Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 24/08530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° 408 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08530 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2024-Juge de l’exécution de Créteil- RG n° 24/01199
APPELANT
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026
INTIMÉE
Madame [T] [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 janvier 2012, signifié le 23 février suivant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de M. [U] [E] et de Mme [I] [V], et condamné M. [E] à payer à Mme [I] [V] une prestation compensatoire de 90 000 euros.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mars 2013, signifié le 23 avril suivant à Mme [V] à la demande de M. [E].
[U] [E] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Mme [I] [V] : Mme [J] [E] et M. [D] [E].
Le 31 mai 2022, Mme [V], Mme [J] [E] et M. [D] [E] ont signé un protocole d’accord visant à régler le partage de l’indivision post-communautaire.
Selon procès-verbal du 10 janvier 2024, Mme [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [E] ouverts dans les livres de la Banque Postale, en recouvrement d’un montant de 103 148,93 euros en principal, intérêts et frais, et ce, en vertu de l’arrêt du 14 mars 2013 et d’une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 13 juin 2023.
Cette saisie, qui s’est révélée partiellement fructueuse (1 292,68 euros saisissables), a été dénoncée à M. [E] le 16 janvier 2024.
Par acte du 16 février 2024, M. [D] [E] a fait assigner Mme [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie pratiquée.
Par jugement 5 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [V] de sa demande de rejet de la pièce adverse numéro 6 ;
— déclaré recevable la contestation par M. [E] de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 ;
— débouté M. [E] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 ;
— débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens ;
— débouté M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de premier ressort a considéré que :
— outre la seule tardiveté de la production par M. [E] de l’arrêt du 14 mars 2013 en pièce numéro 6 ne permettait pas de démontrer le caractère déloyal de cette communication,
— M. [E] justifiait de ce que la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire avait été effectuée dans les formes requises par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la reconnaissance non équivoque par M. [E] dans le protocole transactionnel du 31 mai 2022, d’un reliquat de 90 000 euros au titre de la prestation compensatoire au profit de Mme [V] avait interrompu le délai de prescription à la signature du protocole ;
— s’agissant de la compensation invoquée par M. [E], la créance dont se prévalait ce dernier à l’encontre de Mme [V] en vertu du protocole du 31 mai 2022 était hypothétique, ledit protocole n’ayant jamais été homologué ;
— le moyen soulevé par M. [E], tiré de l’absence de condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 13 juin 2023 n’était pas pertinent, Mme [V] bénéficiant d’un titre exécutoire constitué par l’arrêt de la cour d’appel du 14 mars 2013 qui fondait la mesure critiquée.
Par déclaration du 30 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a débouté M. [E] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024, de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et également en ce qu’elle l’a condamné au dépens et à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Par conclusions n°1 du 5 juillet 2024, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— annuler la saisie-attribution du 10 janvier 2024 et en ordonner la mainlevée ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de la procédure abusive ;
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Phi Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelant a fait signifier à la partie intimée la déclaration d’appel et ses conclusions par acte délivré à personne, le 8 juillet 2024.
Mme [V] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
SUR CE,
Sur le moyen tiré du défaut de signification du jugement du 19 janvier 2012 :
M. [E] reproche au jugement déféré de l’avoir débouté de sa demande d’annulation de la saisie attribution. Au visa de l’article 503 du code de procédure civile, il soulève l’absence de signification du jugement du 19 janvier 2012, ayant été confirmé par l’arrêt du 14 mars 2013, et conclut à l’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024 pour défaut de signification préalable de ce jugement.
— --
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.
La preuve de cette notification appartient au créancier. Il ne peut y être suppléé par la simple connaissance par le débiteur de la décision mise à exécution par un autre moyen et peu important que le débiteur ait lui-même fait procéder à la signification de cette décision au créancier.
En l’espèce, la saisie attribution a été signifiée à la Banque Postale le 10 janvier 2024 et dénoncée à M. [D] [E] en exécution d’un arrêt contradictoire de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2013 et d’une ordonnance contradictoire rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 13 juin 2023, pour un montant total de 103 148,93 euros, portant sur un principal de 90 000 euros.
L’arrêt du 14 mars 2013, produit au débat par l’appelant, a confirmé un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 19 janvier 2012, non revêtu de l’exécution provisoire, ayant dit que [U] [E] devra payer à Mme [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 90 000 euros, en précisant qu’il s’agit d’un capital dont il appartient aux parties d’assurer l’exécution du paiement.
S’il ne ressort pas des pièces produites par M. [E] que le jugement du 19 janvier 2012 lui a été signifié par le créancier poursuivant, en sa qualité d’ayant droit de [U] [E], avant d’initier la mesure d’exécution forcée critiquée, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un grief tiré de l’absence de signification du jugement du 19 janvier 2012, alors que le procès-verbal de saisie attribution a été délivré en vertu de l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 14 mars 2013, sans viser le jugement du 19 janvier 2012.
Il convient par conséquent d’écarter le moyen.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire :
Après avoir affirmé que compte tenu de la date de signification de l’arrêt rendu le 14 mars 2013, intervenue le 23 avril 2013, Mme [V] disposait d’un délai de 10 ans, soit jusqu’au 23 avril 2023, pour le faire exécuter, M. [E] considère que le premier juge ne pouvait déduire des termes du protocole signé 31 mai 2022 une reconnaissance de dette de sa part au titre de la créance de prestation compensatoire, alors qu’il résulte en réalité de ces mêmes termes que la somme de 90 000 euros vient se compenser avec celles que Mme [V] reconnaissait devoir à ses enfants, la rendant ainsi débitrice à l’égard de ces derniers. Il en déduit que le titre en vertu duquel la saisie critiquée a été pratiquée est prescrit.
Selon l’article L.111-3 alinéa 1° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Aux termes de l’article L.111-4 du code de procédure civile d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Selon l’article 1231 du même code l’interruption efface le délai de prescription ainsi acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, le jugement du 19 janvier 2012 prononçant le divorce des époux [E] et condamnant M. [U] [E] au paiement d’une prestation compensatoire au profit de son épouse n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Il ressort de la production de l’acte de signification de l’arrêt confirmatif du 14 mars 2013, à la requête de [U] [E] à Mme [V] en date du 19 avril 2013 que cette décision est devenue exécutoire à cette date, qui constitue le point de départ du délai de prescription décennal. Aussi, le délai a expiré le 19 avril 2023, soit antérieurement à la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2024 et dénoncée le 16 janvier 2024.
Toutefois, il est établi que M. [D] [E] a reconnu expressément aux termes du protocole d’accord transactionnel signé par M. [E], sa s’ur, Mme [J] [E], et Mme [T] [V], le 31 mai 2022, portant partage des biens dépendant de l’indivision post communautaire des époux [E]/[V] non encore liquidée, la créance de Mme [V] consistant dans l’indemnité de 90 000 euros due au titre de la prestation compensatoire par [U] [E] à Mme [V].
Ainsi que l’a très justement relevé le premier juge, cette reconnaissance non équivoque de la créance a interrompu la prescription à la date de la signature du protocole de sorte que cette interruption a fait débuter un nouveau délai de 10 ans pour exécuter l’arrêt.
Dans ces conditions, la créance recouvrée le 15 janvier 2024 puis dénoncée le 16 janvier 2024 dans le cadre de la saisie-attribution contestée n’était pas prescrite à ces dates.
Le moyen tiré de la prescription du titre sera donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’extinction de la créance par l’effet de la compensation :
M. [E] prétend qu’à supposer le titre non prescrit, la dette est éteinte au regard de l’accord des parties, aux termes du protocole d’accord du 31 mai 2022 ayant prévu d’opérer compensation entre les sommes réclamées par Mme [V] au titre de la prestation compensatoire et les sommes qu’elle doit à la succession au titre des récompenses du mariage et de la taxe foncière, et que cette compensation, qu’il qualifie de conventionnelle, a pris effet à la date du protocole.
— --
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en 'uvre la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1347-2 du même code, les créances insaisissables (') ne sont compensables que si le créancier y consent.
Il ne peut donc s’opérer aucune compensation entre une créance non alimentaire et une créance de prestation compensatoire qui revêt un caractère partiellement alimentaire.
En l’espèce, si Mme [V] a accepté la proposition transactionnelle de partage de l’indivision post communautaire, dans le cadre du protocole transactionnel du 31 mai 2022, il sera observé d’une part, qu’il n’est pas clairement prévu la compensation entre la créance de prestation compensatoire pesant sur les héritiers du défunt lui-même avec d’autres créances de l’indivision post-communautaire sur Mme [V].
D’autre part, à l’examen de l’assignation délivrée par Mme [V] à M. [D] [E], le 7 novembre 2022, devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins principales d’exécution forcée du protocole transactionnel du 31 mai 2022 et de condamnation au paiement d’indemnité pour inexécution du protocole d’accord, il n’est pas démontré ni que cet accord a fait l’objet d’une homologation ni qu’il a été suivi d’exécution alors qu’il prévoyait une date butoir de signature de l’acte de partage au plus tard le 15 novembre 2022.
Le moyen tiré de la compensation des créances sera donc écarté.
Il s’ensuit que la preuve du paiement de la prestation compensatoire n’étant pas rapportée par M. [D] [E], la créance de prestation compensatoire, dont le recouvrement forcé était poursuivi par la saisie attribution contestée, n’était donc pas éteinte au jour de la délivrance du procès-verbal de saisi suivi de sa dénonciation.
La saisie ne peut donc pas être annulée ni donner lieu à mainlevée. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2024.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [D] [E] :
Au soutien de sa demande d’infirmation, M. [E] se prévaut de l’abus de délivrance d’un commandement de payer antérieurement aux mesures d’exécution forcée, au motif de la mauvaise foi de Mme [V] bloquant la liquidation de l’indivision post communautaire, tout en occupant à titre gratuit l’immeuble et en étant débitrice à l’égard de ses deux enfants.
— --
La demande de nullité et de mainlevée de la saisie n’ayant pas prospéré, et alors que le présent litige a concerné uniquement la contestation de la saisie attribution pratiquée le 10 janvier 2024, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire, fondée sur des faits étrangers à ce débat.
Sur les autres demandes :
Les dispositions accessoires du jugement, l’ayant condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront confirmées.
Succombant dans ses prétentions, M. [E] sera condamné aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [E] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Le greffier, Le Président,
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