Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réparation det provisoire, 28 janv. 2026, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
N° de minute : 2026/01
N° de dossier : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VR44
O R D O N N A N C E
Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 28 Janvier 2026 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d’appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 26 Novembre 2025 et lors du prononcé en date du 28 Janvier 2026 par Elwenn DARNET, greffière
REQUÉRANT :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Aurélie ROLLAND, avocat au barreau de NANTES substituée par Maître Olivier PACHEU, avocat au barreau de Rennes
EN PRÉSENCE DE :
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat
Sous-direction du droit privé
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-David CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
ET :
le ministère public, représenté en la personne du procureur général,
1. Monsieur [V] a été mis en examen et incarcéré le 2 avril 2021, assigné à résidence sous surveillance électronique le 22 avril suivant jusqu’au 5 mai 2021, puis incarcéré le 14 mai 2021 et acquitté par la cour d’assises de [Localité 7]-Atlantqiue le 20 mars 2024, décision devenue définitive le 5 novembre suivant après désistement, par le ministère public, de son appel.
2. Le 13 janvier 2025, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice moral résultant d’une détention provisoire ayant duré mille soixante-trois jours et d’assignation à résidence sous surveillance électronique, à hauteur de 107 275 euros, outre 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Il fait valoir qu’il a été incarcéré alors qu’il présentait un très mauvais état de santé, souffrant de troubles pulmonaires, cardiaques et urologiques importants nécessitant le port d’un cathéter sus-pubien et ce, durant le printemps 2021 alors que sévissait un nouvel épisode de la crise sanitaire dite de la Covid-19, qu’il a subi les conséquences d’une importante surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 8], vivant à trois dans une cellule de deux, qu’il a été privé de la possibilité de mener une vie familiale, alors qu’il est père de sept enfants, qu’il a été victime de troubles du sommeil et que, bien qu’il ait été déjà incarcéré auparavant, la gravité de l’accusation pénale portée contre lui et de la peine encourue ont contribué à augmenter l’intensité du choc carcéral.
4. L’agent judiciaire de l’Etat relève qu’avant son placement en détention, le requérant avait été condamné à de nombreuses reprises, notamment à des peines privatives de liberté, qu’il ne justifie ni de conditions particulières de détention ni d’une pathologie résultant de son incarcération qui constitueraient des causes d’aggravation du préjudice, les certificats médicaux produits ne démontrant pas de lien de causalité entre la détention et l’aggravation de l’état de santé du requérant, que la séparation d’avec ses proches est inhérente à la détention et n’est pas plus une cause d’aggravation du préjudice et que monsieur [V] a rompu de lui-même le dispositif d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
5. L’agent judiciaire de l’Etat évalue la réparation du préjudice moral à 60 000 euros pour les périodes d’incarcération et à 350 euros pour celle d’assignation à résidence sous surveillance électronique et demande la diminution de la somme sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Pour le ministère public la période de détention a été de six-cent-soixante-quatre jours, compte tenu des peines exécutées durant l’incarcération et la réparation du préjudice moral s’évalue à 45 000 euros, la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile devant être réduite.
7. Lors d’une première audience, après les plaidoiries des parties et conclusions du ministère public, il leur a été demandé de présenter, lors d’une audience de renvoi, des observations complémentaires au sujet spécifiquement des conséquences, sur l’indemnisation, de la soustraction volontaire du requérant à la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
8. Lors de l’audience de renvoi, le requérant a soutenu que cette circonstance ne pouvait, compte tenu de l’acquittement intervenu, être une cause de diminution de l’indemnisation. Le ministère public a estimé, au contraire, que la soustraction du requérant au dispositif d’assignation à résidence sous surveillance électronique devait entraîner une diminution de la réparation. L’agent judiciaire de l’Etat s’en est rapporté.
Sur ce,
9. La recevabilité de la requête n’est pas contestée.
10. En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée, à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
11. Selon les dispositions de l’article 142-10 du code de procédure pénale, en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150 de ce code, dans la mesure des contraintes particulières qu’elle implique.
12. Monsieur [V] a été incarcéré durant un total de six-cent-soixante-quatre jours, compte tenu des peines exécutées durant l’incarcération. Il a été assigné à résidence sous surveillance électronique pendant quatorze jour, ce dispositif ayant été rompu par le requérant avant une nouvelle incarcération.
Sur le préjudice moral
Sur l’indemnisation au titre de l’assignation sous surveillance électronique
13. Les conditions de mise en 'uvre pratique de cette mesure et l’espace d’autonomie qu’elle laissait au requérant conduisent à évaluer la réparation du préjudice moral en découlant à la somme de 500 euros.
Sur l’indemnisation de la détention provisoire
14. La situation de santé détériorée de monsieur [V], attestée par des certificats médicaux contemporains du placement en détention, la surpopulation de l’établissement pénitentiaire où il a été incarcéré, qui n’est pas contestée et a conduit le requérant à vivre dans de conditions de promiscuité difficilement supportables, de même que la circonstance de la crise sanitaire, qui s’est poursuivie en partie durant l’incarcération, en 2021, et a réduit plus encore, parfois jusqu’à les supprimer complètement, l’exercice de certains droits ou les quelques possibilités de contacts ou activités offertes aux personnes détenues, sont des facteurs d’aggravation du préjudice.
15. En, revanche ne sont pas des facteurs d’aggravation, la séparation d’avec sa famille, inhérente à toute mesure de détention, ainsi que l’évolution défavorable alléguée de son état de santé ou de son sommeil, qui ne sont attestés par aucune des pièces produites.
16. Les multiples incarcérations de monsieur [V] recensées par son casier judiciaire et précédant celle pour laquelle il sollicite une indemnisation sont une cause de diminution du préjudice moral.
17. Au contraire, ne constitue pas une telle cause la soustraction volontaire à l’assignation à résidence sous surveillance électronique qui, si elle a été sanctionnée par un second placement en détention provisoire, ne peut être regardée comme une faute de nature à influer sur le principe ou le montant du droit à réparation, dès lors que la procédure s’est terminée par un acquittement.
18. Il suit de là que l’indemnisation du préjudicie moral de monsieur [V] découlant de la détention provisoire doit être fixée à hauteur de 50 000 euros
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
19. Il est équitable d’allouer à monsieur [V] la somme de 2 000 euros pour les frais qu’il a dû exposer en raison de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la requête de monsieur [V] recevable,
Allouons à monsieur [V] :
— 50 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons sa demande pour le surplus,
LA GREFFIÈRE
LE PREMIER PRÉSIDENT
Elwenn DARNET
Jean Baptiste PARLOS
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