Confirmation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 févr. 2025, n° 25/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAQG
Du 17 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [G] [I]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 4] (REP DEM DU CONGO)
de nationalité Congolaise
Chez Mme et M. [G] [E] / [F] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant
représenté par Me Philippe ZELLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1739, non présent, et Me Alexandre SZTULMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D1739, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L 742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine-saint-Denis le 12 février 2025 à M. [G] [I], de nationalité congolaise ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-saint-Denis en date du 12 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention formée par M. [G] [I] par courrier parvenu au greffe le 15 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Versailles le 16 février 2025 ayant :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [G] [I] en contestation de la décision de placement en rétention ;
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande de M. [G] [I] à fin qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-saint-Denis de lui délivrer une autorisation de titre de séjour ;
— constaté l’irrégularité de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [G] [I] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— ordonné la remise en liberté de M. [G] [I] ;
— rappelé à M. [G] [I] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le Juge des libertés et de la détention a retenu, pour l’essentiel, que si un courriel du 14 février 2025 adressé au Procureur de la République de [Localité 2] l’avait informé du transfert de M. [G] [I] du local de rétention administrative de [Localité 2] ou centre de rétention administrative de [Localité 7], le Procureur de la République de [Localité 8] n’avait pas été avisé ;
Vu la déclaration d’appel du préfet de la Seine-saint-Denis en date du 16 février 2025, l’intéressé sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [G] [I] pour une période de 26 jours. A cette fin, il expose :
— Que contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, tant le Procureur de la République de [Localité 2] que le Procureur de la République de [Localité 8] ont été informés du transfert de M. [G] [I] du local de rétention administrative de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 7] ;
— Que M. [G] [I] ne présente pas de garantie de représentation, ne dispose pas d’un document d’identité valide, et a annoncé en outre ne pas vouloir se conformer à la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre.
Vu les conclusions de M. [G] [I] dans lesquelles il fait valoir qu’il dispose d’un domicile fixe auprès de ses parents, qu’il conteste la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre, qu’il a toujours exécuté les peines qui ont été prononcées contre lui, et que sa seule inscription au FIJAIS ne caractérise pas une menace grave à l’ordre public, si bien qu’une assignation à résidence est possible ; M. [G] [I] sollicitant l’annulation du placement en rétention administrative, et qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-saint-Denis de réexaminer sa situation en vertu de l’article L 911-2 du code de justice administrative ;
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience du 17 février 2025.
A l’audience, M. [G] [I] a maintenu les termes de ses conclusions et indique en outre qu’il a vécu durant 22 ans en France, pays dans lequel il travaille.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet de Seine-saint-Denis a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
En application de l’article L 744-17 du Ceseda, en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents.
Au cas d’espèce, M. [G] [I] a été transféré du local de rétention administrative de [Localité 2] au centre de rétention administrative de [Localité 7] ; il résulte des pièces produites qu’ont été informés de ce transfert d’un part le Procureur de la République de [Localité 2], d’autre part celui de [Localité 6], par mails datés tous deux du 14 février 2025 ; force est de constater que le Procureur de la République de [Localité 8], territorialement compétent vu que [Localité 7] se trouve dans le ressort de sa juridiction, n’a pas été avisé.
Or, le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l’Etat dans le département de placer un étranger en rétention et pendant toute la durée de la mesure ; en effet il peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l’état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. Il en est de même en cas de changement du lieu où la personne est retenue.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé de la mesure, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.
Il ne peut donc pas être fait application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquelles, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu’elle a accueilli le moyen de nullité et a ordonné la remise en liberté de M. [G] [I].
M. [G] [I] demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-saint-Denis de réexaminer sa situation en vertu de l’article L 911-2 du code de justice administrative. Selon ce texte, lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision.
Mais ces dispositions s’appliquent devant les juridictions administratives et non pas devant les juridictions judiciaires, si bien que c’est à juste titre que le Juge des libertés et de la détention de Versailles s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 17 février 2025 à h
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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