E] du 24 novembre 2021 a été établie dans le délai de deux ans prévu par les textes sus-mentionnés.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur les certificats médicaux de prolongation
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 du même code précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
La société indique s’en rapporter à justice sur ce point.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E], déclarée le 24 novembre 2021, au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera, par voie d’infirmation condamnée aux dépens de première instance et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 19 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] le 24 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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