Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/368
N° RG 23/01158 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZN3
Jugement (N° 22-001278) rendu le 22 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
SELARL [M] [K], prise en la personne de Maître [M] [K] es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Evasol, Société par actions simplifiée au capital de 1 395 356,92', immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 494 887 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte remis le 16 mai 2023
SELARL Alliance MJ es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Evasol, Société par actions simplifiée au capital de 1 395 356,92 ', immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 494 887 458, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 mai 2023 (PV de difficulté)
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [O] [I] a conclu le 19 octobre 2011 avec la société EVASOL une prestation relative a l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 27 567,80 euros selon bon de commande n°00287441.
Afin de financer une telle installation, selon offre préalable acceptée en date du 19 octobre 2011, M. [O] [I] s’est vu consentir par la société GROUPE SOFEMO un crédit d’un montant de 27 567,80 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,97%.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société EVASOL.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [K] en qualité de mandataire ad hoc.
Par actes d’huissier en date du 20 et 29 avril et 20 septembre 2022, M. [O] [I] a fait assigner en justice la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [M] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
— ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°11 22-1278 et 11 22-2807 sous le numéro unique n°11 22-1278,
— déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,
— déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [I] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2023, M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de M. [O] [I] en date du 27 décembre 2024, et tendant à voir:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer les demandes de M. [O] [I] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [O] [I] et la société EVASOL,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [O] [I] et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO,
— constater que la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [O] [I] au titre de l’exécution normale du prêt litigieux,
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à M. [O] [I] l’intégralité des sommes suivantes:
' 27.567,60 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
' 19.596,36 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [O] [I] à la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO,
' 10.000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble,
' 5.000 euros au titre du préjudice moral,
' 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO et la société EVASOL de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO à supporter les dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO en date du 16 décembre 2024, et tendant notamment à voir à titre principal confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Pour sa part la SELARL [M] [K] représentée par Maître [M] [K] es qualité de mandataire ad hoc de la société EVASOL a notamment été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d’huissier en date du 5 septembre 2023 signifié à personne morale étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été remis à une personne habilitée à le recevoir. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la recevabilité de l’action en nullité des contrats de vente et de crédit affecté:
' Sur la prescription de l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires du bon de commande:
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. [O] [I] fait valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
S’agissant de l’action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé en bonne logique, le jour de la signature du bon de commande soit le 19 octobre 2011. En effet c’est à ce moment précis que M. [O] [I] était en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. D’évidence la qualité de consommateur de l’appelant ne suffit pas à elle seule à permettre de considérer qu’il aurait été dans l’impossibilité de détecter les irrégularités affectant le bon de commande dès sa signature.
L’action ayant au cas particulier été introduite par M. [O] [I] par actes d’huissier en dates du 20 et 29 avril et 20 septembre 2022, force est de constater qu’elle a été initiée sensiblement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription (même en l’espèce plus de dix ans après la date de signature du bon de commande) .
Dès lors le premier juge a estimé à bon droit que l’action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation est prescrite.
Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation.
' Sur la prescription de l’action en nullité pour dol:
L’article 2224 du code civil, s’agissant de la prescription, a vocation à s’appliquer également s’agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l’ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, et applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
S’agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [O] [I] fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur le rendement de l’installation qui avait été promis par ce vendeur.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture d’achat d’énergie électrique qui permettait à l’acheteur d’apprécier la rentabilité de l’installation et qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec ERDF, soit en l’espèce le 17 octobre 2014 (pièce n°5 de l’appelant).
L’action ayant été initiée comme cela a été précisé plus haut par M. [O] [I] par actes d’huissier en dates du 20 et 29 avril et 20 septembre 2022 force est dès lors de constater que l’action formée sur le terrain du dol par M. [O] [I] est prescrite.
Par suite, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en nullité des contrats de vente et de crédit sur le fondement du dol,
Par ailleurs le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré à bon droit dans la décision entreprise que les demandes en nullité du contrat de crédit affecté qui sont accessoires à celles relatives au contrat de vente ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. Il en va de même de l’action en privation du droit du prêteur de recouvrer sa créance qui est également accessoire aux demandes qui viennent d’être évoqués.
— Sur la recevabilité de l’action en responsabilité civile:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a estimé que la demande de dommages et intérêts de M. [O] [I] est prescrite en ce que le point de départ court à compter de la date à laquelle il considère avoir été dupé, à savoir la date de la réception de la première facture de rachat d’électricité, soit le 17 octobre 2014. Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en responsabilité civile pour l’octroi de dommages et intérêts.
— Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
' ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n°11 22-1278 et 11 22-2807 sous le numéro unique n°11 22-1278,
' condamné M. [O] [I] à payer à la société COFIDIS la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [O] [I] aux dépens,
' dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner M. [O] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [I] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu par suite, de débouter M. [O] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner M. [O] [I] qui succombe, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [O] [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute M. [O] [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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