Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 mai 2026, n° 26/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 206
N° RG 26/00298 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WOAZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 19 Mai 2026 à 11H57 par la CIMADE pour :
M. [F] [W]
né le 26 Juillet 1993 à [Localité 1]
de nationalité Macedonienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 16H17 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’EURE ET LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [W], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Mai 2026 à 10h30 l’appelant assisté de Mme [T] [D], interprète en langue serbo-croate, et son avocaten leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [V] se disant [F] [W] fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Besançon en date du 13 janvier 2025.
Monsieur [V] se disant [F] [W] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Eure et Loir, le 17 mars 2026, notifié le 19 mars 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 19 mars 2026, Monsieur X se disant [F] [W] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 22 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Maine et Loire a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [W].
Par ordonnance rendue le 23 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par ordonnance du 25 mars 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête du 16 avril 2026 le Préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé et par ordonnance du 17 avril 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête motivée en date du 16 mai 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Eure et Loir a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [W].
Par ordonnance rendue le 18 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [F] [W] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, retenant la recevabilité de la requête en prolongation, toutes les pièces justificatives utiles ayant été fournies.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 19 mai 2026 à 11h 57, par l’intermédiaire de la Cimade, Monsieur X se disant [F] [W] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles s’agissant de l’absence de l’ordonnance rendue par le magistrat du siège ordonnant une première prolongation de 26 jours du maintien en rétention de l’intéressé et de la décision du tribunal administratif relative à la mesure d’éloignement, cette dernière pièce nécessaire au contrôle du juge judiciaire, celui-ci étant compétent pour statuer sur les diligences et les perspectives d’éloignement et sur l’éventuelle violation du principe de non-refoulement.
Le procureur général, suivant avis écrit du 18 mai 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l’audience, Monsieur X se disant [F] [W] assisté de son avocat fait soutenir oralement sa déclaration d’appel et sollicite la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 500,00 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Non comparant à l’audience, le Préfet n’a pas adressé de mémoire.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la recevabilité de la requête
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
A l’appui de sa requête en troisième prolongation de la rétention, si le Préfet ne produit ni la première ordonnance autorisant la prolongation de la rétention ni la décision du Tribunal Administratif rejetant le recours contre l’arrêté fixant le pays de renvoi, il produit en revanche son arrêté de placement en rétention, décision fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public, l’ordonnance de seconde prolongation de la rétention du 17 avril 2026 et l’ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 21 avril 2026, confirmant la décision du 17 avril 2026 et également la copie actualisée du registre d’entrée au CRA mentionnant le rejet par le Tribunal Administratif du recours contre l’arrêté fixant le pays de renvoi et la reconnaissance de l’appelant par les autorités de son pays, conforme au contenu de l’arrêté fixant le pays de renvoi.
Il résulte de l’examen de ces pièces en premier lieu que par décision définitive, le recours contre l’arrêté de placement en rétention a été rejeté et en second lieu que les diligences du Préfet ont été contrôlées par le premier juge dans sa première ordonnance, comme le rappelle la décision du 17 avril 2026. Il en résulte que cette première ordonnance n’est pas une pièce utile et il doit être observé au demeurant que l’appelant ne caractérise pas son utilité.
En second lieu, la lecture de la décision confirmée du 17 avril 2026 montre que le premier juge a considéré que l’arrêté fixant le pays de renvoi était une pièce autonome du placement en rétention, puisque son annulation ne priverait pas de base la décision de placement en rétention et n’était pas une pièce utile. Le registre du CRA permet de vérifier en outre que le recours contre cet arrêté a été rejeté. Enfin, le pays retenu par le Préfet dans son arrêté fixant le pays de renvoi, a reconnu l’appelant et au demeurant une demande de réservation d’un vol à destination de ce pays a été faite. Dès lors, les motifs de la décision du Tribunal Administratif ne sont pas utiles dans la présente procédure, en ce qu’ils n’apportent aucun élément utile relatif à la rétention.
Par ailleurs il est établi et non contesté que les critères d’une troisième prolongation de la rétention administrative sont en l’espèce satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [W], pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 18 mai 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 20 Mai 2026 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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