Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 19 janv. 2023, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 17 décembre 2021, N° F21/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 19 JANVIER 2023
N° RG 22/00061 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E4YX
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Longwy
F 21/00026
17 décembre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane VUILLAUME de l’ASSOCIATION SAUMIER – VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.N.C. SOCIÉTÉ DES VEHICULES AUTOMOBILES DE BATILLY pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Zone Industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Michel WALTER de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, substituée par Me WITZ,avocats au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 17 Novembre 2022 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 19 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 19 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [D] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Société des véhicules automobiles de Batilly (SOVAB) à compter du 1er janvier 1999, en qualité d’opérateur sur chaîne avec la qualification d’ouvrier. Ce contrat de travail faisait suite à une période d’intérim pour la période du 16 avril 1998 au 31 décembre 1998, avec reprise de l’ancienneté acquise.
La convention collective nationale des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle s’applique au contrat de travail.
A compter du 1er novembre 2010, M. [P] a occupé le poste de préparateur avec une qualification de technicien.
Par courrier du 28 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 novembre 2020.
Par courrier du 13 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 1er avril 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins de voir :
— dire et juger que son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner la SOVAB à lui verser les sommes suivantes :
* 5 875,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 587,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 19 341,04 euros net d’indemnité de licenciement,
* 48 475,02 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— condamner la SOVAB à délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de paie correspondant à l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 17 décembre 2021, lequel a :
— débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la partie défenderesse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [P] le 10 janvier 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] déposées sur le RPVA le 29 août 2022, et celles de la SOVAB déposées sur le RPVA le 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,
M. [P] demande à la cour :
— de dire et juger recevable son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 17 décembre 2021,
— de dire et juger que son appel dévolu à la cour les chefs de jugement expressément critiqués et listés dans la déclaration d’appel,
— de rejeter le moyen développé par la SOVAB sur l’absence de saisie de la cour,
— de dire et juger que l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 17 décembre 2021 est bien fondé,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 17 décembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 13 novembre 2020 à l’encontre de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la SOVAB à lui payer les sommes suivantes :
— 5 875,76 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 587,58 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 19 341,04 euros net d’indemnité de licenciement,
— 48 475,02 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la SOVAB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SOVAB à délivrer à M. [P] les documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de paie correspondant à l’arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
— de condamner la SOVAB à payer à M. [P], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la SOVAB aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SOVAB demande à la cour :
À titre principal :
— de constater et dire que la déclaration d’appel déposée par M. [P] ne dévolue à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué du conseil des prud’hommes de Longwy du 17 décembre 2021 en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile,
En conséquence :
— de constater et dire que la cour est saisie d’aucune demande,
— de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par M. [P],
À titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement du conseil des Prud’hommes de Longwy du 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre infiniment subsidiaire :
— de cantonner les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 813,64 euros nets,
— de condamner M. [P] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel,
— de condamner M. [P] à payer à la SOVAB une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [P] déposées sur le RPVA le 29 août 2022, et celles de la SOVAB déposées sur le RPVA le 27 septembre 2022,
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société SOVAB affirme que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel n’opère pas en l’espèce, M. [P] s’étant contenté de demander dans la déclaration d’appel et le dispositif de ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement rendu le 17 décembre 2021. La cour d’appel ne serait donc saisie d’aucune demande.
M. [P] considère avoir précisément indiqué la portée de son appel, dans sa déclaration comme dans ses conclusions. Subsidiairement, l’absence de mention des chefs de jugement expressément critiqués serait sanctionnée par une nullité pour vice de forme, et la société SOVAB ne démontrerait l’existence d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité alléguée.
Motivation :
Dans sa déclaration d’appel, M. [P] a indiqué de manière précise qu’il sollicitait l’infirmation totale des dispositions du jugement entrepris par lesquels il a été débouté de ses demandes en première instance.
De même, dans le dispositif de ses conclusions, il ne se borne pas à demander à la cour d’appel de réformer la décision entreprise, mais il formule plusieurs prétentions, Or, il n’était pas tenu de reprendre, dans le dispositif, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.
Ainsi, il a satisfait aux prescriptions de l’article 901 4° du code de procédure civile aux termes duquel la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Sur la prescription :
M. [P] invoque la prescription de deux mois résultant de l’article L. 1332-4 du code du travail, courant à partir du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. En l’espèce, selon lui, les faits sanctionnés par le licenciement étaient connus par la SOVAB dès les 22-24 octobre 2019, dates auxquelles elles les a portés à la connaissance des services de police.
L’enquête pénale ne constituant pas un acte de poursuite, elle n’aurait pas interrompu le délai de prescription, et il serait sans incidence que les faits puissent ou non être qualifiés d’infraction pénale. Or, dès le 22 octobre 2019, la société SOVAB aurait communiqué aux enquêteurs le nom de M. [P] avec ceux de quatre autres salariés ayant participé aux faits. Deux jours plus tard, elle aurait spontanément transmis à ces services un tableau récapitulatif mentionnant le montant des sommes prétendument détournées par M. [P]. Dès le mois d’octobre 2019, elle aurait donc eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à ce salarié.
Il ajoute que ses aveux, qu’il aurait pu rétracter à tout moment par la suite, n’étaient pas obligatoires pour prononcer une sanction disciplinaire à son encontre. D’ailleurs, l’employeur aurait licencié la totalité des salariés prévenus devant le tribunal correctionnel dès qu’il a eu connaissance de leur implication dans les faits reprochés, même s’ils n’avaient pas avoué les faits lors d’une enquête pénale ni été condamnés.
M. [P] fait également valoir qu’il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés s’il avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement dès le mois d’octobre 2019, comme il l’a fait le 5 novembre 2020.
En outre, l’enquête pénale aurait pris fin dès la mi-juin 2020, date à laquelle la société SOVAB a été convoquée à l’audience du tribunal correctionnel de Val-de-Briey. Elle aurait d’ailleurs sollicité le greffe correctionnel pour venir consulter le dossier. Dans sept articles de presse publiés entre le 10 et le 12 décembre 2019, l’information selon laquelle 22 salariés de la société SOVAB avaient reconnu leur implication dans le détournement aurait paru, ce chiffre étant identique au nombre de personnes figurant sur le tableau communiqué par la société SOVAB aux enquêteurs. M. [P] figurait parmi eux. À ces dates, au plus tard, la société SOVAB aurait été informée de la reconnaissances des faits par les salariés impliqués.
La société SOVAB rétorque qu’elle n’a pris connaissance des aveux de M. [P] s’agissant de son implication réelle et effective dans le système frauduleux que le 17 septembre 2020, date de consultation du dossier pénal suite à sa transmission par le greffe via la plateforme Plex. Auparavant, le secret de l’enquête l’aurait empêchée de procéder à cette consultation. Or, l’aveu présenterait une force probante très élevée, même s’il peut rétracté ou ne pas être pris en compte par la juridiction pénale. Les articles de presse ne seraient pas une source d’information fiable, et la relation des aveux en garde à vue qui y aurait été faite n’auraient, selon la société SOVAB, pas suffi à licencier un salarié. De surcroît, rien n’aurait garanti que les 22 salariés dont il était fait état correspondaient à ceux figurant sur les listes de ceux potentiellement impliqués transmises aux services de police durant l’enquête pénale. D’ailleurs, seuls 20 salariés auraient finalement été poursuivis.
L’intimée ajoute qu’elle n’a consulté le dossier pénal que le 17 septembre 2020, de sorte que le délai de prescription a été respecté. L’article L. 1332-4 du code du travail ne prendrait pas en compte la date hypothétique à laquelle l’employeur aurait dû prendre connaissance des faits.
Elle rappelle que, lors de son dépôt de plainte, elle a cessé toute investigation. Ce n’est qu’en réponse à plusieurs sollicitations téléphoniques des enquêteurs qu’elle leur aurait fourni une liste de cinq salariés potentiellement impliqués dans le système frauduleux, dont M. [P]. Cette liste aurait d’ailleurs été intitulée « liste potentielle ». Elle souligne que l’appelant n’avait pas été mis en cause par M. [N] [L], personnalité centrale de cette fraude, et n’avait donc pas été entendu par la direction des ressources humaines, contrairement à d’autres salariés qui avaient reconnu leur participation aux faits devant cette dernière.
Elle soutient que, si M. [P] avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement, il n’aurait pas nécessairement reconnu son implication dans le système révélé par l’enquête.
En tout état de cause, il ressortirait de l’article L. 1332-4 du code du travail que le délai de deux mois ne vaut pas si, dans ce même délai, les faits reprochés font l’objet d’une procédure pénale.
Motivation :
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, la société SOVAB n’est pas responsable des termes utilisés par les services enquêteurs pour décrire les listes qu’elle leur a envoyées. Dès lors, si les fonctionnaires du service régional de police judiciaire de [Localité 4] ont indiqué, dans le procès-verbal du 22 octobre 2019, « Constatons recevoir une nouvelle liste de cinq noms de salariés ayant participé aux faits » parmi lesquels le nom de M. [P] apparaissait (pièce n° 3 du salarié), cette appréciation assertive ne transcrit pas nécessairement la certitude pour la société SOVAB, à ce stade, de l’implication de ce salarié dans le système frauduleux dévoilé.
De même, lorsqu’il est mentionné dans le procès-verbal du 24 octobre 2019 (pièce n°4 du salarié) « Un tableau récapitulatif des détournements par salarié… », il s’agit de la qualification adoptée par les services de police. D’ailleurs, la quatrième page de cette pièce est composée de trois tableaux. Le nom de M. [P] figure dans le dernier, qui est intitulé « 3ème liste potentielle », alors que les deux premiers sont appelés respectivement « 1ère liste » et « 2nde liste ». C’est à tort que ce salarié prétend que l’employeur avait, dès cette date, une connaissance exacte à l’euro près des détournements dont il s’était rendu coupable : en réalité, les chiffres figurant dans la colonne « Préjudice global » ont été obtenus par un calcul réalisé, de manière identique pour tous les salariés soupçonnés, à partir du montant des primes touchées en contrepartie des suggestions proposées à M. [L]. Il restait alors à savoir quelle part de ces montants correspondaient à des suggestions concrètes de progrès, et quelle part était fictive. Si l’enquête a manifestement établi que les premières étaient inexistantes, il n’est pas démontré que la société SOVAB le savait avant que les investigations ne soit réalisées. Il est sans importance que cette liste ait été communiquée spontanément aux services de police, ou sur leur demande.
Par ailleurs, l’employeur a pu considérer que les aveux de M. [P] établissaient de manière quasi-certaine son implication dans la fraude organisée au sein de ses services, et justifiaient que soit engagée une procédure de licenciement à son encontre. C’est à juste titre que la société SOVAB fait valoir d’une part que la situation de l’appelant ne peut pas être comparée avec celle de ses collègues mis en cause nommément par M. [L] et qui avaient reconnu les faits auprès de la direction des ressources humaines, pour lesquels la responsabilité était acquise depuis bien plus longtemps, et d’autre part que certains des 22 salariés cités par les organes de presse régionale n’ont pas été poursuivis devant le tribunal correctionnel, ce qui prouve si besoin était que cette référence médiatique ne valait pas certitude de la culpabilité des intéressés, dont M. [P], malgré les aveux relatés. La retranscription du contenu d’une enquête pénale ne peut, en outre, être tenue pour fiable de manière certaine. Seule la prise de connaissance des investigations menées pouvait convaincre la société SOVAB de l’implication de ce salarié.
Il ne peut pas non plus être reproché à la société SOVAB, comme le fait M. [P], de ne pas l’avoir convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement en tablant sur ses futurs aveux, par hypothèse incertains à ce stade.
Ainsi, c’est à la date de la consultation de la procédure pénale par le conseil de la société SOVAB, le 17 septembre 2020, qu’a commencé à courir le délai de prescription de deux mois. Il n’était pas expiré le 28 octobre 2020, date de remise à M. [P] de sa convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud’hommes de Longwy a considéré que les faits motivant le licenciement n’étaient pas prescrits.
Sur le qualification de la faute :
M. [P] conteste la qualification de faute grave et fait valoir que le délai d’un an entre la connaissance des faits fautifs et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut pas correspondre au délai restreint visé par la jurisprudence.
La société SOVAB réplique que, dès la consultation du dossier pénal et donc des aveux de M. [P], elle a agi avec célérité en le convoquant à un entretien préalable par courrier du 28 octobre 2020. Avant cette date, son maintien à son poste se serait imposé, dans l’intérêt de M.[P]. La gravité de la faute devrait donc être confirmée.
Motivation :
La participation de l’appelant à des faits constitutifs d’abus de confiance au préjudice de son employeur, pour des montants élevés, justifie le qualificatif de faute grave. En engageant la procédure de licenciement un peu plus d’un mois après avoir pris connaissance de son implication dans le système frauduleux dont M. [L] était la cheville ouvrière, la société SOVAB n’a pas enfreint le délai restreint qu’il devait respecter à ce titre, le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise étant alors impossible. Sur ce point, M. [P] reprend son affirmation selon laquelle son employeur a eu connaissance des faits fautifs les 22 et 24 octobre 2019, mais il a été démontré ci-avant que cette thèse n’était pas valide.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy sera également confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy sera confirmé en ce que M. [P] a été condamné aux dépens et que sa demande au titre des frais irrépétibles a été rejetée.
M. [P] sera tenu aux dépens d’appel. Il sera en outre condamné à verser à la société SOVAB la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil à hauteur d’appel, et la demande qu’il a lui-même formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Rejette la demande formée par la Société des véhicules automobiles de Batilly aux fins de voir dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel formé par M. [D] [P],
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 17 décembre 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [P] à verser à la Société des véhicules automobiles de Batilly la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Rejette la demande formée par M. [D] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [P] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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