Confirmation 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 nov. 2024, n° 24/10630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2024, N° 21/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10630 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSL2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 TJ de PARIS – RG n° 21/00077
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0158
à
DEFENDEURS
S.C.I. LOUJALA, anciennement dénommée JLL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexis CATTEAU substituant Me Virginie VERCAMER-FONTANES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
Maître [P] [C], notaire
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.C.P. François-Xavier KNEPPERT – [P] [C] – David FOIRY – Marie-Eve PINEL-MANGIN, notaires associés d’une société civile professionnelle
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean-Jacques BAEY de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P90
Maître [W] [G], notaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. LES NOTAIRES DES SEPT ILES (anciennement SCP [W] [G] ET DAMIEN BERREGARD, notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tous deux non comparants ni représentés à l’audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Octobre 2024 :
Par jugement rendu le 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Prononcé la résolution de la vente du 21 septembre 2017 par Mme [M] à la société civile JLL dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 9] du lot de copropriété n°58,
— Condamné Mme [M] à restituer à la société Loujala anciennement JLL le prix de vente d’un montant de 185.000 euros,
— Condamné Mme [M] à payer à la société Loujala la somme de 10.000 euros correspondant aux frais d’agence immobilière, outre les émoluments des notaires versés par la société Loujala dans le cadre de la vente résolue,
— Ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 343-2 du code civil,
— Condamné Mme [M] à verser à la société Loujala une indemnité de 1.700 euros au titre des frais de dépose des toilettes,
— Condamné Mme [M] à payer à la société Loujala la somme de 5.000 euros au titre du préjudice économique subi, outre 2.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— Condamné Mme [M] aux dépens,
— Condamné Mme [M] à verser à la société Loujala une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1.000 euros à Me [C] et à la scp Kneppert- Dupuy- [C]- Foiry Pinelmangin, et celle de 1.000 euros à Me [G] et à la scp [G]-Berregard,
— Constaté l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 juin 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Par exploit des 25, 26 juin et 5 juillet 2024, Mme [M] a saisi le premier président aux fins de voir :
A titre principal,
— Juger que l’exécution provisoire du jugement risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives et ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement,
A titre subsidiaire,
— Ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire et autoriser Mme [M] à consigner une somme qui ne pourra pas excéder 1.700 euros en garantie des condamnations prononcées à titre de dommages intérêts,
— Désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de dépositaire des fonds,
En tout état de cause,
— Condamner la société Loujala à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au titre de cet exploit, exposé oralement, elle précise notamment que l’arrêt de l’exécution provisoire est nécessaire, eu égard aux conséquences manifestement excessives qui y sont attachées, puisque la résolution de la vente entraîne un statu quo ante et impose des restitutions entre les parties, qui devront être réitérées en sens inverse en cas d’infirmation, de sorte que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et soulèverait la question du sort du prêt souscrit par la société Loujala, du paiement des charges de copropriété, de la participation aux assemblées générales. Ces conséquences manifestement excessives sont aggravées par la contrariété des jugements des 25 novembre 2021 et 25 avril 2024. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle ne pourrait être tenue à restituer le prix de vente et serait tout au plus amenée à consigner une quote-part des sommes mises à sa charge au titre des dommages intérêts qui n’excéderait pas la somme de 1.700 euros.
Aux termes de ses écritures, déposées et soutenues oralement, la société Loujala demande au premier président de :
— Constater l’absence de conséquences manifestement excessives et l’absence de fondement du cantonnement demandé,
— Débouter Mme [M] de ses demandes,
— La condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose notamment qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la demande, puisque Mme [M] ne rapporte pas la preuve de circonstances manifestement excessives ni d’éléments factuels les démontrant. La demande d’aménagement selon elle est tout autant infondée alors qu’un cantonnement à hauteur de 1.700 euros est sollicité soit 0,84% des sommes mises à charge.
Me [C] et la scp Kneppert – [C] – Foiry – Pinel-Mangin aux termes de leurs écritures déposées et développées à l’audience demandent au premier président de :
— Déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— Débouter Mme [M] de ses demandes,
— La condamner à payer à la SCP Notariale la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elles exposent notamment que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives en ce qu’elle a récupéré l’immeuble qui depuis sa vente a pris de la valeur, qu’elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et est donc irrecevable en sa demande, outre qu’elle est mal fondée.
MOTIFS
— Sur la demande l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 ancien du code de procédure civile dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 dispose que lorsque l’ exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
En l’espèce, les actes introductifs de la procédure en première instance ont été délivrés en 2018. En conséquence, l’arrêt de l’exécution provisoire sollicité relève du texte ancien, l’article 524 ci-dessus rappelé. Ainsi les dispositions de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile, notamment les conditions de recevabilité de la demande, ne sont pas applicables au litige.
Ne sera examiné au titre des conditions de son obtention que le risque de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire ordonné.
Or, au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [M] ne fait valoir que des moyens théoriques, exposant que le mécanisme des restitutions est complexe et rendrait les restitutions en sens inverse difficiles en cas d’infirmation. Cet argument n’est pas pertinent pour être inhérent aux conséquences de principe de toute résolution de vente et si l’exécution immédiate et intégrale des condamnations prononcées peut s’avérer difficile, elle n’indique pas et ne justifie pas non plus qu’elle serait n’est dans l’impossibilité de s’en acquitter jusqu’au prononcé de l’arrêt statuant sur l’appel interjeté. Par ailleurs, elle se contente d’affirmer qu’elle a des doutes sur les facultés de restitution de la société Loujala, sans apporter un commencement de preuve.
Dès lors, elle échoue à démontrer d’une part, son incapacité à s’acquitter du montant des condamnations et d’autre part, l’incapacité pour la société Loujala de restituer les sommes versées au titre des condamnations en cas de réformation du jugement.
La demande formée est dès lors rejetée.
— Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
En application de l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition, prévue par l’article 524 du code de procédure civile, de l’existence de conditions manifestement excessives et l’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire de la première présidente, alors que par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision.
Il convient toutefois de constater à nouveau que Mme [M] ne produit au débat aucun élément permettant d’apprécier l’état de ses capacités financières, et n’apporte aucune information quant à l’étendue de son patrimoine, tandis qu’elle ne fournit aucune explication quant à sa demande de cantonnement de la consignation à la somme de 1.700 euros.
Au regard de l’insuffisance d’éléments versés aux débats par Mme [M], celle-ci sera déboutée de ses demandes.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [M] succombe et supportera les dépens de l’instance ainsi qu’à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire et la rejetons,
Rejetons la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 25 avril 2024,
Condamnons Mme [M] aux dépens de l’instance,
Condamnons Mme [M] à payer à la société Loujala et à la scp Kneppert – [C] – Foiry – Pinel-Mangin chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vienne ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Service civil ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Embryon ·
- Enfant ·
- Successions ·
- Filiation ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Père ·
- Notaire
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grange ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Statut ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Association syndicale libre ·
- Ordre du jour ·
- Cotisations ·
- Mise à jour ·
- Question
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Responsabilité limitée ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Demande reconventionnelle
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Financement ·
- Risque ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Ayant-droit ·
- Successions ·
- Infirmation ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Renard ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Refus d'agrément ·
- Tribunal judiciaire
- Expropriation ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Référence ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Francophonie ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Avis ·
- Sécurité
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Adresses ·
- Bail rural ·
- Cession ·
- Cycle ·
- Consorts
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Accès ·
- Bornage ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.