Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 9 décembre 2025, n° 23/00051
CPH Alès 2 décembre 2022
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CA Nîmes
Infirmation partielle 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de la demande

    La cour a estimé que la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 février 2019, car Monsieur [Z] avait connaissance de ses droits à cette date.

  • Rejeté
    Calcul erroné des jours de repos

    La cour a retenu que le calcul des jours de repos doit être limité à la période non prescrite, soit 243,75 heures supplémentaires, équivalant à 35 jours de repos.

  • Rejeté
    Absence d'obligation de port de tenue de travail

    La cour a jugé que les conditions d'obligation de porter une tenue de travail et de réaliser l'habillage dans l'entreprise n'étaient pas remplies, déboutant ainsi Monsieur [Z] de sa demande.

  • Rejeté
    Non reconnaissance de la pénibilité du travail

    La cour a confirmé que l'activité de portage n'était pas régulière et permanente, déboutant ainsi Monsieur [Z] de sa demande.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son devoir d'information, entraînant un préjudice distinct pour Monsieur [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 déc. 2025, n° 23/00051
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00051
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 décembre 2022, N° 21/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025
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Sur les parties

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