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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/02489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/02489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 26/02489 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNF3
Mme [G] [Z] épouse [I]
C/
M. [N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Helou
Me Le Menn
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2026
ORDONNANCE
Rendue par défaut, prononcée publiquement le 2 juin 2026, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 23 avril 2026
ENTRE :
Madame [G] [Z] épouse [I]
née le 23 mai 1954 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
ET :
Monsieur [N] [V]
né le 13 avril 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a notamment :
condamné Mme [I] à payer à M. [V] la somme de 3.565,50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 30 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du 13 juin 2025 ;
accordé à Mme [I] des délais de paiement à compter de ce jour, assortis de l’obligation de s’acquitter de sa dette par acomptes mensuels de 60 euros avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision ;
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [V] à la date du 9 septembre 2024 ;
fixé le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 630 euros, charges comprises, à compter de la date du 9 septembre 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte ;
condamné Mme [I] à payer à M. [V] la somme de 630 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] aux dépens, lesquels comprendront les frais de commandement de payer arrêtés à la date du 28 mars 2025, à la somme de 73 euros.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/04037, pendant devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 23 avril 2026, Mme [I] a assigné M. [N] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 12 mai 2026, Mme [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Par message notifié par RPVA le 7 mai 2026, le conseil de Mme [I] a indiqué 'Je vous fait parvenir par voie postale mon entier dossier de plaidoirie en vue de l’audience du 12 mai prochain. Je ne suis toutefois pas opposée à un renvoi s’il était sollicité par mon confrère. Je vous prie par ailleurs de bien vouloir excuser mon absence à votre audience, n’étant pas en mesure d’assurer le déplacement ce jour-là.'
M. [V] n’a pas non plus comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience. Son avocat a transmis au greffe ses conclusions et un message la veille de l’audience, informant la juridiction qu’il était retenu dans une autre juridiction pour une audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En procédure orale, comme c’est le cas s’agissant de la présente procédure de référé si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (Civ. 2ème, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
Ainsi, faute pour les parties de s’être fait représenter à l’audience, leurs demandes respectives ne peuvent valablement saisir la juridiction de céans.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la juridiction du premier président n’est plus saisie d’aucune demande de la part de Mme [G] [Z] épouse [I], ni davantage de son adversaire à titre reconventionnel ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [I].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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