Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 mars 2026, n° 23/06078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. [ J ] [ G ] [ T ], la SASU, S.A.S.U. VGRF GRAND OUEST |
Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/06078
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGR3
(Réf 1ère instance : 19/07829)
M. [V] [X]
C/
S.A.S.U. [J] [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/03/2026
à :
— Me BIHAN
— Me BLANCHET-MAGON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [X] DEMANDEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [J] [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTE :
S.A.S.U. VGRF GRAND OUEST venant aux droits de la SASU [J] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin BLANCHET MAGON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [X] a acquis auprès du garage Combot à [Localité 4], le 2 avril 2013, un véhicule automobile d’occasion Volkswagen Golf plus, mis en circulation en décembre 2009, moyennant le prix de 12 329 euros.
La vente était assortie d’une garantie contractuelle de 6 mois.
Se plaignant d’une perte de puissance du moteur, il a confié son véhicule à la société [J] [G] [T] (le garage [T]), devenue société VGRF Grand Ouest, qui a procédé les 16 octobre et 6 décembre 2013 à divers travaux d’entretien.
Suite à la persistance des désordres, M. [X] a fait diligenter une expertise unilatérale par son assureur de protection juridique le 9 janvier 2014, laquelle a constaté un dysfonctionnement ponctuel du régulateur de pression du turbocompresseur, lequel a été réparé par le garage [T], le prix de son intervention ayant été réglé par le vendeur du demandeur.
Le 18 mars 2015, le véhicule a été confié une nouvelle fois au garage [T] qui a procédé au remplacement de la vanne EGR, du radiateur du recyclage des gaz d’échappement, ainsi que de la capsule de régulation de pression du turbo.
A la suite d’une nouvelle panne, M. [X] a fait diligenter une nouvelle expertise unilatérale le 21 février 2017, aux termes de laquelle l’expert a conclu que le moteur de ce véhicule a subi un encrassement général très important en raison d’un défaut de combustion, provoqué pas un dyfonctionnement des injecteurs et/ou de la segmentation, l’expert ayant estimé que 'selon toutes vraisemblances', le garage [T] a réparé les conséquences d’un dysfonctionnement du moteur mais non les causes.
M. [X] a obtenu ensuite, selon ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes du 3 août 2017, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [N] intervenu le 9 juillet 2019, il a, par acte du 19 décembre 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance , devenu tribunal judiciaire de Rennes, la société [J] [T] en paiement des travaux de remise en état et dommages-intérêts.
Estimant que la société [J] [T] n’avait commis aucune faute et qu’il n’était pas démontré un lien de causalité direct et certain entre sa dernière intervention et la panne survenue après que le véhicule a parcouru 45 000 km en dix-huit mois, le premier juge a, par jugement du 2 octobre 2023 :
— débouté M. [V] [X] de ses demandes,
— condamné M. [V] [X] aux dépens,
— condamné M. [V] [X] à payer à la société [J] [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 octobre 2023, M. [V] [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 2 octobre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [X] de ses demandes,
— condamné M. [V] [X] aux dépens,
— condamné M. [V] [X] à payer à la société [J] [G] [T] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
— condamner le [J] [G] [T] à verser à M. [X] la somme de 11 038,93 euros au titre de son préjudice matériel,
— condamner le [J] [G] [T] à verser à M. [X] la somme de 48 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil désormais 1343-2 du code civil,
— débouter le [J] [G] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner le [J] [G] [T] à verser à M. [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le [J] [G] [T] aux entiers dépens, de première instance, comme d’appel, en ce compris les frais d’expertise et sauf si celle-ci a été inclus dans les dépens, en ce compris la facture du [J] [K] en date du 21 mars 2019 d’un montant de 640,50 euros.
En ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, la société VGRF Grand Ouest, déclarant venir aux droits de la société [J] [G] [T], demande à la cour de :
— constater que l’expert ne retient aucune responsabilité à l’égard du [J] [G] [T],
Par conséquent,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses conclusions dirigées contre la société VGRF GO, venant aux droits de la société [J] [G] [T],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner le même aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de timbre de procédure de 225 euros, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Quentin Blanchet Magon.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir qu’il résulte d’une jurisprudence constante que le contrat de réparation passé entre le garagiste et le propriétaire d’un véhicule fait naître pour le garagiste une obligation de résultat qui engage sa responsabilité, et il en résulte que si le travail réalisé par le garagiste se révèle inefficace et que la panne subsiste après son intervention, ce dernier est responsable contractuellement de cette absence de résultat sans que le client non professionnel ait à démontrer l’existence d’une faute du garagiste.
Il affirme que les interventions du garage [T] a quatre reprises se seraient révélées inefficaces, le véhicule étant de nouveau tombé en panne en octobre 2016 et que ses interventions n’auraient pas permis de mettre un terme de manière pérenne et certaine aux difficultés successives et similaires rencontrées par M. [X].
Il reproche au garagiste de n’avoir effectué aucune recherche des potentielles causes de l’obstruction de la vanne EGR, et notamment d’avoir constaté un encrassement de certains organes du circuit de recyclage des gaz sans procéder à un contrôle complet de celui-ci.
Reprenant à son compte les conclusions de son second expert, il affirme que le garage, ce faisant, n’aurait fait que réparer les conséquences d’un dysfonctionnement moteur, mais non les causes, et qu’il engagerait donc sa responsabilité contractuelle au titre de ce manquement et devrait donc indemniser M. [X] des préjudices subis.
La société VGRF Grand Ouest, venant aux droits du garage [T], fait valoir quant à elle que l’expert judiciaire a estimé que l’intervention réalisée en mars 2025 par le garage [T], n’aurait pas de rapport avec le désordre survenu, que si un code défaut est apparu il n’a pas été persistant, ce qui exclurait de fait tout défaut permanent, lequel aurait eu pour effet de réapparaître rapidement si le défaut n’avait pas été corrigé, et, qu’en tout état de cause, la seule distance parcourue depuis l’intervention du garage [T] permettrait d’exclure un défaut dans les suites de l’intervention dudit garage.
S’il est effectivement de jurisprudence établie que le garagiste réparateur est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué, le client est cependant tenu de rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Il ressort à cet égard des productions et des investigation de l’expert judiciaire que :
— le 16 octobre 2013, le garage [T] a procédé notamment au remplacement de la durite d’admission,
— le 6 décembre 2013, le garage [T] a procédé à divers travaux d’entretien intermédiaire, signalant dans les travaux à prévoir notamment le remplacement de la capsule de turbo, des défauts P0234 (régulation de la pression de suralimentation) et P 401 (système de recyclage des gaz d’échappement) étant apparus une seule fois de façon non permanente, ne nécessitant donc pas d’intervention,
— le 18 mars 2025, le véhicule qui a parcouru 142 510 km est confié une nouvelle fois au garage [T] qui a procédé au remplacement de la vanne EGR et du radiateur de recyclage des gaz d’échappement,
— le 10 décembre 2025, le véhicule est confié dans un centre Norauto pour une vidange de l’huile moteur,
— le 23 mars 2016, à 171 591 km, le contrôle technique n’a fait apparaître aucune anomalie concernant l’opacité des fumées,
— le 27 juin 2016, le garage [U] [B] a procédé au remplacement du kit de distribution et l’expert a indiqué 'qu’il n’a pas été signalé d’anomalie fonctionnement moteur lors d’un essai de 6 km',
— le 18 octobre 2016, le garage [U] [K], suite à la panne intervenue le 14 octobre 2016, a émis un devis pour le remplacement de la soupape de régulation, du radiateur et de la capsule de pression pour un montant de 1 531,14 euros TTC.
Aux termes de ses investigations, l’expert judiciaire a indiqué que :
— l’origine des désordres est liée à la destruction des qualités de l’huile moteur qui s’est cristallisée sous l’action de la présence de carburant,
— les régénérations du Fap (filtre à particules) se produisent entre 400 et 500 °,
— le calculateur déclenche une régénération active pilotée par la température en post injection,
— en l’absence d’information température par les sondes défectueuses, la ou les générations échouent,
— une quantité importante de carburant est injecté, le niveau d’huile moteur monte au risque d’un emballement ou incendie,
— le mélange d’huile carburant se cristallise, remonte par les reniflards et bouche les conduits d’admission ou de recyclage,
— de plus cette huile polluée ne graisse plus correctement et les parties mobiles du moteur, soit endommagement du turbo et rayure sur le vilebrequin (…),
— le moteur du véhicule est affecté de désordre sans relation avec les travaux effectués précédemment.
Il en a conclu que :
— l’origine de la panne est liée à une régénération du filtre à particules qui a échoué, dont la conséquence est la destruction du moteur, du turbo et du système de recyclage, nécessitant le remplacement du moteur pour un coût supérieur à la valeur vénale du véhicule qu’il a estimée à la somme de 500 euros,
— le problème d’encrassement est récurrent chez presque tous les constructeurs et dont l’origine est souvent liée à l’utilisation du véhicule,
— les réparations effectuées concernant le fonctionnement du moteur (remplacement d’une durite d’admission, d’éléments de recyclage dû à la présence de calamine, du kit distribution) n’avaient pas de liens entre elles et étaient adaptées aux événements,
— les réparations ont été effectuées dans les règles de l’art, le véhicule fonctionnant normalement après chaque réparation.
C’est dès lors par d’exacts motifs que le premier juge a relevé que :
— la cause du désordre identifiée par l’expert judiciaire, à savoir une destruction des qualités de l’huile moteur, n’est contredite par aucune des pièces versées aux débats, l’expert amiable ne remettant clairement en cause que l’origine de cette destruction, que l’expert judiciaire attribue à un dysfonctionnement du filtre à particules,
— à supposer qu’il faille considérer que l’expert amiable a estimé que la destruction du moteur était due à son important encrassement, encrassement qu’il attribue à un défaut de combustion, son analyse selon laquelle le garage [T] aurait dû identifier et réparer ce défaut n’est corroborée par aucun autre élément probatoire,
— les premiers experts amiables missionnés dans cette affaire et les garagistes qui sont intervenus avant et après l’intervention critiquée du garage [T], le 18 mars 2015, n’ont formulé aucune observation sur la qualité de l’huile moteur,
— M. [X] a utilisé son véhicule durant plus de dix-huit mois et a parcouru 46 613 km, dans des conditions de roulage connues seulement de lui, entre cette intervention et la panne litigieuse et sans qu’il ne soutienne avoir rencontré des difficultés de fonctionnement de son moteur durant cette période,
— enfin, deux autres garagistes, qui ne sont pas à la cause, sont intervenus sur le compartiment moteur après l’intervention critiquée du garage [T], le 18 mars 2015, le second, selon l’expert judiciaire, après essai, n’ayant signalé aucune anomalie affectant le moteur.
Il n’est dès lors pas établi que la panne intervenue en octobre 2016 trouve son origine dans l’intervention du garage [T] du 18 mars 2015.
La distance parcourue depuis l’intervention du garage [G] [T] (46 613 km sur une durée de dix-huit mois) tend au contraire à démontrer que la panne survenue en octobre 2016 n’avait aucun lien avec l’intervention du 18 mars 2015, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, et que cette intervention avait été efficace et réalisée dans les règles de l’art, étant en outre observé que son utilisateur avait, après cette intervention, confié son véhicule à deux autres garagistes.
Ainsi, dès lors que M. [X] échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que la panne survenue en octobre 2016 était en relation avec les travaux effectués par le garage [T] le 18 mars 2015, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de son action tendant à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Les dispositions du jugement attaqué concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues, sauf à préciser que la condamnation aux dépens comprendra le coût de l’expertise judiciaire.
Succombant en son appel, M. [X] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société VGRF Grand Ouest, venant aux droit du garage [T], l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de la procédure d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes, sauf à préciser que la condamnation aux dépens comprendra le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne M. [V] [X] à payer à la société VGRF Grand Ouest, venant aux droits de la société [J] [G] [T], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [X] aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocat de la société VGRF Grand Ouest le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.'
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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