Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 15 mai 2025, n° 21/06250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 mai 2021, N° 2019j00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 7.500.000 euros, La société CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE ( CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE ), S.A.S. CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE c/ SAS au capital de 229.040 euros immatriculée sous le numéro 317 598 225, La société LMC EUROCOLD, S.A.S. LMC EUROCOLD |
Texte intégral
N° RG 21/06250 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5D
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 04 mai 2021
RG : 2019j00352
ch n°
S.A.S. CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE
C/
S.A.S. LMC EUROCOLD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
La société CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE (CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE),
SAS au capital de 7.500.000 euros immatriculée sous le numéro 383 175 999 du registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles PIOT-MOUNY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON, toque : 2271, avocat postulant et Me LESAICHERRE Hortense, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société LMC EUROCOLD,
SAS au capital de 229.040 euros immatriculée sous le numéro 317 598 225 du registre du commerce et des sociétés de LYON, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Océane-Jade ACHAINTRE, avocate au barreau de LYON, toque : 845, avocat postulant
******
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2025
Date de mise à disposition : 15 Mai 2025
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Aurore JULIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carrier Réfrigération Distribution France a pour activité la fabrication et la distribution de matériels de réfrigération.
La SAS LMC Eurocold exerce une activité de conception, fabrication et distribution de produits de réfrigération et de congélation, principalement à destination des professionnels.
Le 23 mai 2018, la société Carrier Réfrigération Distribution France a commandé auprès de la société LMC Eurocold des vitrines réfrigérées pour un montant de 50.200 euros, destinées à être installées chez l’un de ses clients, la société Intermarché de [Localité 4] gérée par la société Lodiloire.
La livraison est intervenue le 4 juillet 2018 et l’installation a été effectuée par la société Carrier Réfrigération Distribution France.
La société Lodiloire ayant signalé que la température à l’intérieur des vitrines était supérieure à 4 degrés, la société LMC Eurocold a mandaté un technicien pour se rendre sur place.
Le 22 août 2014, la société LMC Eurocold s’est rendue dans le magasin concerné et a constaté que la température dans les locaux de l’entreprise était supérieure à 30° et que l’espace entre les vitrines était insuffisant pour permettre un bon fonctionnement des dispositifs de réfrigération.
Les vitrines ont été retournées dans les locaux de la société LMC Eurocold et un matériel de prêt avec des vitrines plus profondes a été installé. Des tests ont été réalisés sur les matériels restitués en présence d’un huissier aux fins de constat de la température dans les matériels repris.
Par acte introductif d’instance en date du 19 février 2019, la société Carrier Réfrigération Distribution France a fait assigner la société LMC Eurocold devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit que c’est un mauvais choix du matériel qui est à l’origine des problèmes et que la société Carrier Réfrigération Distribution France en est la seule responsable,
rejeté la demande de la société Carrier Réfrigération Distribution France concernant le vice caché,
ordonné à la société LMC Distribution de tenir à disposition l’ensemble des vitrines retournées pour essais, afin que la société Carrier Réfrigération Distribution France puisse en reprendre possession,
rejeté les demandes de la société Carrier Réfrigération Distribution France concernant les frais de dépose et de repose des matériels, la facture consécutive à la perte de marchandises ainsi que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image,
rejeté la demande de la société LMC Eurocold concernant le règlement de la location du matériel de remplacement, soit la somme de 25 092 euros, par la société Carrier Réfrigération Distribution France,
dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes, fins et conclusions et les en a déboutées respectivement,
condamné la société Carrier Réfrigération Distribution France à verser la somme de 2 000 euros à la société LMC Eurocold au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Carrier Réfrigération Distribution France aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, la société Carrier Réfrigération Distribution France a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société LMC Eurocold concernant le règlement de la location, soit la somme de 25 092 euros par la société Carrier Réfrigération Distribution France.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2022, la société Carrier Réfrigération Distribution France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1641 et suivants, 1217, 1231-1, 1604 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 4 mai 2021 sur l’ensemble de ses chefs, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société LMC Eurocold de condamnation de la société Carrier Réfrigération Distribution France au paiement de la somme de 25 092 euros au titre de la location des vitrines de remplacement, chef sur lequel le jugement de première instance sera confirmé,
confirmer le rejet des demandes reconventionnelles formées par la société LMC Eurocold,
débouter la société LMC Eurocold de sa demande de condamnation de la société Carrier Réfrigération Distribution France au paiement de la somme de 25 092 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
condamner la société LMC Eurocold à régler à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 50 200 euros HT correspondant au prix d’acquisition et de transport des matériels,
condamner la société LMC Eurocold à payer à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 3 000 euros HT au titre des frais d’installation des matériels,
condamner la société LMC Eurocold à payer à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 2 409 euros HT au titre des frais de dépose et de repose des matériels,
condamner la société LMC Eurocold à payer à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 17 500 euros HT correspondant à la facture dont elle a dû s’acquitter auprès de la société Lodiloire, consécutivement à sa perte de marchandises, au coût de main d''uvre supplémentaire et au surcoût de raccordement électrique,
condamner la société LMC Eurocold à payer à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice d’image qu’elle subit,
condamner la société LMC Eurocold à payer à la société Carrier Réfrigération Distribution France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens pour la procédure de première instance et d’appel,
débouter la société LMC Eurocold de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
désigner tel expert-judiciaire qui lui plaira, aux fins de :
se rendre dans les locaux de la société Carrier Réfrigération Distribution France sis [Adresse 2] après avoir, au préalable, convoqué les parties et leur conseil,
entendre les parties en leurs explications, ainsi que, si nécessaire, tous sachants,
se faire remettre tous documents contractuels et techniques et en général toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers,
examiner les vingt vitrines vendues par la société LMC Eurocold à la société Carrier Réfrigération Distribution France le 23 mai 2018,
dire si lesdites vitrines sont affectées de désordres, dysfonctionnements et si elles sont capables de répondre à leur destination,
le cas échéant, décrire les désordres les affectant et en indiquer leur nature et leur origine, en rechercher les causes et dire si ces désordres proviennent d’une erreur de conception, vice de construction, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre ou de toute autre cause,
d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
préciser les préjudices de tous ordres, techniques, économiques et financiers, subis par les parties, les évaluer,
dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
dire que de ses opérations, l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé, en double exemplaire, au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois à compter de l’avis qui lui sera donné par le greffe du versement de la consignation,
répondre aux dires des parties,
dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
dire que le contrôle de la mesure d’instruction ordonnée sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 décembre 2022, la société LMC Eurocold demande à la cour, au visa des articles 564, 907 et 789 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Carrier Réfrigération Distribution France de l’ensemble de ses demandes,
rejeter toutes les demandes de la société Carrier Réfrigération Distribution France comme étant non fondées ni justifiées,
dire irrecevable et en toute hypothèse non justifiée, la demande de désignation d’un expert judiciaire,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société LMC Eurocold de sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
condamner la société Carrier Réfrigération Distribution France à payer la somme de 25 092 euros,
condamner la société Carrier Réfrigération Distribution France à payer à la société LMC Eurocold la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 décembre 2022, les débats étant fixés au 13 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un vice caché affectant le matériel acquis par la société Carrier Réfrigération auprès de la société LMC Eurocold ou l’existence d’un défaut de délivrance
La société Carrier Réfrigération fait valoir que :
elle a acquis des vitrines réfrigérées de type « Opaline » destinées à la conservation de produits alimentaires frais, avec une température contenue entre 2 et 4° (par +25° d’ambiance/60% HR),
suite à l’installation des produits commandés chez son client le 11 juillet 2018, il a été constaté que les vitrines ne fonctionnaient pas correctement puisque la température maximum de 4° n’était pas tenue, ce qui a été confirmé par le technicien de l’intimée le 30 août 2018,
la société LMC Eurocold a repris les vitrines et a réalisé des tests en dehors de sa présence, avant de lui transmettre les résultats le 7 septembre 2018,
les conditions du test non contradictoire ne sont pas explicitées, pas plus que le protocole suivi,
les résultats des tests démontrent le vice affectant les vitrines avec une température moyenne produite comprise entre 4,663 et 5,274°, sachant que les essais ont été réalisés dans des conditions favorables à l’intimée,
la distance entre les vitrines laissée par la société LMC Eurocold lors des tests, à savoir 30 à 40 centimètres, est différente de la configuration dans laquelle les vitrines étaient installées chez son client,
le procès-verbal d’huissier versé aux débats est de complaisance, alors que les premiers juges se sont fondés uniquement sur cet acte pour écarter ses prétentions,
le procès-verbal indique que le test des vitrines, réalisé le 8 octobre 2018, a été fait sans que celles-ci ne soient chargées, donc dans des conditions sans lien avec la réalité,
l’intimée ne l’a jamais informée qu’elle ne pouvait pas installer les vitrines en îlot, sans quoi elle ne l’aurait pas fait chez son client,
aucun document contractuel ne mentionne la nécessité d’un espace de 30 centimètres entre les différentes vitrines,
le technicien qui s’est rendu sur place ne peut prétendre à l’existence d’une température ambiante de 30° dans le magasin puisque le jour dit à [Localité 4], il faisait 22° degrés à l’extérieur,
l’intimée ayant repris les vitrines immédiatement, elle a été privée de la possibilité de solliciter une expertise et n’a pu les reprendre qu’après la première décision,
elle a sollicité la société Cemafroid, connue pour son expertise dans le domaine, pour réaliser des tests selon les normes en vigueur, en situation réelle c’est-à-dire avec les vitrines pleines,
les résultats de cette expertise démontrent que le matériel fourni ne tenait pas les températures indiquées, le matériel le plus chaud stocké présentant une température de 13,71° et les autres présentant des températures supérieures à 4°, avec une moyenne de 6°, ce qui établit la non-conformité du matériel livré à la commande mais aussi aux normes en vigueur,
à titre subsidiaire, elle fonde ses demandes sur le défaut de délivrance, rappelant que la performance des vitrines réfrigérées livrées ne sont pas celles indiquées sur le catalogue, mais sont au contraire moindres et ne permettent pas le maintien de denrées entre 2 et 4°.
La société LMC Eurocold fait valoir que :
elle n’a été sollicitée pour la première fois au titre d’un dysfonctionnement des vitrines que le 20 août 2018, pour une installation du 11 juillet 2018, et a dépêché un technicien le 22 août 2018, lequel n’a constaté aucune anomalie sur le matériel,
le 30 août 2018, son technicien a constaté une installation des vitrines contraire aux préconisations à savoir une température ambiante de 30° et des machines installées trop proches les unes des autres,
elle a procédé à des tests et verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier réalisé sur une période de trois jours du 8 au 11 octobre 2018 mettant en évidence une température continue de 3°,
concernant le rapport d’essai réalisé par la société Cemafroid, une seule vitrine sur vingt a été testée, sachant qu’elle n’avait pas été utilisée depuis plus de quatre ans et qu’elle ne pouvait être confrontée à des normes nouvelles et inexistantes lors de sa production et de sa mise en fonctionnement,
il était nécessaire de procéder à une remise à niveau du matériel avant de procéder à un test, après un stockage de quatre ans,
l’appelante reconnaît que le matériel aurait dû faire l’objet d’entretiens et de révisions pendant la période de quatre ans, alors qu’elle était seule responsable de son entretien,
elle n’a procédé qu’à la vente des matériels choisis par l’appelante et ne lui a apporté aucun conseil, étant rappelé que cette dernière est professionnelle dans le domaine et que les conditions de fonctionnement de la vitrine opaline, qui est ouverte, étaient connues et indiquées sur le matériel,
elle verse aux débats les pièces démontrant que lors de l’intervention de son technicien, il faisait bien 30° dans le magasin où étaient installées les vitrines litigieuses,
une réunion a été organisée entre les parties et un représentant du client au terme de laquelle il a été convenu que la société Carrier Réfrigération n’avait pas choisi le bon modèle de vitrines par rapport aux besoins du magasin et qu’une autre gamme aurait dû être choisie avec des vitrines fermées,
la société Carrier Réfrigération, acquéreur professionnel, ne peut prétendre à une obligation de conseil de la part du vendeur concernant les conditions d’installation, et se devait de respecter les consignes en la matière, étant rappelé que les vitrines génèrent de la chaleur du fait du fonctionnement de leur moteur et que les placer en îlot va créer un dysfonctionnement en raison de la chaleur dégagée,
aucun défaut de délivrance ne saurait lui être reproché puisqu’elle a livré le matériel commandé par l’appelante qui en a pris livraison et l’a installé sans émettre la moindre critique, étant rappelé que cette dernière se présente comme un professionnel du froid.
Sur ce,
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que, sur demande de la société Carrier Réfrigération, la société LMC Eurocold lui a adressé un devis en date du 17 mai 2018 correspondant à vingt vitrines réfrigérées de la gamme Opaline pour un prix total de 50.200 euros HT, et que l’appelante a acquis lesdites vitrines.
Il n’est pas contesté que l’appelante est un professionnel du secteur de la réfrigération et a passé cette commande à l’intimée pour répondre à la demande d’un de ses clients et les parties à l’instance reconnaissent qu’un flux d’affaires existait entre elles avant le présent litige. Cette situation exclut d’emblée tout devoir de conseil au profit de l’appelante de la part de l’intimée.
Il est rappelé que le matériel litigieux a été livré le 4 juillet 2018 dans les locaux du magasin Intermarché de [Localité 4] par l’appelante, avec une mise en service à la date du 11 juillet 2018.
L’appelante entend faire valoir que les biens livrés étaient porteurs d’un vice caché puisqu’ils ne permettaient pas d’assurer une température comprise entre 2 et 4 degrés, attendue dans le cadre de la commande. Il convient d’indiquer que les vitrines réfrigérées commandées étaient ouvertes et ne comportaient pas de portes.
Les pièces versées aux débats démontrent que, suite à la plainte du magasin répercutée à l’appelante, un technicien de l’intimée s’est rendu dans les locaux le 22 août 2014.
Avant même l’intervention de celui-ci, il est indiqué par la société HP énergies qui intervenait au sein du magasin Intermarché, qu’à la date du 20 août 2018, la température au sein du magasin atteignait les 30° et, qu’en dépit de la mise en route de la climatisation, l’air entrant dans les vitrines réfrigérées était mesuré entre 20 et 25° ce qui ne permettait pas aux machines de le faire refroidir suffisamment, une température entre 7 et 13° étant constatée sur les plateaux, et que la baisse des régulateurs ne permettait pas d’atteindre un point de consigne à 1° en soufflage.
Le compte-rendu d’intervention du technicien de l’intimée indique que, lors de sa venue sur les lieux, la température dans les locaux était supérieure à 30°, que le contrôle de pression frigorifique ne présentait aucun défaut de même que les régulateurs, mais surtout que l’espace entre les appareils était insuffisant comme étant de moins de 20 centimètres alors que 40 centimètres sont préconisés, et que les appareils étaient branchés sur multiprises.
Il n’est pas contesté par les parties que les vitrines ont été reprises et remplacées à titre temporaire par de nouvelles vitrines fermées mises à disposition par la société LMC Eurocold, dans l’attente d’une nouvelle commande.
Les tests diligentés par la société LMC Eurocold, immédiatement après la reprise des biens, démontrent que les vitrines litigieuses étaient en mesure de tenir les températures souhaitées et conformes aux normes, lorsque les conditions d’installation étaient respectées, c’est-à-dire avec un espace suffisant entre elles, mais aussi sans les placer en rectangle comme cela avait été fait, ce qui créait un îlot de chaleur, et surtout rejetait la chaleur des moteurs sur chacune des vitrines réfrigérées.
La société Carrier Réfrigération qui conteste ce constat d’huissier et n’a pas entrepris de solliciter à l’époque une mesure d’expertise contradictoire, judiciaire ou non, fait valoir les résultats de tests menés quatre ans plus tard par la société Cemafroid sur une vitrine, avec des résultats inverses tout en convenant que les vitrines n’ont ni été entretenues ni mises à niveau puisque les normes ont évolué entre la date d’achat et la date de ses propres tests postérieurs à la première décision.
De fait, les résultats qu’elle présente ne peuvent être retenus comme éléments de preuve d’un dysfonctionnement des machines d’autant plus qu’elle n’indique pas les modalités de conservation des vitrines, la nature des entretiens réalisés ou non, notamment concernant les fluides frigorifiques, et n’indique pas si les tests ont été effectués en respectant les conditions d’utilisation.
Les photographies versées au dossier, de même que le rapport d’intervention du technicien de l’intimée démontrent que les vitrines Opaline commandées par l’appelante ont été installées sans respecter les préconisations relatives à ce type de machines qui nécessitent un espacement.
La pièce n°9 de l’intimée présente un intérêt en ce qu’elle reprend les données du litige mais indique également que l’installation du matériel de transition a été source de difficultés puisque, à nouveau, les vitrines étaient placées les unes à côté des autres sans espacement et en rectangle, ce qui ne leur permettaient pas de tenir les performances indiquées, et que suite à sa consultation par l’appelante et la mise en 'uvre des conseils, plus aucune difficulté n’a été signalée.
En outre, les pièces versées par l’appelante démontrent que, lors de la rencontre des parties au sein du magasin de [Localité 4], il a été constaté que l’installation telle que réalisée, avait pour effet que les condensateurs expulsaient l’air les uns sur les autres ce qui accroissait la température et ne permettait pas une performance maximum du matériel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun vice caché antérieur à la vente n’est démontré par la société Carrier Réfrigération.
A titre subsidiaire, l’appelante sollicite la désignation d’un expert chargé de dire si lesdites vitrines sont affectées de désordres, dysfonctionnements et si elles sont capables de répondre à leur destination.
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande au visa de l’article 564 du code de procédure civile, au motif qu’elle est nouvelle en appel.
Il ne s’agit toutefois pas d’une demande nouvelle car elle tend aux mêmes fins que sa demande principale, à savoir voir retenir l’existence d’un vice caché affectant les vitrines vendues.
Cependant il ne sera pas fait droit à cette demande, une mesure d’expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve et l’appelante s’étant dispensée d’y recourir avant d’introduire son action, ce qui rend la mesure inutile au regard du temps écoulé depuis la vente et de son impact sur l’état des vitrines.
Concernant le défaut de délivrance allégué par l’appelante, sa demande ne saurait prospérer étant rappelé qu’elle a effectivement reçu le matériel commandé, et n’a émis aucune réserve à réception du matériel ou lors de son installation. Qui plus est, elle ne peut se prévaloir d’un défaut de délivrance au motif que les températures indiquées sur la notice ne sont pas atteintes, alors même que les machines ont été installées dans des conditions non conformes aux recommandations et qu’elles étaient soumises à des températures extérieures trop importantes pour permettre un bon fonctionnement.
Le matériel livré était conforme aux prescriptions et il appartenait à la société Carrier Réfrigération de l’installer en suivant les conseils de l’intimée.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Carrier Réfrigération visant à faire reconnaître l’existence d’un vice caché ou d’un défaut de délivrance et a rejeté toute demande en paiement de sa part.
Sur les demandes en paiement formées par la société LMC Eurocold en raison de la mise à disposition de biens mobiliers
La société LMC Eurocold fait valoir que :
elle a mis à disposition du client de la société Carrier Réfrigération des vitrines réfrigérées pendant la période de retour en atelier des vitrines litigieuses,
dès le 23 août 2018, le représentant de la société Carrier Réfrigération a indiqué vouloir procéder à l’acquisition de nouvelles vitrines et a demandé à bénéficier dans l’intervalle de la mise à disposition temporaire de matériel type location, demande à laquelle elle a fait droit sans pour autant que l’intéressée ne l’indemnise à ce titre,
il ne s’agit pas d’une prestation prévue dans le cadre d’un contrat de service après-vente,
aucun accord n’est intervenu entre les parties concernant la suite à donner à la situation, la société Carrier Réfrigération n’ayant procédé à aucune nouvelle commande et étant redevable des sommes relatives au matériel mis à disposition.
La société Carrier Réfrigération fait valoir que :
la société LMC Eurocold n’a pas conclu de contrat de location avec elle concernant les vitrines installées suite à la reprise des vitrines opalines installées précédemment,
les échanges entre les parties évoquent un prêt de machines entre les parties mais pas une location,
les premiers juges ont retenu à juste titre que la mise à disposition de machines relevait du service après-vente dû, consécutif à la reprise des machines.
Sur ce,
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1875 du code civil dispose que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
L’article 1876 du même code dispose que ce prêt est essentiellement gratuit.
La lecture des échanges par courriel et par lettres entre les parties démontre que la société LMC Eurocold a entendu soutenir la société Carrier Réfrigération dans la gestion de ses difficultés avec la société Intermarché [Localité 4] en raison de l’ancienneté de leurs relations commerciales.
Si dans un courriel, la société Carrier Réfrigération fait état de machines à louer, la société LMC Eurocold parle de son côté de mise à disposition et il est relevé qu’à aucun moment cette dernière n’indique que la mise à disposition de nouvelles vitrines se ferait contre rémunération.
Si, à l’origine, elle a pu croire qu’elle recevrait une nouvelle commande qui viendrait compenser la mise à disposition de vitrines, tel n’a pas été le cas et sa demande d’indemnisation n’est intervenue que lorsque le litige est né entre les deux parties.
En n’indiquant pas d’emblée à la société Carrier Réfrigération que la mise à disposition de machines était accordée en contrepartie d’une indemnisation, voire d’un prix de location à la journée ou à tout le moins de prise en charge d’une partie des frais notamment de livraison, la société LMC Eurocold a consenti dans les faits un prêt à usage qui par principe est gratuit.
Il lui appartenait d’indiquer immédiatement à la société Carrier Réfrigération le prix qu’elle entendait percevoir si elle souhaitait être rémunérée et l’existence postérieure d’un litige ne permet pas de revenir sur ce qui a été conclu entre les parties, à savoir un contrat de prêt à titre gratuit.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Carrier Réfrigération échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société LMC Eurocold une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carrier Réfrigération est condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la demande subsidiaire d’expertise formée par la SAS Carrier Réfrigération Distribution France mais la rejette,
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Carrier Réfrigération Distribution France à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Carrier Réfrigération Distribution France à payer à la SAS LMC ' Eurocold la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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