Confirmation 11 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 nov. 2025, n° 25/06198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06198 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHSD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 novembre 2025, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [L]
né le 04 août 1978 à [Localité 2], de nationalité malienne
se disant à l’audience être né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Gaëlle Obono Metoulou, avocat au barreau de Paris
et de Mme [D] [W] (interprète en soninké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Xavier Termeau du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 08 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 07 novembre 2025 soit jusqu’au 07 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 novembre 2025, à 19h19, réitéré à 19h23, par M. [R] [L] ;
— Vu les conclusions reçues par couriel le 10 novembre 2025 à 18h15 par le conseil de M. [R] [L];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [L], assisté de son avocat, qui demande l’aide juridictionnelle provisoire et l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile «'En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'»
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyen soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, étant uniquement rappelé que l’article L 743-11 dispose': « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. », ainsi la critique des diligences antérieures à l’ordonnance du 13 octobre dernier n’est pas recevable, les autorités consulaires ayant dûment été saisies le 9 octobre 2025, et l’UCI le 13 octobre suivant, et une relance transmise le 4 novembre, les diligences sont parfaitement régulières ; et aussi rappelé que nonobstant le défaut de condamnation, une menace pour l’ordre public peut tout à fait être caractérisée, s’agissant, comme le retient avec précision le premier juge, de l’évaluation d’une menace et non d’un trouble; il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée de faire droit à la demande d’aide jurdicitionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ACCORDONS à titre provisoire l’aide juridictionnelle à M. [R] [L],
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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