Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 déc. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 2 décembre 2022, N° 21/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVMZ
AV/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
02 décembre 2022
RG :21/00157
Me [U] [B] – Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 11] [20]
C/
[Z]
Grosse délivrée le 09 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 02 Décembre 2022, N°21/00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Aude VENTURINI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [B] [U] (SELARL [18]) – Mandataire liquidateur de S.A. [Localité 11] [20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David DURAND de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [Z]
né le 29 Juillet 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D’ALES
[8] [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 5]
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [Z] a été engagé par la SA [Localité 11] [20] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 05 janvier 2009 en qualité de chauffeur-livreur, niveau 2 échelon 3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] [Z] percevait un salaire mensuel de 1996,45 euros brut outre une prime d’ancienneté de 10% sur son assiette brute mensuelle.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des Entreprises de l’industrie des commerces en gros des viandes ([17] 1535).
Le tribunal de commerce de Nîmes a, par jugement du 8 janvier 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire avec adoption d’un plan de continuation de la SA Alès [20] et désigné la SELARL [18] comme commissaire à l’exécution du plan.
Par courrier du 1er septembre 2020, M. [T] [Z] a sollicité le bénéfice de la prime conventionnelle de fin d’année telle que prévue par la convention collective.
L’employeur lui a répondu que le cumul de la prime qu’il percevait déjà chaque mois de décembre cumulée au calcul avantageux de la prime d’ancienneté lui permettait d’obtenir un montant de prime plus élevé que s’il percevait la prime conventionnelle réclamée.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 février 2021, M. [T] [Z] a demandé la compensation obligatoire en repos au motif qu’il dépassait le contingent annuel de 180 heures supplémentaires et ce, sans rémunération ni repos en contrepartie.
Par requête du 14 octobre 2021, M. [T] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir condamner la SA Alès [20] au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— mis hors de cause Me [U] [B], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20], ainsi que l’Unedic [9] [Localité 19],
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de reconnaissance de travail en grand froid et portage,
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de 26 jours au titre de la régularisation des jours de repos compensateurs prévus conventionnellement et subordonnés à la reconnaissance de travail en grand froid et portage,
— dit et reconnu que M. [T] [Z] effectue régulièrement des heures de nuit (à raison de 3 jours par semaine) et qu’il est fondé à recevoir la
majoration de 10% qui est prévue conventionnellement sur ses heures de nuit,
— condamné la SA [Localité 11] [20] à verser à M. [T] [Z] un rappel de salaire de cinq cent quarante et un euros cinquante deux centimes (541,52 euros), pour la période comprise entre le 14 octobre 2018 et le 14 octobre 2021, au titre de la majoration de 10% sur les heures de nuit,
— condamné la SA [Localité 11] [20] à créditer sur les bulletins de paie de M. [T] [Z], 175 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent de 180 h par an,
— condamné la SA [Localité 11] [20] à verser à M. [T] [Z] un solde restant dû de cent vingt six euros (126 euros) au titre de la prime de fin d’année,
— condamné la SA [Localité 11] [20] à verser à M. [T] [Z] la somme de mille deux cent trente euros (1230 euros) au titre de la contrepartie au temps d’habillage,
A titre reconventionnel,
— pris acte de la renonciation de la SELARL [18] ès qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] de sa demande de remboursement du trop-perçu d’un montant total de 882,40 euros par M. [T] [Z] au titre de la prime d’ancienneté,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 4 janvier 2023, la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] a interjeté appel du jugement sur les chefs de condamnations suivants :
— condamne la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à créditer sur les bulletins de paie de Monsieur [Z] 175 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent de 180 heures par an.
— condamne la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à verser à M. [T] [Z] la somme de 1230,00 euros au titre de la contrepartie eu temps d’habillage.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [T] [Z] aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile au motif que l’appelant n’a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l’exécution provisoire attachées au jugement dont appel a':
— constaté que la SA [Localité 11] [20] avait procédé à l’exécution de la décision de première instance
— donné acte à M. [Z] du désistement de sa requête en radiation de l’affaire présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti le plan de continuation ouvert à l’égard de la SA Alès [20], en procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 08 janvier 2023 et nommé la SELARL [18] prise en la personne de Maître [B] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 janvier 2025.
L’ordonnance de clôture a été révoquée, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 20 mars 2025, puis du 15 mai 2025 avec demande de mise en cause de l'[13] ([7]).
Par ordonnance en date du 15 mai 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 09 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025.
Par acte du 29 juillet 2025, M. [T] [Z] a assigné l’AGS/[16] Toulouse en intervention forcée devant la cour d’appel de Nîmes, cette dernière ne s’est pas constituée.
En l’état de ses dernières écritures du 30 juillet 2024, la SELARL [18] prise en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire liquidateur demande à la cour de':
— Dire l’appel recevable en la forme, et statuer à nouveau,
Vu les pièces versées en communication,
— Réformer le jugement querellé sur les deux points suivants :
* en ce qu’il a condamné la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à créditer sur les bulletins de salaire de M. [T] [Z] 175 jours de contreparties obligatoires en repos,
En effet, juger que la prétention au titre de la contrepartie obligatoire en repos est certes fondée sur le principe, mais erronée sur le quantum, lequel doit être limité à la prescription salariale de 3 ans, soit, depuis octobre 2018, un total de 243,75 heures au-delà des contingents d’heures supplémentaires, soit 34,92 jours de repos dus, arrondis à 35 jours.
Par ailleurs, tenant le jugement de liquidation judiciaire ayant frappé la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20], et donc l’impossibilité dorénavant à ce que M. [T] [Z] puisse bénéficier de ces 35 jours de repos représentant 243,75 heures de repos, l’indemniser à cette hauteur, soit la somme de 3 063,94 euros,
— voir fixer ainsi la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 3 063,93 euros au passif de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20].
* en ce qu’il a condamné la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à régler la somme de 1 230 euros à M. [T] [Z] à titre de la contrepartie des temps d’habillage/déshabillage.
En effet, à titre principal, juger que cette prétention est infondée, et, par conséquent, en débouter M. [T] [Z].
— A titre subsidiaire, dans le cas où la cour vienne dire cette prétention fondée, la limiter toutefois à la somme de 840 euros.
— Auquel cas, voir fixer la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 840 euros au passif de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20],
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
— Laisser à chacune des parties les frais et dépens exposés par elle.
En l’état de ses dernières écritures en date du en date du 25 juillet 2025, M. [T] [Z] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par la section industrie du conseil de prud hommes d'[Localité 11] en qu’il a :
— débouté M. [T] [Z] de sa demande de 26 jours au titre de la régularisation des jours de repos compensateurs prévus conventionnellement et subordonnés à la reconnaissance en grand froid et portage.
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] de 26 jours au titre des jours de repos pour le travail en grand froid et le portage à hauteur de 2.395,69 euros bruts outre 239,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
A titre incident,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société anonyme [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non attribution des jours de repos pour le travail en grand froid et le portage, non attribution de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent annuel et non respect des dispositions de l’article D3171 11 du code du travail.
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2022 par la section industrie du conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a :
— condamné la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à créditer sur les bulletins de paie de monsieur [Z] 175 jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent de 180 heures par an,
— condamné la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] à verser à M. [T] [Z] la somme de 1.230,00 euros au titre de la contrepartie au temps d’habillage.
Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] les créances de M. [T] [Z] compte tenu de la procédure collective intervenue en cause d’appel,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 16.124,80 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent annuel outre 1.612,48 euros bruts au titre des congés payés,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 1.620,00 euros au titre de la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage.
À titre infiniment subsidiaire,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 3.777,81 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent annuel outre 377,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] la créance de M. [T] [Z] à hauteur de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
— déclarer le jugement opposable aux [10] [Localité 19] en ordonnant leurs garanties,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SELARL [18] es qualité de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
1. Sur la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires dépassant le contingent
Moyens des parties
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SA Alès [20] soutient que la demande de M. [Z] est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L 3245-1 du Code du travail et que son action est prescrite à compter d’octobre 2018, 3 ans avant son action devant le conseil de prud’hommes.
Au fond, l’appelante conteste le calcul de 175 jours de repos retenu par le conseil de prud’hommes et propose un calcul limité à la période non prescrite soit 243,75 heures supplémentaires au-delà du contingent, équivalant à 35 jours de repos qui ne pouvant être pris par le salarié en raison de la liquidation judiciaire doivent être indemnisés financièrement à hauteur de 3 063,94 euros (243,75 heures × taux horaire de 12,57 euros).
M. [T] [Z] soutient que son action n’est pas prescrite, la SA [Localité 11] [20] ne lui ayant jamais notifié ses droits de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 180 heures, comme l’exige l’article D 3171-11 du Code du travail, ce qui empêche la prescription triennale de courir selon l’arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021.
Il s’appuie sur les articles 52-1 et 52-2 de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes qui fixent le contingent des heures supplémentaires à 180 heures pour soutenir que pour le poste de chauffeur dans les entreprises de plus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire est fixée à 100 % pour tout dépassement du contingent des heures supplémentaires pour solliciter 175 jours de repos, correspondant à 1 227 heures supplémentaires effectuées depuis 2009 dont il sollicite l’inscription au passif de la société ou à titre subsidiaire ou son indemnisation à hauteur de 16 124,80 euros bruts outre les congés payés afférents pour un taux horaire de 13,1631 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retient la prescription triennale, il revendique 41 jours de repos ou 3 777,81 euros d’indemnisation et les congés payés afférents.
Réponse de la cour
1.1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail (cass. Soc., 4 septembre 2024, n° 22-20.976 B et cass. Soc., 25 juin 2025 n°23-19.887).
En l’espèce, M. [Z] justifie que l’employeur a manqué à son devoir d’information, puisque la SA [Localité 11] [20] ne communiquait pas de document mentionnant le nombre de jours de repos compensateurs en annexe du bulletin de salaire.
Néanmoins, il convient de relever que M. [Z] a, le 17 février 2021, sollicité auprès de son employeur le paiement de ses jours de repos compensateur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il avait donc connaissance à cette date de ses droits.
En conséquence, la demande est prescrite pour la période antérieure au 17 février 2019.
1.2 Sur la demande d’indemnisation de la contrepartie de repos
L’article L. 3121-30 du code du travail prévoit une contrepartie obligatoire en repos uniquement pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
L’article D. 3171-11 du code du travail dispose qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents et les juges du fond, formant leur conviction au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, apprécient souverainement le préjudice subi par le salarié.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’appelante le principe de la créance mais seulement le calcul de la période due et le montant sollicité par M. [Z].
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le nombre d’heures supplémentaires par années et donc le calcul des heures à prendre en compte au-delà du contingent soit aucune heure en 2021, 94,25 heures en 2020 et 141,50 heures en 2019.
Au regard de ces éléments et du salaire horaire du salarié sur la période, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 3260,84 euros à titre d’indemnité en ce compris les congés payés.
1En raison de la liquidation judiciaire de la SA [Localité 11] [20], cette somme sera fixée au passif de la société et aucune condamnation ne sera prononcée.
2. Sur la demande au titre de la contrepartie du temps d’habillage
Moyens des parties
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] conteste l’obligation de verser une contrepartie financière pour le temps d’habillage/déshabillage, au motif qu’aucune tenue spécifique n’est imposée aux chauffeurs-livreurs (seule une surblouse est recommandée) et que les éventuelles opérations d’habillage/déshabillage peuvent être réalisées au domicile du salarié. Elle soutient donc que le temps d’habillage est déjà inclus dans le temps de travail effectif et donc rémunéré.
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir la validité de la demande, l’appelante propose de limiter l’indemnité à 840 euros (20 euros/mois pour 39 mois et 30 euros/mois pour 2 mois), au lieu des 1230 euros retenus par le conseil de prud’hommes, en raison de la modification du montant de l’indemnisation en 2020.
M. [Z] invoque l’article 41 de la convention collective ([17] 1535), qui prévoit une contrepartie financière ou en repos pour le temps d’habillage/déshabillage, imposé par les règles d’hygiène sanitaire et la note de service de l’employeur qui impose le port d’une cape propre et d’un calot à chaque chauffeur dès son entrée dans l’atelier. Il soutient que chaque cape est au nom du salarié et qu’un vestiaire est mis à la disposition des chauffeurs pour se changer et que l’employeur prend en charge le nettoyage de la tenue de travail via un prestataire extérieur.
Il demande la confirmation du jugement de première instance, soit 1230 euros pour 41 mois de décembre 2018 à juillet 2022, déduction faite des congés payés mais également que la condamnation soit étendue jusqu’à la reprise de son contrat de travail après la liquidation judiciaire, soit 1 620 euro supplémentaires.
Réponse de la cour
L’article 41 de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros de viandes prévoit que «'Conformément aux dispositions de l’article L. 3221-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
Ainsi, sauf dispositions plus favorables, les parties signataires rappellent également que les temps d’habillage et de déshabillage ne constituent pas du travail effectif, même si ces opérations se déroulent dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Si la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage prend la forme d’une indemnité, celle-ci est fixée à 30 € par mois complet travaillé pour les salariés concernés par les opérations d’habillage et de déshabillage avant décompte de leur temps de travail effectif. En cas d’absence, cette indemnité est versée au prorata du nombre de jours de présence du salarié'».
Il convient de relever qu’antérieurement à l’avenant du 10 mars 2020 applicable au 1er mars 2020 et étendu par arrêté du 2 juillet 2021, le montant de l’indemnité était de 20 euros par mois.
Le bénéfice de contrepartie pour le temps d’habillage/déshabillage est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, à savoir l’obligation de porter une tenue et l’obligation de réaliser l’habillage et le déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail qui peut lui être imposée par les conditions dans lesquelles il exerce son activité.
La condition tirée de l’obligation pour le salarié de procéder à son habillage et son déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail n’est pas remplie lorsque celui-ci dispose d’un choix de revêtir sa tenue de travail dans les locaux de l’entreprise ou à son domicile (cass. soc., 30 mai 2012, n° 11-16.765).
Il incombe au salarié d’établir que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent se dérouler sur son lieu de travail (cass. soc., 29 mai 2013, pourvoi n° 12-20.175).
Enfin, en l’absence d’accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient aux juges du fond de déterminer, en fonction des prétentions respectives des parties, la contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage dont ils admettent le principe.
En l’espèce, M. [Z] exerce la profession de chauffeur pour une société de vente en gros de viandes, nécessitant avant sa tournée le chargement des morceaux de viandes. Il y a lieu de relever que le port d’une tenue de travail ne lui est imposé ni par des dispositions légales ni par des stipulations conventionnelles, ni par son contrat de travail qui se borne à indiquer «'Monsieur [Z] [T] s’engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données'».
Par ailleurs, si l’intimé évoque dans ses conclusions le règlement CE n°852/2024, annexe II, ce dernier indique dans son paragraphe concernant l’hygiène du personnel et des installations sanitaires à son article B4.1 que «'toute personne travaillant dans une zone de manutention de denrées alimentaires doit respecter un niveau élevé de propreté et porter des tenues adaptées et propres assurant, si cela est nécessaire sa protection'».
A l’appui de ses demandes, l’intimé communique une note de service adressée aux chauffeurs mentionnant «'la réglementation relative à la transformation de produits alimentaires à base de viande impose des normes d’hygiène très rigoureuses.
Pour atteindre au mieux ces normes, il est impératif que chaque salarié participe à un plan de nettoyage et de désinfection précis.
En conséquence chaque chauffeur doit porter dès son entrée dans l’atelier':
une cape propre
un calot'».
ainsi qu’une affiche sur laquelle il est mentionnée «'TENUE OBLIGATOIRE au-delà de cette limite'» avec le dessin et le nommage des habits obligatoires soit une coiffe, un tablier et des bottes.
M. [Z] verse également une photo d’un chargement de viandes dans un camion frigorifique montrant un salarié de dos portant une carcasse et porteur d’un pantalon blanc de travail et d’un tablier ouvert.
Si le premier document concerne bien la fonction de chauffeur, le deuxième document produit qui mentionne une coiffe, un tablier et des bottes, vêtements différents de la tenue imposée aux chauffeurs dans la note de service, n’apparait pas s’appliquer à cette catégorie, M. [Z] ne justifiant d’ailleurs pas des lieux et les catégories de salariés auxquels s’impose le port de la tenue obligatoire décrite.
Il résulte toutefois de la note de service et de la photographie que la SA [Localité 11] [20] impose aux chauffeurs le port d’une tenue lorsque ces derniers se trouvent dans l’atelier pour des raisons d’hygiène.
Néanmoins, M. [Z] ne rapporte pas la preuve que l’habillage et le déshabillage de la tenue doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, les arguments évoqués en lien avec l’existence d’un vestiaire et de la prise en charge du nettoyage des tenues par l’employeur n’étant pas justifiés, ni la nécessité d’arrivée sur son lieu de travail avant sa prise de poste afin de commencer en tenue.
Ainsi, la double condition nécessaire à l’existence d’une contrepartie n’étant pas rapportée, il convient de débouter M. [Z] de sa demande et d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes.
3. Sur la demande de repos compensateur pour travail en grand froid et portage
Moyen des parties
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] ne conteste pas directement ce point dans ses conclusions d’appel, n’ayant pas fait appel sur ce chef de demande. Cependant, elle avait initialement obtenu gain de cause en première instance, M.[Z] ayant été débouté de sa demande de 26 jours de repos compensateur.
L’appelante rappelle que la liquidation judiciaire prononcée le 13 octobre 2023 rend impossible l’exécution en nature des condamnations et propose donc en cas d’infirmation une indemnisation financière, à fixer au passif de la liquidation.
M. [Z] revendique le bénéfice de l’article 44 de la convention collective, qui prévoit un repos compensateur d'1 jour par semestre pour les salariés exposés au portage de carcasses ou au travail en grand froid.
Il soutient que si la société et certains clients sont équipés de rails mécaniques, les liaisons jusqu’au camion et l’installation de ce dernier uniquement équipé de crochets fixes «'dents de loup'», l’obligent à porter les carcasses sur son dos. L’intimé estime le poids transporté entre 50 à70 tonnes par mois et sollicite une indemnisation de 2 395,69 euros bruts (26 jours × 7 heures × 13,1631 euros) outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour
L’article 44 de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, intitulé «'repos pour le travail en grand froid et portage'» prévoit que «'sont considérés comme pénibles, à condition d’être effectués de façon régulière et permanente, les travaux accomplis par les salariés':
— affectés au portage à dos des quartiers de carcasse';
— travaillant en grand froid (à partir de -15°C).
Afin de compenser la pénibilité de ces travaux, il est attribué aux salariés concernées un repos compensateur de 1 jour par semestre travaillé'».
M. [Z] produit pour justifier du bénéfice de repos compensateurs au titre de la pénibilité, des photos de son camion et des quais de chargement et déchargement montrant comme exposé précédemment que même en cas d’existence de rails de chargement y compris chez les clients il est dans l’obligation d’accrocher et décrocher les carcasses des crochets et de les transporter à dos d’homme du camion aux quais.
Néanmoins, il convient de relever que l’emploi de l’intimé est un poste de chauffeur, la conduite et le transport des viandes de la société [Localité 11] [20] chez les clients est donc son activité principale et s’il peut être relevé, comme il le soutient, que son emploi nécessite également du portage de quartiers de carcasses, cette activé ne peut être considérée comme régulière et permanente.
En effet, ces adjectifs décrivent une activité qui se déroule de façon continue, or s’agissant de l’emploi de M. [Z] il s’agit d’une activité certes régulière dans sa journée de travail mais réalisée de manière ponctuelle.
Par ailleurs, même si M. [Z] travaille ponctuellement dans des zones de froid au sein des quais de chargements et dans son camion frigorifique, il échoue à rapporter la preuve de la température effective de ces zones, le grand froid visant des lieux à partir de – 15°C.
En outre concernant ce point, il convient de relever que le conseil de prud’hommes a précisé dans sa décision que M. [Z] s’était vu refusé par la [14], des points de pénibilité pour les années 2017 et 2018, celle-ci après avoir examiné ses conditions de travail ayant relevé l’absence d’exposition «'aux facteurs de températures extrêmes'», «'au travail répétitif'», «'aux postures pénibles'».
Ainsi, l’intimé ne justifie pas travailler en zone de grand froid et pour le portage à dos d’homme des quartiers de carcasses, le critère de permanence de la tâche n’étant pas rapporté, il y a lieu de débouter l’intimé de sa demande et de confirmer la décision prud’homale.
4. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties
M.[Z] expose que la SA [Localité 11] [20] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale soutenant que la société a dissimulé à l’ensemble des salariés la contrepartie obligatoire en repos lié au dépassement du contingent des heures supplémentaires, profitant d’une «'économie stratosphérique'» et sollicite 10 000 eurosde dommages et intérêts pour exécution déloyale et non-respect de l’article D 3171-11 du Code du travail.
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] n’a pas conclu sur cette demande.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Le code du travail impose à l’employeur de veiller à la prise du repos par le salarié. Ainsi, l’article D.3171-11 du code du travail fixe les modalités selon lesquelles le premier doit régulièrement et de manière précise, informer le salarié de son droit à repos. Par ailleurs, l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
En l’espèce, il a été relevé supra que la SA [Localité 11] [20] a manqué à son devoir d’information de M. [Z] au titre du repos compensateur concernant le dépassement du contingent d’heures supplémentaires pendant au moins deux années.
Ainsi, ce défaut d’information constitue un manquement de la société caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, qui entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de la seule perte des droits aux repos, même si ceux-ci ont été indemnisés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et d’allouer à M. [Z] une somme de 1000 euros qui sera fixée au passif de la SA [Localité 11] [20].
5. Sur les demandes accessoires
La SELARL [18] prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu en outre de fixer également au passif de la société une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en qu’il a fait droit à la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du temps d’habillage/déshabillage,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Z], de sa demande de régulation des jours de repos compensateurs prévus conventionnellement et subordonnés à la reconnaissance de travail en grand froid et portage de quartiers de carcasses à dos d’homme, et sur la reconnaissance d’une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent de 180H par an,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit prescrite la demande indemnitaire de M. [Z] portant sur la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent de 180H pour la période antérieure au 17 février 2019';
Fixe la créance de M. [Z] portant sur la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires au-delà du contingent au passif de la liquidation judiciaire de la SA [Localité 11] [20] à la somme de 3260,84 euros (trois mille deux cent soixante euros et quatre-vingt-quatre euros) en ce compris les congés payés.
Dit que la somme de 3260,84 euros sera inscrite par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SA [Localité 11] [20],
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Y ajoutant,
Alloue à M. [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat par la SA [Localité 11] [20],
Fixe la créance due à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la liquidation judiciaire de la SA [Localité 11] [20] à la somme de 1500 euros,
Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SA [Localité 11] [20],
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie [7],
Rappelle que l’Unedic [Adresse 15] [Localité 19] ne doit sa garantie qu’autant qu’il n’existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ;
Condamne la SELARL [18] prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de liquidateur de la SA [Localité 11] [20] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière
LE PRESIDENT LA GREFFIERE
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