Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 24/05905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/05905
N° Portalis DBVL-V-B7I-VKDZ
M. [K] [J]
C/
Me [H] [W] -NOTAIRE-
Mme [G] [M]
Syndicat de copropriétaires [Adresse 13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bargain
Me Amoyel-Vicquelin
Me Cormier
Me Bourges
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 3 FEVRIER 2026
Le trois février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1e chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [J]
né le 26 septembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxime BARGAIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Maître [H] [W]
— NOTAIRE-
[Adresse 2]
56360 LE PALAIS -BELLE ILE EN MER
Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Carine PRAT, plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [M]
née le 19 janvier 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
56360 LE PALAIS
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
Syndicat de copropriétaires RÉSIDENCE TY RAGEVEZ
[Adresse 7]
Pris en la personne de son représentant légal, son syndic en exercice, la société CABINET [R] SARL exerçant sous l’enseigne '[Adresse 9]', [14] au capital de 12 805.72 €, RCS [Localité 11] 997 615 620, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
Syndic CABINET [R] [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Nicolas MALLEBRERA, plaidant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 1er octobre 2024, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, et qui a condamné M. [N] à remettre el garage en l’état, déclaré la servitude éteinte, outre les condamnations à titre de dommages et intérêts et le rejet du surplus des demandes dont la demande d’expertise pour désigner le propriétaire de la parcelle litigieuse AY [Cadastre 3] ;
Vu les déclarations d’appel de M. [J] des 22 et 28 octobre 2024 et leur jonction le 2 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident du 2 octobre 2025 de M. [J] aux fins d’expertise tendant à la désignation du propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 3], motif pris d’un rapport établi le 1er avril 2025 ayant notamment recherché la commune intention des parties des actes de 1925 ;
Vu les conclusions du 12 décembre 2025 de M. [J] demandant qu’il soit :
— donné acte de son désistement de l’instance d’incident en expertise,
— constaté l’extinction de l’instance d’incident,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, l’équité et la disproportion des situations commandant que chaque partie conserve ses frais,
— laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’incident éventuels ;
Vu les conclusions du 22 décembre 2025 du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] tendant à :
— décerner acte à M. [J] de ce qu’il se désiste de son incident,
— condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la distraction des dépens au profit de la SELARL Luc Bourges en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 24 décembre 2025 de maître [W], notaire, tendant à :
— constater que M. [J] se désiste de son instance d’incident,
— constater que maître [W] accepte ce désistement,
— condamner M. [J] à lui verser une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions du 30 décembre 2025 de Mme [M], tendant à :
— décerner acte à M. [J] de son désistement de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouter de M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 .000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux dépens ;
SUR CE
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, le désistement d’incident fait par M. [J] ne contient aucune réserve. Il est accepté par les parties adverses. Il y sera fait droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [J] avec distraction au profit de la SELARL Luc Bourges en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
S’agissant des demandes au titre des frais irrépétibles, il convient de relever que le jugement a expressément retenu que M. [J] ne pouvait utilement se prétendre propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 3] en invoquant contre son propre titre des actes antérieurs ou des données cadastrales qui ne peuvent contrer les termes d’un acte authentique ou d’hypothétiques faux en écriture.
Le tribunal conclut que Mme [M] doit donc être déclarée propriétaire de la parcelle litigieuse sans qu’il y ait lieu de recourir à une expertise, laquelle demande a donc été rejetée par le tribunal.
La compétence du conseiller de la mise en état ne s’étend pas aux demandes d’expertise qui ont déjà été tranchées par le juge de première instance et qui, par l’effet dévolutif de l’appel, relèvent désormais de la cour d’appel.
Le rapport du 1er avril 2025 établi par le cabinet Géo Bretagne Sud ne revêt pas le caractère d’élément nouveau que M. [J] voudrait lui attribuer dès lors que ce document ne fait que réaliser une analyse des titres antérieurs et les données cadastrales qui étaient déjà dans le débat de première instance.
La mesure d’expertise sollicitée par M. [J] devant le conseiller de la mise en état avait du reste exactement le même objet que celle sollicitée devant le tribunal judiciaire, à savoir identifier le propriétaire de la parcelle AY [Cadastre 3].
Sous le bénéfice de ces observations, qui illustrent un abus de procédure de la part de M. [J], il n’est pas inéquitable de le condamner à payer aux intimés chacun la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement d’incident d’expertise de M. [T] [N] et son acceptation par les intimés,
Constate l’extinction de l’instance d’incident d’expertise et disons que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident,
Condamne M. [T] [J] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Luc Bourges,
Condamne M. [T] [J] à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 500 € à Mme [M],
— 500 € à maître [W],
— 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15].
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT
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