Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 12 décembre 2016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5GD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
SAISINE SUR RENVOI APRÉS CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CAEN du 12 Décembre 2016
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie CONDAMINE de l’AARPI LEHOUX CONDAMINE CAVELIER, avocat au barreau de CAEN
DÉFENDEURS A LA SAISINE :
Maître [Z] [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SAE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Association AGS (CGEA DE [Localité 11])
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 06 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A partir du 4 avril 2011, Mme [X] [O] divorcée [M] a été engagée par la société d’affinage de l’eau alimentaire et industrielle Normandie (« la société SAE Normandie » ou « la société »), SARL, en qualité d’assistante commerciale.
Par jugement du 9 septembre 2015, le tribunal de commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de la société, convertie le 18 novembre suivant en liquidation judiciaire, M. [Z] [U] étant désigné en qualité de liquidateur.
Le contrat de travail a pris fin le 21 décembre 2015, après que Mme [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé à l’occasion de la procédure de licenciement pour motif économique.
Le 19 février 2016, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Caen qui, par jugement du 12 décembre 2016, a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
* 8 523,11 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 852,31 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 280,45 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— dit que, pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, le rappel au titre du repos compensateur, des congés payés afférents, et le rappel de prime d’ancienneté, Mme [F] procèderait à des décomptes rectificatifs selon les dispositions ci-dessus, les parties pouvant revenir, en cas de désaccord, devant le Conseil par voie de simples conclusions,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— ordonné à M. [U] en sa qualité de mandataire liquidateur d’adresser à Mme [F] les documents sociaux rectifiés en tenant compte des condamnations ci-dessus,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit sur les sommes à caractère de salaire,
— dit que les sommes ci-dessus produiraient intérêt au taux légal dès que les parties auraient validé les décomptes,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 11] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivantes du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Le CGEA a formé appel principal. Par arrêt du 13 février 2020, réputé contradictoire en l’absence de comparution du mandataire liquidateur, la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités au titre de la discrimination et du travail dissimulé, et de remboursement des indemnités chômage versées par Pôle emploi, et statuant à nouveau, a :
— rejeté la demande d’indemnité au titre de l’inégalité de traitement,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— rejeté la demande de rappel de salaire pour prime d’ancienneté,
— rejeté la demande d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de prime d’ancienneté calculée sur cette indemnité,
— rappelé que le jugement ouvrant la procédure collective arrêtait le cours des intérêts,
— rejeté la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
— déclaré l’arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie,
— condamné Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeté la demande de Mme [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
Mme [F] a formé un pourvoi. Par un arrêt du 15 mars 2023, la Cour de cassation a notamment :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour discrimination salariale de Mme [F] et déclaré opposable la décision à l’AGS-CGEA de Rouen dans les limites de sa garantie, l’arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Caen,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rouen,
— condamné l’association AGS – CGEA de Rouen et M. [U], en sa qualité de liquidateur de la société SAE Normandie, aux dépens et à payer à la SCP Didier et Pinet la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en retenant que la cour d’appel de Caen, par des motifs insuffisants à réfuter les motifs du jugement que la salariée, qui en demandait la confirmation, s’était appropriés, aux termes desquels les premiers juges avaient retenu l’existence d’une inégalité de traitement après avoir constaté que l’intéressée percevait, depuis début 2015, un salaire horaire inférieur de 38 % à celui de la salariée à laquelle elle se comparait, n’avait pas donné de base légale à sa décision, et qu’alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel de Caen avait fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, violant ainsi l’article L. 3171-4 du code du travail.
Par déclaration du 10 mars 2025, Mme [F] a saisi la cour d’appel de Rouen.
L’AGS (CGEA de [Localité 11]) a constitué avocat.
Le 15 avril 2025, Mme [F] a fait signifier à M. [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAE Normandie, par acte remis à domicile, la déclaration de saisine, l’arrêt de la Cour de cassation ainsi que des conclusions, notamment, en l’informant de son obligation de constituer avocat.
M. [U] ès qualités n’a cependant pas constitué avocat.
Le 17 avril 2025, Mme [F] a communiqué ses conclusions (datées du 10 avril 2025) par voie électronique.
Le 26 mai 2025, l’AGS (CGEA de [Localité 11]) a communiqué ses conclusions par voie électronique, et le 3 juin 2025 les a fait signifier à M. [U] ès qualités.
Le 20 août 2025, Mme [F] a communiqué de nouvelles conclusions.
Par ordonnance du 26 août 2025, l’instruction a été déclarée close.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS
Par conclusions remises le 20 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que pour le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, le rappel au titre du repos compensateur, des congés payés afférents et le rappel de prime d’ancienneté, Mme [M] procéderait à des décomptes rectificatifs,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes.
— confirmer ledit jugement en ce qu’il lui a reconnu le droit à créance du chef de la différence de traitement salarial injustifiée subie par la salariée et lui a accordé un rappel de salaire, d’indemnité compensatrice de congés payés et de prime d’ancienneté à ce titre,
— statuant à nouveau :
— fixer sa créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAE Normandie à hauteur des sommes suivantes :
* 10 522,84 euros brut à titre de rappel de salaire lié à une différence de traitement injustifiée, outre 1 052,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 347,25 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté,
* 21 459,60 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 2 145,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 708,16 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté sur heures supplémentaires,
* 8 724,87 euros net à titre de contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires, outre 872,48 euros net au titre des congés payés afférents,
* 15 770,64 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— déclarer commun et opposable à l’AGS-CGEA territorialement compétent l’arrêt à intervenir, en ce compris s’agissant de la condamnation à intervenir au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— condamner M. [U], ès qualités, au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens de l’instance,
— ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et par document,
— dire que les sommes à caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et, pour les autres sommes, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— débouter M. [U], ès qualités, et l’AGS-CGEA, de leurs éventuelles demandes, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par conclusions remises le 26 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’AGS (CGEA de [Localité 11]) demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rappel de salaire, des congés payés afférents et de la demande de prime d’ancienneté formulée à hauteur de 347,25 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— retenu l’existence d’heures supplémentaires et renvoyé les parties à procéder au calcul du rappel de salaire afférent,
— jugé qu’il devrait être établi un nouveau décompte concernant la prime d’ancienneté,
— admis la demande d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
— et statuant à nouveau, débouter Mme [M] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de sa prime d’ancienneté (708,16 euros), de la contrepartie obligatoire en repos et les congés payés afférents,
subsidiairement :
— limiter la fixation au passif de la contrepartie obligatoire en repos à une somme de 4 362,43 euros outre 436,24 euros,
en tout état de cause :
— la mettre hors de cause concernant la demande formulée au titre du travail dissimulé,
— débouter Mme [M] de sa demande au titre des intérêts légaux,
— juger que la garantie de l’AGS ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre des dépens et de l’astreinte et « ne peut en aucun cas être condamnée »,
— constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte de la salariée à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail,
— exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
— dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail,
— donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est souligné qu’en application des articles 624 et suivants du code de procédure civile, et par l’effet de l’arrêt rendu le 15 mars 2023 par la Cour de cassation, les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Caen relatives au rejet de la demande d’indemnité pour discrimination salariale de Mme [F] et à l’opposabilité de la décision à l’AGS-CGEA de Rouen, dans les limites de sa garantie, sont désormais irrévocables.
Les parties étant replacées dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée sur les points atteints par la cassation, la présente cour est ainsi amenée à statuer sur les prétentions des parties relatives aux dispositions suivantes de l’arrêt de la cour d’appel de Caen :
— le rejet de la demande d’indemnité au titre de l’inégalité de traitement,
— le rejet de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— le rejet de la demande de rappel de salaire pour prime d’ancienneté,
— le rejet de la demande d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et de prime d’ancienneté calculée sur cette indemnité,
— le rappel de ce que le jugement ouvrant la procédure collective arrêtait le cours des intérêts,
— le rejet de la demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés,
— la condamnation de Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel,
— le débouté de Mme [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
I. Sur les demandes formées au titre de l’inégalité de traitement
Mme [F] soutient qu’à partir du 1er janvier 2015, elle a perçu une rémunération très inférieure à celle de Mme [S] [J] (17,33 euros brut pour celle-ci tandis qu’elle-même conservait un taux horaire de 10,8789 euros brut), en dépit de la similitude de leur statut et de leur emploi, exposant que toutes deux étaient assistantes commerciales au sein de l’entreprise, Mme [J] sur le site de [Localité 10] et elle sur le site de [Localité 8]. Elle ajoute que le volume des tâches confiées à Mme [J] était inférieur au sien, souligne que l’activité développée et traitée sur le site de [Localité 8] était plus importante et que l’agence de [Localité 9] était déficitaire.
Elle ajoute que Mme [J] disposait également d’un véhicule de fonction alors que son poste n’exigeait pas de déplacements professionnels. Elle conteste la pertinence de l’allégation qu’aurait présenté l’AGS, selon laquelle le coût de la vie était plus important à [Localité 10].
Elle se prévaut de l’article 2 du chapitre XIII de la convention collective des commerces de détail non alimentaires et de son ancienneté de quatre années pour revendiquer une prime d’ancienneté équivalente à 3 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne.
L’AGS s’en rapporte à justice.
1. sur la demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents
En application du principe «'à travail égal, salaire égal'», l’employeur est tenu d’assurer l’égalité des rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique, sauf à justifier la différence de traitement par des éléments objectifs et vérifiables.
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 15 mars 2023 (Soc., 15 mars 2023, pourvoi n° 21-18.078), en application de ce principe, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, aient la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.
Selon l’article L. 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Mme [F], dont l’ancienneté remonte au mois d’avril 2011, verse aux débats son contrat de travail visant la fonction d’assistante commerciale à exercer au sein de l’agence de [Localité 8] / [Localité 7], fixant son temps de travail à 35 heures par semaine, ainsi qu’un avenant ayant pris effet au 1er février 2012 par lequel les parties ont convenu de porter son salaire brut mensuel de 1 550 euros à 1 650 euros, outre la mise en place d’une part variable de 5 % du salaire conditionnée à sa performance individuelle et au montant du chiffre d’affaires de la société sur 2012.
Elle produit également ses bulletins de paie 2013 à 2015 qui démontrent qu’elle a effectivement perçu un salaire de base de 1 650 euros brut (taux horaire de 10,8789 ou 10,879 euros) jusqu’en septembre 2015, mois à partir duquel son salaire a été porté à 1 900 euros brut (taux horaire de 12,527 euros).
Les bulletins de paie 2015 mettent en évidence que de mars à juillet 2015 inclus, elle a également perçu une prime – sans autre précision – de 250 euros brut par mois ; qu’en outre, elle a perçu en 2015 une prime d’ancienneté (payée à partir d’avril 2014) d’un montant initial de 43,50 euros par mois porté à 43,80 euros brut à partir d’octobre 2015.
En revanche, les bulletins de paie ne font pas état d’un quelconque paiement au titre de la part variable.
Ils font mention d’une classification de niveau 1.
Mme [F] verse également aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [J], évoquant son embauche à partir du 21 novembre 2011 comme assistante commerciale de niveau 1, fixant son lieu de travail à [Localité 10] et sa durée de travail à 35 heures par semaine, sa rémunération mensuelle à 1 550 euros brut et prévoyant la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction avec remboursement de frais de carburant à hauteur de 40 euros par mois, sur justificatif.
— les bulletins de paie de janvier, février, juillet et août 2015, qui démontrent que son salaire de base s’élevait à 2 628,44 euros brut (sur la base d’un taux horaire de 17,330 euros), outre une prime d’ancienneté de 43,50 euros brut par mois.
Le contrat de travail et l’avenant concernant Mme [F] font état, au titre des tâches confiées, de l’organisation – planning, du suivi des dossiers de financement, de l’approvisionnement du matériel de démonstration des commerciaux, de la mise en place d’actions commerciales, de l’accueil client et de leur orientation dans la résolution de problèmes, outre des tâches de comptabilité notamment.
Celui de Mme [J] ne mentionne que l’organisation – planning, la mise en place d’actions commerciales et l’accueil client avec orientation dans la résolution de problèmes.
Au vu de ces éléments, il est acquis que Mme [F] a perçu à partir du début de l’année 2015 une rémunération inférieure à celle de Mme [J], alors qu’elles exerçaient toutes deux les fonctions similaires d’assistante commerciale et bénéficiaient de la même classification, et que les responsabilités de Mme [J] étaient moindres.
Face à ce constat d’une différence de traitement avérée, ni le liquidateur judiciaire défaillant, ni l’AGS, n’établissent, ni même n’allèguent, de raisons objectives et pertinentes la justifiant.
Dès lors, et peu important la différence d’établissement, qui n’est pas de nature à elle seule à remettre en cause la similitude de situation des salariées et qui, au demeurant, n’est pas invoquée par l’AGS, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par Mme [F], en réduisant néanmoins le montant accordé pour tenir compte de la « prime » de 250 euros qui a, de fait, porté la rémunération de Mme [F] à 1 900 euros par mois – outre la prime d’ancienneté – dès mars 2015 (à l’exception du mois d’août).
Mme [F] est ainsi en droit de recevoir paiement de la somme de 9 256,30 euros brut, à laquelle s’ajoute celle de 925,63 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens.
2. sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Selon l’article 2 du chapitre XIII de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires […] équipement du foyer […] visée au contrat de travail, une prime d’ancienneté calculée sur le salaire minimum mensuel du niveau I sera versée – en supplément du salaire réel de l’intéressé – au salarié, niveaux I à VI, à raison de 3 %, 6 %, 9 %, 12 % et 15 % après 3, 6, 9, 12 et 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.
Cette prime calculée à partir du salaire minimum est donc indifférente à la variation du salaire effectivement perçu ou dû à la salariée.
En outre, le montant du salaire minimum tel que fixé par l’avenant du 15 janvier 2015 relatif aux salaires minima pour l’année 2015 est inférieur (1 460 euros pour un salarié de niveau 1 à temps complet) au montant perçu par Mme [F].
Celle-ci ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de rappel de prime d’ancienneté. Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les demandes formées au titre des heures supplémentaires accomplies
1. sur la demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférents
Mme [F] soutient qu’elle effectuait très régulièrement des heures de travail hebdomadaires au-delà de la durée légale de 35 heures, sans en être payée. Elle précise que le décompte produit constitue la stricte reprise des horaires arrivée / départ et des temps de pause méridienne, qu’elle notait quotidiennement sur un grand calendrier de bureau affiché au mur sur son lieu de travail, au vu et au su de ses collègues et de l’employeur.
L’AGS soutient que le tableau récapitulatif hebdomadaire versé aux débats par Mme [F], qui ne mentionne pas les heures effectuées quotidiennement, n’est pas suffisamment précis ; que, de même, les attestations de ses collègues faisant état d’un travail le vendredi après-midi n’apportent pas de précision sur les horaires accomplis par la salariée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, Mme [F] verse aux débats, pour chacune des années 2013 à 2015 inclus, des tableaux récapitulant, pour chaque semaine de l’année, le nombre d’heures supplémentaires accomplies avec mention du total (597h20 en 2013, 645h45 en 2014, 137h40 en 2015). Elle produit par ailleurs :
— des attestations évoquant la contrainte dans laquelle elle se trouvait de contacter les clients pendant l’heure du déjeuner ainsi que le soir, la conduisant à communiquer les plannings tard le soir, le fait qu’elle ne pouvait faire autrement que d’établir les compte-rendus d’activité le vendredi en fin de journée alors qu’en principe elle était en repos, et confortant ses allégations quant à la réalisation d’heures supplémentaires,
— des copies d’agenda de début janvier à mi-mars 2015 mentionnant les horaires de travail accomplis jour après jour,
— quelques courriels de 2012.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Or, alors même que l’employeur est tenu d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, ni le liquidateur judiciaire ès qualités, ni l’AGS, n’apporte le moindre élément permettant de justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée.
Au regard des éléments produits, il est établi que Mme [F] a accompli 597,333 heures supplémentaires en 2013 (380,832 heures avec un taux majoré de 25 %, 216,501 avec un taux majoré de 50 %), 645,75 heures supplémentaires en 2014 (391,916 avec un taux majoré de 25 %, 253,834 avec un taux majoré de 50 %) et 137,666 heures supplémentaires en 2015 (72 heures avec un taux majoré de 25 %, 65,666 avec un taux majoré de 50 %).
Au regard du taux horaire de base de 10,8789 euros brut en 2013 et 2014, puis de 17,33 euros brut en 2015, majoré de 25 % (pour les huit premières heures supplémentaires hebdomadaires) ou 50 % (au-delà des huit premières heures supplémentaires), la créance salariale de Mme [F] s’élève à 21 450,22 euros brut, outre 2 145,02 euros brut au titre des congés payés afférents.
2. sur la demande de rappel de prime d’ancienneté
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, Mme [F] est déboutée de sa demande.
3. sur la demande formée au titre des contreparties obligatoires en repos et indemnité de congés payés afférents
Mme [F] se prévaut du dépassement en 2013 puis 2014 du contingent d’heures supplémentaires fixé à l’article D. 3121-14 du code du travail, et fait valoir qu’elle n’a jamais eu la possibilité de solliciter le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, qu’elle évalue à 100 % dès lors qu’elle travaillait dans une structure comportant plus de 20 salariés.
L’AGS soutient que celle-ci ne peut aboutir dès lors que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires est rejetée. Subsidiairement, elle rappelle que l’effectif de la société était de 20 salariés pour justifier son calcul, fondé sur un taux horaire de 10,8789 euros et une majoration de 50 %.
Sur ce,
Les articles L. 3121-30 et D. 3121-14-1 du code du travail, le deuxième dans sa version applicable au litige, prévoient que les heures effectuées au-delà d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires – à défaut d’accord collectif – ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Selon les articles L. 3121-11 et D. 3121-8 du code du travail dans leur version applicable au litige, et l’article 18 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, cette contrepartie est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi'; celle-ci comporte à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents.
Au vu des développements qui précèdent, Mme [F] a effectué 377 heures supplémentaires en 2013 et 425 en 2014, au-delà du contingent.
L’employeur, qui avait l’obligation d’informer la salariée du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à son crédit et de l’ouverture de son droit à repos, par un document annexé au bulletin de paie, en vertu de l’article D. 3171-11 du code du travail, n’a pas rempli cette obligation. Il doit donc réparer le préjudice en résultant pour Mme [F] qui de ce fait n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur, en payant à cette dernière la somme de 4 798,68 euros net à titre de dommages et intérêts (4 362,44 euros outre 436,24 euros correspondant aux congés payés afférents), dès lors que l’AGS justifie d’un effectif de 20 salariés.
Le jugement est infirmé en ce sens.
III. Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Mme [F] soutient que le caractère intentionnel d’une dissimulation partielle du travail qu’elle a fourni ne fait aucun doute, l’employeur ayant pleinement connaissance de ce que la salariée travaillait au-delà des 35 heures hebdomadaires figurant sur les bulletins de paie, et n’ayant pas non plus mis en 'uvre d’aménagement particulier du temps de travail.
L’AGS souligne que la demande ne repose que sur la demande de rappel d’heures supplémentaires, de sorte que la matérialité des faits n’est pas démontrée. Elle considère que Mme [F], qui n’a jamais formulé la moindre demande de rappel de salaire tout au long de la relation contractuelle, ne rapporte pas non plus la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Sur ce,
Sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, :
— de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie
— de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
A cet égard, il est précisé que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En vertu de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, s’il est exact que l’employeur n’a, de fait, pas mentionné sur les bulletins de paie le nombre d’heures de travail réellement accomplies, Mme [F] n’apporte par ailleurs aucun élément probant quant au caractère intentionnel de cette omission, étant surabondamment observé qu’elle n’a pas réclamé la moindre somme à ce titre pendant la relation contractuelle.
Elle est donc déboutée de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV. Sur les autres demandes
L’ouverture d’une procédure collective arrêtant le cours des intérêts, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce dans sa version applicable au litige, Mme [F] est déboutée de sa demande tendant à faire courir les intérêts au taux légal sur les sommes accordées.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités à délivrer à Mme [F] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sans qu’il y ait cependant lieu, à ce stade, au prononcé d’une astreinte pour assurer l’exécution de la décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la garantie offerte par l’AGS, dès lors que la Cour de cassation n’a pas cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen en ce qu’elle a déclaré l’arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie.
V. Sur les frais du procès
Dès lors que le liquidateur judiciaire ès qualités perd pour l’essentiel, il y a lieu de fixer les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective. Le jugement est infirmé en ce sens.
Par suite, il y a lieu de fixer également au passif la somme de 2 500 euros, due à Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance, qui est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel et dans les limites de sa saisine résultant de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, sauf :
— en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande d’indemnité au titre d’un travail dissimulé,
— en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu à astreinte,
— en ce qu’il a déclaré le jugement opposable à l’AGS – CGEA de [Localité 11] dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivantes du code du travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de Mme [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société SAE Normandie aux sommes de :
— 9 256,30 euros brut à titre de rappel de salaire dû en conséquence de l’inégalité de traitement, outre celle de 925,63 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 21 450,22 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires restées impayées, outre celle de 2 145,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 4 798,68 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrepartie obligatoire en repos non prise,
Déboute Mme [F] de ses demandes de rappels de prime d’ancienneté,
Déboute Mme [F] de sa demande d’intérêts au taux légal,
Condamne le liquidateur judiciaire ès qualités à délivrer à Mme [F] un bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAE Normandie :
— les dépens de première instance et d’appel,
— la créance de Mme [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 2 500 euros.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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