Confirmation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/06
N° RG 26/00006 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJFM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 janvier à 13h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Z] [S] né le 03 Juin 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) également connu sous l’identité d'[Z] [G] né le 26 mars 1996 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 04 janvier 2026 à 17 h 31 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 janvier 2026 à 10h00, assisté de , S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[Z] [S], non comparant, n’ayant pas souhaité comparaitre, régulièrement convoqué, représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture du Tarn et Garonne en date du 5 décembre 2025 à l’encontre de M. [Z] [S], né le 3 juin 1996 à Mostaganem (Algérie) de nationalité algérienne, également connu sous l’identité d'[Z] [G], né le 26 mars 1996 dans le même lieu, notifié le jour-même, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de Montauban où il était incarcéré depuis le 23 aout 2024, sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Cahors le 23 aout 2024 et d’un arrêté de la préfecture du Tarn et Garonne fixant le pays de renvoi le 5 décembre 2025.
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 11 décembre 2025.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 janvier 2026, enregistrée au greffe à 9h26 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 janvier 2026 à 15h12, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [S] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 janvier 2026 à 17h31, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire son assignation en résidence, en soutenant les éléments suivants :
insuffisance des diligences de l’administration,
défaut de caractérisation du trouble à l’ordre public et du risque de fuite,
l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BA, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile, et a produit quelques pièces pour soutenir la demande d’assignation à résidence ;
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas présenté au point d’extraction et n’a pu être conduit à l’audience ;
En l’absence de représentant du préfet du Tarn et Garonne, avisé de la date d’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture du Tarn et Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’attente de la délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires compétentes.
En effet, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 5 décembre 2025 avec relance du 30 décembre. Un routing était prévu le 31 décembre 2025 auquel il n’a pu être donné suite compte tenu de la non délivrance du laissez-passer consulaire.
Cependant, la préfecture indique également que le retenu a été passé à la borne Eurodac, à la demande de la CIMADE, le 22 décembre 2025. Ses empreintes ont alors été reliées à plusieurs demandes formées sur divers autres territoires. Il est ainsi apparu que M. [Z] [S] avait formé deux demandes d’asile en 2022 en Suisse et en 2024 en Hollande. Sur la base de ces éléments, la préfecture a adressé deux demandes de reprise à ces deux pays le 29 décembre 2025.
Il convient donc de constater que le retenu relève, en tant que « dubliné », dès l’envoi de ces deux mails, soit du 29 décembre 2025, de l’application des dispositions de l’article L.751-9 du CESEDA, applicables à « l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge » et permettant son placement en rétention administrative afin de « prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées. », lesquelles priment sur les dispositions applicables à la seule rétention et prévoient notamment que « l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. »
S’il peut être constaté que l’article L.751-2 du CESEDA a été abrogé sans être repris, l’article L751-10 du CESEDA est toujours en vigueur.
Il appartient donc à la préfecture de caractériser le risque « non négligeable de fuite » sur la base des critères posés à l’article L751-10 du CESEDA.
Pour ce faire, l’administration indique que le retenu a explicitement exprimé son refus de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente, qu’il n’a pas de documents d’identité ou de voyage et qu’il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en utilisant des alias.
La préfecture justifie ainsi le risque de fuite du retenu conformément aux dispositions de l’article L751-10 du CESEDA et de la nécessité du maintien de la mesure de rétention administrative dans l’attente de la réponse des deux pays sollicités pour une reprise en charge de l’intéressé.
Dès lors, le retenu ayant à ce stade vocation à rejoindre la [3], la question de ses perspectives d’éloignement vers l’Algérie compte tenu du contexte diplomatique entre la France et l’Algérie ne se pose pas. De même, la question de l’éventuelle caractérisation du trouble à l’ordre public ne sera pas examinée, la prolongation étant à ce stade justifiée par l’attente des réponses des pays interrogés aux fins de transfert.
Dès lors, la prolongation de la rétention administrative s’impose toujours à ce stade, ce d’autant plus que M. [Z] [S] n’a pas respecté sa précédente assignation à résidence en 2024, qu’il est connu sous de multiples alias, qu’il est célibataire, sans enfants, sans ressources licites et qu’il a été incarcéré sans interruption entre le 23 aout 2024 et le 5 décembre 2025, en exécution d’une peine de 24 mois d’emprisonnement ferme prononcée en répression de faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants par la chambre des appels correctionnels d'[Localité 1] le 21 novembre 2024.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions par substitution de motifs.
Sur la demande d’assignation à résidence
L.743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, cette assignation à résidence ordonnée par l’autorité judiciaire suppose que soit remis préalablement aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l’original d’un passeport ou d’un document d’identité.
Ce texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l’espèce, faute pour M. [Z] [S] d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport original valide aux autorités, sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Z] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2026 à 15h12 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn et Garonne, à M. [Z] [S] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE. M. NORGUET,.
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