Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 septembre 2025
N° 2025/383
Rôle N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIAD
[T] [F] NÉE [L]
[Y] [J]
C/
[P] [C]
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme GAY
Me Fall PARAISO
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 31 Décembre 2024.
DEMANDEURS
Madame [T] [F] NÉE [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C] (assigné en étude le 18/12/2024), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fall PARAISO avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Août 2025, prorogé au 11 septembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 24 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ( RG23/00900) a :
— condamné solidairement Madame [T] [L] épouse [F] et Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] la somme de 200.619,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté Monsieur [P] [C] et Madame [N] [F] et Monsieur [Y] [J] de leur demande de dommages-intérêts ;
— condamné Madame [T] [L] épouse [F] et Monsieur [Y] [J] in solidum aux dépens ;
— condamné solidairement Madame [T] [L] épouse [F] et Monsieur [Y] [J] à payer à Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 21 octobre 2024, Madame [T] [F] née [L] et Monsieur [Y] [J] ont relevé appel du jugement et, par acte du 31 décembre 2024, ils ont fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [N] [G] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et qu’il soit dit que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles ils se réfèrent, Madame [T] [F] née [L] et Monsieur [Y] [J] demandent à la juridiction du premier président de :
— recevoir Madame [F] et Monsieur [J] en leurs demandes, fins et prétentions, et les y déclarer bien fondés ;
En conséquence,
— dire que l’exécution provisoire du jugement prononcé le 9 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 23/00900) est arrêtée jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel qui a été interjeté ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel ;
— dire que les frais du référé seront joints aux dépenses de la procédure d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, Madame [N] [G], demande de :
— juger irrecevable la demande d’arrêt d’exécution provisoire ;
— la juger en tout état de cause infondée et la rejeter ;
— subsidiairement, l’aménager par la consignation de la partie excédant celle dont les consorts [F] et [J] reconnaissent débiteurs soit 20.000 euros outre intérêts légaux depuis l’assignation, entre les mains d’un séquestre ;
— condamner Madame [F] et Monsieur [J] à verser à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [C] demande de:
— débouter madame [F] et monsieur [J] de leurs demandes , fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à aménagement de l’exécution par la consignation de la somme de 20000 euros – de condamner les demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 novembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [T] [F] née [L] et Monsieur [Y] [J] n’ont pas comparu en première instance.
Leur demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, Madame [T] [F] née [L] et Monsieur [Y] [J] prétendent que leur situation financière a périclité, que Madame [F] a connu une perte d’environ 97% de ses ressources financières en 2022, suite à une affaire de cyber-harcèlement, que Madame [F] s’est engagée à rembourser, au titre d’un protocole transactionnel, la somme de 13.000 euros par mois pour apurer sa dette d’un montant de 2.507.861,73 euros.
Madame [N] [G] fait valoir que les condamnations auxquelles font face Madame [T] [F] née [L] et Monsieur [Y] [J] sont importantes mais à la hauteur de leurs facultés financières. La situation financière dépeinte ne reflète pas la réalité et les pièces dont ils justifient datent de plusieurs années.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En l’espèce, Madame [T] [F] verse notamment aux débats son avis d’imposition pour l’année 2022 (pièce n°2) dont il ressortait la perception de salaires pour 124156 euros , des BIC professionnels pour 150000 euros et des BIC professionnels hors quotient pour 165000 euros.
Elle ne produit pas sa déclaration de revenus pour 2024 ni son avis d’imposition au titre de l’année 2023.
Madame [T] [F] fournit un protocole transactionnel (pièces n°9 et 12) dans lequel, la société Victoria B, dont Madame [T] [F] est la gérante, s’engage à rembourser à hauteur de 13.000 euros par mois, la somme de 3.038.000 utilisée pour acquérir un bien immobilier à [Localité 4] et y entreprendre des travaux.
Il n’est pas justifié de ce que madame [F] supporte effectivement personnellement le règlement de cette somme.
La SAS SHAUNA EVENTS dont madame [F] est salariée a été placée en redressement judiciaire le 7 novembre 2023:il n’est pas justifié des suites de cette procédure.
Par ailleurs, Madame [T] [F] verse au débat ses salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2024 dont il ressort un revenu net de 7000 euros par mois (pièce n°20).
Monsieur [J] ne fournit aucun élément sur sa situation financière propre.
Faute d’être actuelles et suffisantes à établir la réalité de leur situation financière, madame [F] et monsieur [J] ne démontre pas que l’exécution de la décision dont appel est de nature à les exposer à un péril financier irrémédiable ou une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité et dès lors l’existence de conséquences manifestement excessives.
Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] succombant à l’instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à Madame [N] [G] et monsieur [C] la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
DÉBOUTONS Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 24 juin 2024, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [T] [F] et Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [N] [G] et à monsieur [P] [C] la somme de 1.200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Action ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Querellé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congé sans solde ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation ·
- Solde ·
- Cdd ·
- Cdi
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Graine ·
- Livraison ·
- Lot ·
- Créance ·
- Liquidation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Établissement ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Référé ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Ordonnance ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Cabinet ·
- Ordre des avocats ·
- Dérogatoire ·
- Droit des sociétés ·
- Union européenne ·
- Juriste ·
- Certificat d'aptitude ·
- Diplôme ·
- Activité ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Logement de fonction ·
- Gendarmerie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Astreinte ·
- Brie ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Réfrigération ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Test ·
- Machine ·
- Magasin ·
- Technicien ·
- Installation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Saisine ·
- Référence
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Alba ·
- Appel ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Annulation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Régularisation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.