Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/19770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2022, N° 22/02287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19770 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 22/02287
APPELANT
Monsieur [C] [J]
né le 13 juillet 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028570 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
N° SIRET : 572 .01 5.4 51
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 08 avril 2025 et prorogé jusqu’au 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile..
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2012, la Sa d’Hlm le Logement Français, aux droits de laquelle vient la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat, a donné à bail à [C] [J] un appartement à usage d’habitation, sis [Adresse 2], [Localité 5].
Le bailleur a été informé de nuisances imputables au locataire, notamment des incendies, des combustions, des nuisances sonores, des menaces et des insultes contre la gardienne.
Saisi par la société 1001 Vies Habitat par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2022, par jugement contradictoire rendu le 31 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
— prononce la résiliation de plein droit du bail relatif au logement signé entre la société 1001 Vies Habitat, d’une part, et M. [C] [J], d’autre part, à compter de la présente décision ;
— autorise la société 1001 Vies Habitat à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de M. [C] [J] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement escalier 1, 5 étage, appartement 3, porte 134, [Adresse 2], [Localité 5] ;
— dit que le sort des meubles sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 859,21 euros (huit cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus au 20 mai 2022, échéance d’avril 2022 incluse ;
— condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer, majoré des charges, soit la somme de 548,89 euros (cinq cent quarante-huit euros et quatre-vingt-neuf centimes), qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, à compter de la présente décision, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;
— déboute la société 1001 Vies Habitat du surplus de ses demandes ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [C] [J] aux dépens de 1 'instance ;
— condamne M. [C] [J] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière ;
— dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à M. le préfet de Paris en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Par déclaration reçue au greffe le 24 novembre 2022, M. [C] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] [J] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
— y faisant droit :
— infirmer la décision attaquée, jugement rendu le 31 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/02287) en ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation de plein droit du bail relatif au logement signé entre la société 1001 Vies Habitat et lui à compter de la présente décision, sans accorder de délais ;
— autorisé la société 1001 Vies Habitat à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à son expulsion ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
— le débouter de ses demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau :
— constater son apurement de l’arriéré locatif ;
— en conséquence, dire que la résiliation judiciaire de plein droit est devenue sans objet et qu’ainsi les conditions pour ordonner l’expulsion du concluant ne sont pas réunies, le bail se poursuivant à son égard ;
— en toute hypothèse :
— dire que l’équité et la situation économique de chaque partie commande qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
— dire que M. [C] [J] n’a saisi la cour d’aucune demande et en conséquence rejeter son recours ;
— confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation ;
— infirmer et statuant à nouveau sur ce dernier point ;
— actualiser le montant de la dette locative et condamner en conséquence M. [C] [J] à lui payer la somme de 5 568,88 euros au titre des impayés échéance de mai 2024 incluse, régularisations de charges et dépôt de garantie déduits, selon décompte arrêté au 22 janvier 2025 ;
— condamner M. [C] [J] à lui payer la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’arriéré locatif,
La Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat n’est pas appelante de la décision rendue le 31 août 2022 qui l’a déboutée de sa demande de résiliation fondée sur l’existence de troubles de jouissance graves.
La décision déférée est dès lors définitive à cet égard.
Subsiste la dette locative, pour laquelle M. [J] est appelant du rejet de sa demande de délais pour s’en acquitter, tandis le bailleur sollicite la confirmation du jugement entrepris sur le principe de sa condamnation mais l’actualisation du quantum des condamnations mises à la charge de M. [J] au titre des impayés.
Sur ce,
Il apparaît des relevés locatifs produits, et notamment un décompte produit par le bailleur, que le compte locatif de M. [J] est régulièrement débiteur depuis 2007.
Au jour de l’assignation l’impayé s’élevait à la somme hors dépens de 711,90 euros échéance de février 2022 incluse.
Au jour de l’audience l’arriéré locatif s’établissait à 859,21 euros échéance d’avril 2022 incluse.
M. [J] a régularisé la situation concomitamment à sa déclaration d’appel, mais le compte est de nouveau apparu constamment débiteur depuis le mois de novembre 2022.
M. [J] a libéré les lieux le 25 mai 2024.
La dette s’élève désormais à la somme de 5 568,88 euros hors frais, régularisations de charges, dépôt de garantie déduit.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [C] [J] à payer à la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat la somme de 859,21 euros (huit cent cinquante-neuf euros et vingt et un centimes) correspondant au montant des loyers et charges dus au 20 mai 2022, échéance d’avril 2022 incluse et de le condamner à payer à la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat la somme de 5568,88 euros au titre des impayés échéance de mai 2024 incluse, régularisations de charge et dépôt de garantie déduit selon décompte en date du 22 janvier 2025.
Dans la mesure où le locataire demande de 'dire que la résiliation judiciaire de plein droit est devenue sans objet et qu’ainsi les conditions pour ordonner l’expulsion du concluant ne sont pas réunies, le bail se poursuivant à son égard', ce que la cour interprète comme une demande de sa part de rejet de la résiliation sollicitée par le bailleur, elle retient que l’aggravation et l’importance de la dette caractérise un manquement grave de la part du locataire qui justifie la rupture des relations contractuelles et le prononcé de l’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement,
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la dette de M. [J] au jour de l’audience devant le premier juge était de 859, 21 euros pour être actuellement de 5 568,88 euros au titre des impayés échéance de mai 2024 incluse, régularisations de charge et dépôt de garantie déduit selon décompte en date du 22 janvier 2025.
L’examen du décompte permet de constater que M. [J] n’a procédé à aucun versement postérieurement à son appel, ni au titre du loyer courant, ni en apurement de sa dette.
En conséquence, la dette a notablement augmenté jusqu’à son départ des lieux le 25 mai 2024
Dès lors, M. [J] ne justifie pas pouvoir apurer sa dette dans un délai de trois ans.
Il sera donc débouté de sa demande de délais et le jugement qui a rejeté sa demande de délais confirmé.
Sur les dépens et l’indemnité procédurale
Succombant en son recours, M. [J] sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [J] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat peut être équitablement fixée à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [C] [J] à verser à la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat la somme 5 568,88 euros au titre des impayés échéance de mai 2024 incluse, régularisations de charge et dépôt de garantie déduit selon décompte en date du 22 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [C] [J] à verser à la Sa d’Hlm 1001 Vies Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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