Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 23/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
05/12/2024
ARRÊT N° 521/24
N° RG 23/00430 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PHW7
PB/IA
Décision déférée du 22 Décembre 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] 22/00347
I.[L]
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[O] [Z] [Y]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à
Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VETet P. BALISTA, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : lors des débats K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président et par K. MOKHTARI, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [B] et M. [R] [Y] ont souscrit un prêt de 165306,20 € auprès de la Sa Casden Banque Populaire au taux nominal de 4,05 % remboursable en 240 mensualités à compter du 4 décembre 2004.
Par avenant du 5 avril 2007, les échéances du prêt ont été ramenées à 915 € à compter du 4 juin 2007 avec un allongement corrélatif de la durée de remboursement.
Les co-emprunteurs étaient assurés au titre des risques perte totale et irréversible d’autonomie et décès auprès de Cnp Assurances.
Suite à des arriérés de paiement et à des problèmes de santé connus par Mme [O] [Z] [Y] à compter de janvier 2019, Mme [O] [Z] [Y] et M. [R] [Y] ont été condamnés, par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 15 septembre 2020, solidairement à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 97594,19 € outre intérêts au taux conventionnel à compter du 14 juin 2019 sur la somme de 91209,52 € et au taux légal sur la somme de 6384,67 € à compter du 24 avril 2019 ainsi qu’à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Une expertise judiciaire et médicale de Mme [O] [B] a été ordonnée à sa demande, l’expert, le Dr [I], déposant son rapport en février 2022.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban, statuant en matière de saisie immobilière, a constaté la vente amiable du bien immobilier des co-emprunteurs, la banque étant, en vertu du projet de distribution, colloquée pour la somme de 110791,98 €.
Par actes des 22 avril et 12 mai 2022, Mme [O] [B] a fait assigner la Sa Casden Banque Populaire ainsi que la Sa Cnp Assurances devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de communication du décompte des sommes dues sur le prêt dont s’agit et de prise en charge du solde dû par l’assureur.
Par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit que la notice d’assurance 8511 B est opposable à Mme [O] [Z] [Y] ;
— débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de prise en charge par l’assurance au titre de l’incapacité totale de travail ;
— condamné la société Cnp Assurances à verser à Mme [Z] [Y] au titre de la garantie PTIA la somme correspondant au capital restant dû au titre du prêt assuré à la date du 26 novembre 2018 ;
— débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné la société Cnp Assurances à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Cnp Assurances aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise et accordé le droit de recouvrement direct à la SELARL Massol en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 février 2023, la Sa Cnp Assurances a relevé appel de la décision, critiquant l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant dit que la notice d’assurance 8511 B est opposable à Mme [O] [B].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 18 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Cnp Assurances demande à la cour de:
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban le 22/12/2022 en ce qu’il a dit que la notice d’assurance 8511 B est opposable à Mme [O] [B] et débouté Mme [Z] [Y] de sa demande de prise en charge par l’assurance au titre de l’incapacité totale de travail,
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montauban du 22/12/2022 en ce qu’il a : condamné Cnp Assurances à verser à Mme [Z] [Y] au titre de la garantie PTIA la somme correspondant au capital restant dû au titre du prêt assuré à la date du 28/11/2018, condamné Cnp Assurances à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné Cnp Assurances aux dépens comprenant ceux de référé ainsi que les frais d’expertise en accordant le droit de recouvrement direct à la SELARL Massol en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter Mme [Z] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie PTIA,
— à titre subsidiaire :
— désigner un expert judiciaire qui aurait pour mission de :
*Se faire communiquer l’entier dossier médical de Madame [Z] [Y],
*Examiner Madame [Z] [Y],
*Dire si l’état de santé de Madame [Z] [Y] la place dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une profession quelconque pouvant lui procurer gain ou profit, le cas échéant, depuis quelle date,
*Dire si l’état de santé de Madame [Z] [Y] nécessite de recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le cas échéant, depuis quelle date,
*Rédiger un pré-rapport afin de permettre aux parties de formuler leurs observations ou réclamations éventuelles, en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
— à titre très subsidiaire,
— ordonner que toute éventuelle prise en charge au titre de la garantie PTIA s’effectuera dans les termes et conditions contractuelles et au bénéfice de l’organisme prêteur seul bénéficiaire de la prestation,
— en tout état de cause,
— débouter Madame [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter Mme [Z] [Y] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail,
— à défaut, ordonner que toute éventuelle prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail s’effectuera dans les termes et conditions contractuelles,
— condamner Mme [Z] [Y] à payer à Cnp Assurances la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de l’instance comprenant ceux de référé ainsi que des frais d’expertise.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par Rpva le 14 août 2024, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, Mme [O] [B] demande à la cour de:
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a été dit que la notice d’information était opposable à Madame [Z] et en ce qu’il a rejeté la garantie d’incapacité totale de travail,
— en conséquence, condamner la société Cnp Assurances à payer à Madame [Z] la somme de 90.817,49 € au titre du capital restant dû au 26 novembre 2018,
— subsidiairement,
— condamner la société Cnp Assurances à accorder sa garantie incapacité totale de travail, outre la garantie PTIA,
— et condamner la société Cnp Assurances à payer à Madame [Z] la somme de 90.817,49 € au titre du capital restant dû au 26 novembre 2018, au titre de la garantie incapacité totale de travail et de la garantie PTIA,
— à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Cnp Assurances à payer à Madame [Z] la somme de 68.021,55 € au titre du capital restant dû au jour de l’examen de Madame [Z] par l’expert judiciaire,
— en toute hypothèse,
— condamner la société Cnp Assurances à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance de référé dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de la notice d’information
L’intimée fait valoir que la notice d’assurance dont se prévaut l’assureur ne lui est pas opposable, n’étant pas démontré qu’elle lui a été remise avant souscription du contrat.
Elle ajoute que la seule mention de la remise d’une notice d’information ne démontre pas qu’il s’agit de celle dont se prévaut l’assureur et dont il n’est pas établi qu’elle régit les relations contractuelles des parties.
Elle expose enfin qu’il n’est produit qu’un extrait de notice d’information et que, faute de date, il n’est pas acquis que ce document était en vigueur au jour de son adhésion au contrat d’assurance.
L’appelante fait valoir que l’intimée a reconnu en signant la police d’assurance être en possession de la notice d’information, qui lui est donc opposable, n’étant pas exigé que la notice elle-même soit signée.
Elle ajoute que la notice Prest Ha 5 est bien celle produite aux débats, qui régit le contrat d’assurance couvrant le prêt Mgen/Cnp n°8511B dont s’agit.
En l’espèce, comme énoncé par le premier juge, l’assurée a signé le 13 septembre 2004 un bulletin individuel de demande d’adhésion à l’assurance souscrite auprès de Cnp en couverture de contrat de prêt n° 8511 B (pièce n°1 de Cnp).
Ce bulletin ne comporte aucune condition générale ou particulière relatif aux conditions de prise en charge du prêt.
Lors de cette signature, Mme [O] [M] [Y] a reconnu « être en possession de la notice d’information sur le contrat d’assurance des prêts référencée Prest Ha 5 » et « vouloir adhérer à l’assurance des prêts aux conditions fixées par la Cnp et définies dans la notice d’information ci-jointe ».
L’assureur produit la « notice d’information du contrat annuel d’assurance collective en couverture de prêts n°8511 B » (pièce n°2 de Cnp), dont il indique qu’elle a trait aux conditions applicables à la date de souscription de l’assurance, et l’assurée une attestation d’assurance du 17 mai 2021 pour le prêt n°11912567020, qui correspond au prêt souscrit, également produit (pièce n°1 de l’assurée).
Sur cette attestation d’assurance, il est fait référence « aux conditions d’assurance 8511B n°011310204000 ».
Dès lors que l’existence du contrat d’assurance n’est pas discutée, que l’assurée a la charge de la preuve que les conditions de la garantie de l’assureur sont réunies, que Mme [O] [M] [Y] ne produit ni les conditions générales et particulières du contrat souscrit, ni une notice d’information différente de celle produite par l’assureur, et qu’elle a reconnu rester en possession d’une telle notice d’information, l’intimée n’est pas fondée à faire valoir que les mentions figurant sur la notice produite ne lui sont pas opposables sauf à lui opposer une notice ou des stipulations contractuelles divergentes, ce qu’elle ne fait pas.
Sur les conditions de prise en charge du prêt par l’assureur
L’assureur fait valoir que Mme [Y] ne remplit pas les conditions de prise en charge prévues à l’article 5 de la notice d’information, au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, en ce qu’elle ne démontre pas que son état de santé la plaçait effectivement dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une profession quelconque pouvant lui procurer gain et profit à compter du 26 novembre 2018, date de la demande de prise en charge formée par l’assurée.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré la nécessité de l’assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie ordinaire au 26 novembre 2018, date de la demande de l’assurée.
L’assurée expose que le médecin expert a conclu à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle même à temps partiel et, pour les actes de la vie courante, à la nécessité d’une tierce personne, de substitution ou de surveillance de sorte que les conditions de prise en charge du prêt, au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie, sont réunies.
Aux termes de l’article 5 de la notice d’information, qui définit les risques garantis, la PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie) est l'«état de santé qui met l’assuré, avant son 65eme anniversaire, dans l’impossibilité totale et définitive d’exercer une profession quelconque pouvant lui procurer gain ou profit et qui nécessite de recourir définitivement à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie».
Les deux conditions de prise en charge sont donc cumulatives.
En l’espèce, concernant l’inaptitude, le médecin expert judiciairement commis, le Dr [I], a conclu que Mme [O] [Z] [Y] était consolidée au 17 février 2022, qu’elle ne pouvait plus exercer « sa profession de professeur des écoles même à temps partiel en raison des séquelles de son cavernome héréditaire » et qu’elle ne pouvait plus « exercer aucune autre activité professionnelle même à temps partiel » (p.10 du rapport d’expertise).
Il précise que cette inaptitude à exercer une profession est absolue et définitive (6/ p.10 du rapport d’expertise judiciaire).
L’assureur, qui ne produit aucune pièce médicale contraire aux conclusions du médecin expert, n’est donc pas fondé à indiquer le contraire.
Le fait que l’assurée ait obtenu la qualité de travailleur handicapé à compter du 19 décembre 2019 ne peut à lui seul établir la possibilité d’effectuer une activité professionnelle qui a été expressément exclue par le médecin expert judiciairement commis.
Cet expert ajoute au demeurant que Mme [O] [B] ne peut plus écrire, ne peut plus porter de charge avec les deux mains, ne conduit plus depuis 2018 et a besoin de l’aide de ses filles pour prendre les transports en commun.
Le rapport ne note aucune amélioration durable de l’état de Mme [Y] du 26 novembre 2018 à la date de consolidation fixée par l’expert au 17 février 2022, l’intéressée ayant été placée en arrêt de travail puis congé longue maladie à compter du 26 novembre 2018 et mise à la retraite pour invalidité à compter du 26 novembre 2021, sans reprise d’une activité professionnelle.
La cour observe par ailleurs qu’aux termes de la notice d’information, les demandes de prestations doivent être formulées au plus tard dans un délai de six mois après le 65eme anniversaire de l’assurée, Mme [O] [Z] [Y] étant née le [Date naissance 2] 1978 et étant en conséquence éligible au bénéfice de la garantie, l’assureur n’invoquant de surcroit aucune prescription de l’action.
Concernant la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne, le médecin expert judiciairement commis a conclu que Mme [O] [B] a « besoin d’une tierce personne de substitution et de surveillance » (/4 p. 10 du rapport judiciaire), le docteur [N] mentionnant déjà le 23 septembre 2019, soit antérieurement à la demande de prise en charge adressée à l’assurance, que son état pourrait, à son avis, « nécessiter une aide dans la vie courante ».
Le fait que l’intéressée puisse marcher de manière autonome, comme le souligne l’assureur, n’est pas exclusif de l’assistance d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les deux conditions de prise en charge du prêt, au titre de la garantie PTIA (perte totale et irréversible d’autonomie), étaient réunies.
Sur la demande de nouvelle expertise formée en appel
Dès lors que l’assureur ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de nouvelle expertise, que l’expert judiciaire a répondu aux questions qui lui étaient posées, et qu’au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, une telle demande ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’organisation de la preuve, la cour déboutera Cnp de sa demande d’expertise.
Sur les modalités de versement de l’indemnité et les sommes dues
L’assureur fait valoir qu’aux termes de l’article 8 de la notice d’information, les prestations garanties doivent être versées en matière de PTIA à la Casden Banque Populaire et non à l’assurée.
L’intimée fait valoir que la banque ayant été désintéressée, elle n’a plus d’intérêt à percevoir le capital restant dû.
L’article 8 de la notice stipule que « les prestations garanties sont versées en fonction du type de risque survenu, à la Casden Banque Populaire (décès et PTIA) ou à l’emprunteur (incapacité temporaire de travail) sauf lorsque ce dernier n’est pas à jour de ses mensualités de remboursement ».
Toutefois en l’espèce, il est produit le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban du 7 juillet 2022 constatant la vente amiable sur autorisation judiciaire de la maison d’habitation appartenant à l’intimée, au prix de 270232,34 € avec le projet de distribution du prix de vente du 27 septembre 2022, aux termes duquel la banque serait intégralement désintéressée par l’allocation de la somme de 110791,98 €.
Dès lors qu’il n’est pas contesté, au stade de l’appel, que la banque a été désintéressée et qu’elle n’a donc plus qualité pour obtenir le versement de l’indemnité, l’article 8 de la notice d’information n’a pas vocation à s’appliquer, la banque n’ayant plus aucun intérêt à percevoir le capital restant dû alors qu’elle a déjà été désintéressée.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il a, à bon droit, fait application de la notice d’information pour déterminer le capital restant dû, dont le montant n’est pas contesté, les prestations servies en cas de perte totale et irréversible d’autonomie étant, aux termes de l’article 5 de cette notice, « les sommes dues par l’intéressé au jour du sinistre, d’après le tableau d’amortissement du prêt établi à la date du sinistre et à l’exclusion de toute échéance d’arriéré ».
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Sa Cnp Assurance supportera les dépens d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la Sa Cnp Assurances aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier Massol à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
Condamne la Sa Cnp Assurances à payer à Mme [O] [B] la somme de 2000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffier Le président
K. MOKHTARI E. VET
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