Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 décembre 2024, N° F22/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOUH
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
20 décembre 2024
RG:F 22/00357
[S]
C/
[J]
Association AGS (CGEA DE [Localité 12]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me PERICCHI
— Me [Localité 7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 20 Décembre 2024, N°F 22/00357
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Alexandra BOUILLARD, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Maître [R] [J] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS DALCO
né le 05 Mars 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Association AGS (CGEA DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 11 mars 2019, M. [O] [S] était nommé président de la SAS DALCO
Par décision du 22 juillet 2021, il était révoqué de ses fonctions et saisissait le 21 juillet 2022 le conseil de prud’hommes arguant de l’existence d’un contrat de travail l’ayant lié à ladite société.
Selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 8 mars 2023, la société DALCO était placée en liquidation judiciaire, Maître [R] [J] était désigné ès qualités de mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
— a débouté M. [S] de ses demandes (sic)
— condamné M. [S] à payer la somme de 700,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par actes des 20 et 27 janvier 2025 M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, M. [S] a été autorisé à assigner M. [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] à comparaître le 04 juin 2025 à 14h00.
Par actes des 4 mars et 21 mars 2025, M. [S] a fait assigner M. [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO et l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 12] à comparaître le 04 juin 2025 à 14h00.
L’affaire a été renvoyée au 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 20 décembre 2024 ;
ce faisant,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le mandataire liquidateur,
— constater l’existence d’un contrat de travail entre M. [O] [S] et la SAS DALCO ;
— juger que la juridiction prud’homale est compétente à connaître du litige, et renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Nîmes
— juger l’arrêt à intervenir commun et opposable aux AGS CGEA de [Localité 12] ;
— condamner la société SAS DALCO , représentée par Me [R] [J], au paiement de la somme de 1500 euros nets à M. [O] [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DALCO , représentée par Me [R] [J], aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Avouepericchi.
Il soutient que :
— outre sa qualité de mandataire social pour avoir été nommé président de la société DALCO, il avait bien le statut de salarié, il a été reçu en entretien d’embauche par M. [V], président de la SAS Everest Isolation, lequel présidait et détenait également 100% des parts sociales de la SAS DALCO, lui était proposé un poste de directeur d’agence pour un salaire brut de 72 000 euros annuel,
— le 7 février 2019, cet engagement était confirmé en ces termes : « Monsieur [S] [O],
Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre société en vue d’occuper un poste de directeur d’agence par un contrat en durée indéterminé à compter du 01 Mars 2019, au salaire brut annuel de 72 0 0 0 €.
A [Localité 11], le 07 Février 2019 SAS EVEREST ISOLATION » ; bien que rédigée sous l’entête
de la SAS Everest Isolation, cet engagement concernait la SAS DALCO,
— un contrat de travail a été conclu et il a pris ses fonctions de directeur d’agence de la SAS DALCO, à compter du 1er mars 2019, il était présent sur site tous les jours ouvrables de la semaine du matin au soir, il gérait les équipes, les commandes, les stocks, la production, le suivi et la réception des chantiers, une partie de la comptabilité sous la subordination de M. [V] auquel il rendait des comptes chaque semaine, M. [V] était seul en charge de la partie ressources humaines, de la politique économique et sociale de la S.A.S DALCO,
— ses bulletins de salaires mentionnaient tous son statut cadre et renvoyaient à l’application de
la convention collective 3002 des cadres du bâtiment,
— il communique deux attestations de témoins, anciens salariés de la SAS DALCO qui confirment son emploi,
— il a cotisé à la caisse des congés payés et, sur les décomptes de paiement des congés payés, apparaissent sa catégorie (cadre), la convention collective applicable ( Bâtiment) et son volume horaire mensuel : 151 heures,
— il ne percevait aucune rémunération pour sa fonction de mandataire social,
— c’est M. [V] qui a rompu son contrat de travail à effet immédiat au 23 juillet 2021 et lui a adressé un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail datés du 23 juillet 2021, documents qui mentionnent également sa qualité de salarié, M. [V] n’a jamais renié sa qualité de salarié.
— M. [V], actionnaire unique de la SAS DALCO, précédemment représenté par le cabinet AXIO avocats du barreau d’Avignon, n’avait jamais contesté sa qualité de salarié avant l’intervention de Me [R] [J] en ses lieu et place,
— M. [V], seul représentant légal de la SAS DALCO, n’avait jamais contesté être le signataire des documents sociaux qui lui ont été remis,
— le dossier du mandataire liquidateur est vide de tout élément de preuve permettant de remettre en cause sa fonction de directeur salarié,
— un mandat social de Président de SAS peut parfaitement se cumuler avec un poste de Directeur salarié, il n’a jamais été rémunéré pour son mandat social parfaitement fictif, mais uniquement pour ses fonctions de directeur salarié bien distincte d’une seule fonction administrative de représentation.
Me [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO par conclusions du 3 juin 2025 demande à la cour de :
in limine litis,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [O] [S] en l’absence de toute relation de travail salariée,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 décembre 2024 en ce qu’il a condamné M. [O] [S] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— constater l’absence de tout lien de subordination entre M. [O] [S] et la SAS Dalco,
— constater l’absence de réalisation de toute fonction technique distincte du mandat social,
— juger l’absence de toute relation de travail salariée ayant liée M. [O] [S] et la SAS Dalco.
en conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
— débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
y ajoutant,
— condamner M. [O] [S] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’y a jamais eu de contrat de travail conclu entre M. [S] et la société DELCO, aucune promesse d’embauche n’a été faite par la société DELCO, le document versé aux débats concernant une promesse d’embauche relève de la société Everest Isolation, et la rémunération mentionnée ne correspond pas aux sommes perçues par M. [S] pour son mandat social,
— M. [S] a été nommé président de la SAS DALCO à compter du 11 mars 2019, l’option d’affiliation au régime général de la sécurité sociale a été prise, ce qui lui a conféré le statut de dirigeant assimilé salarié au regard de sa protection sociale, et a justifié la délivrance de bulletins de salaire,
— contrairement à ce que tente de plaider M. [S], aucune cotisation AGS ou Pôle Emploi n’a été réglée, ces cotisations sociales ont été exclues en application du statut d’assimilé salarié au titre de la protection sociale, seule la cotisation APEC (fonds d’accompagnement des cadres) est mentionnée dans la rubrique « Assurance Chômage » des bulletins de salaire,
— les bulletins de salaire font uniquement état de la qualité de président de M. [S] ; à l’exception du bulletin de mars 2019, aucune fiche de paie ne mentionne de classification, de niveau ou de coefficient conventionnel, la seule production d’un contrat de travail ou de bulletins de salaire ne suffit pas à créer l’apparence d’une relation de travail salariée,
— l’absence de statut salarié de M. [S] est confirmée par le fait qu’aucun salarié cadre n’a été déclaré au sein des effectifs de la société DALCO lors des élections professionnelles organisées le 11 juin 2019,
— il incombe au mandataire social qui se prétend titulaire d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société.
— M. [S] est « totalement défaillant » dans la démonstration de l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, la Cour de cassation exige une nette séparation entre les attributions relevant du mandat social (administration et direction) et les attributions techniques d’un emploi salarié spécialisé, cette condition est difficile à remplir dans les sociétés de taille modeste, surtout lorsque les fonctions sont absorbées par le mandat social ou entrent directement dans l’objet social,
— la perception d’une rémunération unique (7 000,00 euros par mois en tant que dirigeant) tend à impliquer que les fonctions techniques, le cas échéant, sont absorbées par les fonctions sociales de dirigeant,
— l’existence de fonctions techniques distinctes et leur accomplissement dans un lien de subordination sont inexistants,
— le fait que l’ancien actionnaire, M. [V], n’aurait pas contesté sa qualité de salarié est « totalement vain » et insuffisant,
— les deux attestations produites par M. [S] se contentent de préciser qu’il était physiquement présent et jouait un rôle actif, ce qui est normal pour un président percevant une rémunération de 7 000,00 euros par mois ; elles ne prouvent pas l’existence de fonctions techniques distinctes ou d’un lien de subordination.
En l’état de ses dernières écritures en date du 3 juin 2025, l’Agence de garantie des salaires AGS-CGEA de [Localité 12] demande à la cour de :
in limine litis,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 20 décembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes présentées par M. [O] [S] en l’absence de toute relation de travail salariée,
— constater l’absence de tout lien de subordination entre M. [O] [S] et la SAS Dalco,
— constater l’absence de réalisation de toute fonction technique distincte du mandat social,
— juger l’absence de toute relation de travail salariée ayant liée M. [O] [S] et la SAS Dalco.
en conséquence,
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nîmes,
— débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
y ajoutant,
— condamner M. [O] [S] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du cpc,
— le condamner aux entiers dépens.
en tout état de cause
— limiter les avances de créances de l’ags au visa des articles l 3253-6 et l 3253-8 et suivants du code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles l 3253-17 et l 3253-19 et suivants du code du travail,
— limiter l’obligation de l’UNEDIC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Elle soutient que :
— elle ne peut être mise en cause que dans le cadre strict des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce, après que les formalités prescrites par ce code et le décret du 28 décembre 1985 ont été dûment justifiées,
— le salarié n’est pas en droit d’agir à titre principal contre l’AGS, ce droit est exclusivement réservé aux procédures faisant suite à un refus du Régime de Couverture des [Localité 8] des Salariés de faire l’avance d’une créance de salaire, l’AGS n’a pour obligation que de reverser au représentant des créanciers les sommes figurant sur le relevé et restant impayées, elle ne peut pas être condamnée directement au versement des créances salariales, il revient au juge prud’homal de fixer la créance au passif de l’employeur en procédure collective et de déterminer l’application et les limites de la garantie, le mandataire de justice reste l’intermédiaire obligé de toute mise en 'uvre de la garantie du régime d’assurance des créances des salariés,
— le régime de garantie des créances des salariés couvre notamment :
' Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
' Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, ou dans les quinze/vingt-et-un jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et pendant le maintien provisoire d’activité.
' Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle.
' Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé ou homologué.
' Les salaires et accessoires de salaires dus après le jugement d’ouverture, en cas de liquidation judiciaire, dans la limite d’un mois et demi de travail.
— ne sont pas et ne sont jamais couvertes par le régime, notamment :
' Les créances représentant les cotisations et contributions sociales patronales (seules les cotisations et contributions sociales salariales d’origine légale ou conventionnelle imposées par la loi sont désormais garanties).
' Les créances non dues en exécution du contrat de travail lui-même, comme celles des dirigeants et mandataires sociaux, ainsi que les frais de justice (Article 700 du CPC) ou l’achat de petit matériel.
' Les créances résultant d’une action en responsabilité dirigée contre l’employeur et non de l’exécution du contrat de travail (ex: cotisations retraite, mutuelle non reversées, dommages et intérêts pour faute personnelle de l’employeur non liée au contrat de travail).
' Les intérêts de droit légaux qui sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture.
— les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail fixent des plafonds d’ordre public pour la garantie ; le montant maximal de la garantie est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, ce montant peut être réduit à cinq ou quatre fois ce plafond en fonction de l’ancienneté du contrat de travail avant l’ouverture de la procédure collective, pour M. [S], le plafond 6 est applicable.
— il appartient au mandataire social qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’établir l’existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l’égard de la société, la seule production d’un contrat de travail ou de bulletins de salaire ne suffit pas à créer l’apparence d’une relation de travail salariée ; une nette séparation entre les attributions du mandat social (administration et direction) et les attributions techniques d’un emploi salarié spécialisé doit exister ; le cumul est souvent refusé dans les sociétés de taille modeste ou lorsque les fonctions techniques sont absorbées par le mandat social.
— M. [S] a été nommé président de la SAS DALCO à compter du 11 mars 2019, aucun contrat de travail n’a été conclu et aucune promesse d’embauche n’a été faite par la société DALCO (le document versé concerne Everest Isolation), la délivrance de bulletins de salaire s’explique par l’option d’affiliation au régime général de sécurité sociale, conférant à M. [S] le statut de dirigeant assimilé salarié au regard de sa protection sociale, et non d’une relation de travail salariée, contrairement à ses allégations, aucune cotisation AGS ou Pôle Emploi n’a été réglée ; ces cotisations ont été exclues en application du statut d’assimilé salarié, seule la cotisation APEC (fonds d’accompagnement des cadres) est mentionnée, les bulletins de salaire font seulement état de sa qualité de président, sans mention de classification, niveau ou coefficient conventionnel (sauf pour mars 2019), aucun salarié cadre n’a été déclaré au sein des effectifs de la société DALCO lors des élections professionnelles du 11 juin 2019, la volonté des parties ou la dénomination donnée à leur convention est sans importance ; seules les conditions de fait de l’activité des travailleurs sont prises en compte, ainsi, la qualification de salarié par l’ancien actionnaire de DALCO est vaine,
— les conditions réelles d’activité démontrent l’absence de relation de travail salariée, notamment par : l’absence de contrat de travail, l’absence de paiement de cotisations Pôle Emploi et AGS, l’absence de mention de classification conventionnelle, le versement d’une rémunération unique au titre des fonctions de président, l’absence de salarié cadre déclaré, et surtout, l’absence de toute fonction technique distincte du mandat social, l’argument concernant une « erreur matérielle » sur l’identité de l’employeur dans la promesse d’embauche est « osé » et contredit par la différence de rémunération.
— M. [S] est totalement défaillant dans la démonstration qui lui incombe, les deux attestations produites confirment seulement sa présence physique et son rôle actif, ce qui est normal pour un président percevant 7 000 euros par mois, il reste silencieux sur la caractérisation de fonctions techniques distinctes et d’un lien de subordination, ce qui est insuffisant.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 25 00254 au dossier enregistré sous le n° RG 25 00238.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d’en apporter la preuve.
A l’appui de son argumentation, M [S] produit aux débats :
— un procès-verbal des décisions de l’associé unique portant révocation de M. [O] [S] en date du 22 juillet 2021
— une mise en demeure précontentieuse et deux accusés de réception,
— l’attestations de M. [B] qui déclare : « Je certifie que Monsieur [S] [O] travaillait bien chez DALCO SYSTEM comme directeur et était bien actif dans la société tant au bureau, qu’au dépôt ou sur les chantiers »
— l’attestations de M. [G] qui déclare : « Salarié de l’entreprise DALCO SYSTEM comme conducteur de travaux de janvier 2020 à Mai 2021, je peux attester que Monsieur [S] travaillait au sein de l’entreprise DALCO comme directeur. Il y avait un rôle actif : animer des réunions de travail, faire des devis, faire des visites de chantier, participer aux réceptions des chantiers, gérer les commandes, suivre les stocks, démarcher les fournisseurs et agences d’intérim ».
— les documents sociaux remis le 23 juillet 2021 à savoir un reçu pour solde de tout compte daté du 23 juillet 2022 qui faisait mention expresse de ce que la somme de 3144,88 euros était versée en « paiement des salaires, accessoires du salaire … au titre de l’exécution et de la cessation du contrat de travail » et un certificat de travail daté du même jour, qui mentionnait : « Monsieur [V], agissant en qualité de président, certifie que Monsieur [S] [O] a fait partie de notre personnel du 11/03/2019 au 22/07/2021 ( '). »
— les attestations et décomptes de paiement des congés payés 2019 et 2020
— l’intégralité des bulletins de salaire
— la confirmation d’embauche de M. [S] en contrat à durée indéterminée signée de la main de M. [V] en date du 7 février 2019 rédigée sous l’entête de la SAS Everest Isolation en ces termes : « Monsieur [S] [O], Faisant suite à notre entretien de ce jour, nous avons le plaisir de vous confirmer votre engagement au sein de notre société en vue d’occuper un poste de directeur d’agence par un contrat en durée indéterminé à compter du 01 Mars 2019, au salaire brut annuel de 72 0 0 0 €. A [Localité 11], le 07 Février 2019 SAS EVEREST ISOLATION ».
Le conseil de prud’hommes pour se déclarer incompétent a retenu que la promesse d’embauche a été faite pour le compte de la société Everest Isolation, que les documents sociaux produits par M. [S] résultaient de son statut de mandataire social, ce dernier n’établissant pas la réalité de fonctions techniques distinctes.
Il n’est pas discuté que le rédacteur de la promesse d’embauche était M. [V], président de la société Everest Isolation mais également président à l’époque de la société DALCO.
Il n’est pas discuté qu’aucun emploi n’a été occupé par M. [S] au sein de la société Everest Isolation en sorte que cette proposition ne pouvait que concerner que la société DALCO.
Il n’est pas démontré que la société DALCO disposait d’un directeur d’agence autre que M. [S].
M. [S] se voyait remettre chaque mois une fiche de paie avec mention de son salaire brut correspondant à 5 500 euros, puis renégocié à 7000 euros pour 151,67 heures mensuelles, mentionnant tous son statut «CADRE» et renvoyant à l’application de la convention collective 3002 des Cadres du Bâtiment.
Il est établi que la SAS DALCO a cotisé à la caisse des congés payés et que sur les décomptes de paiement des congés payés, apparaissent :
— la catégorie : Cadre
— la convention collective applicable : Bâtiment
— le volume horaire mensuel : 151 heures.
Il n’est pas davantage contesté que M. [S] ne percevait aucune rémunération pour sa fonction de mandataire social et il tout aussi certain que c’est M. [V] qui a rompu son contrat de travail à effet immédiat au 23 juillet 2021 et lui a adressé un reçu pour solde de toute compte et un certificat de travail datés du 23 juillet 2021, documents qui mentionnent également sa qualité de salarié.
Si un mandat social de président de SAS peut parfaitement se cumuler avec un poste de directeur salarié, rien ne permet d’affirmer qu’en l’espèce M. [S] disposait d’un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l’exercice de ses propres fonctions et une capacité d’influence non négligeable sur le conseil d’administration.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S] rapporte suffisamment d’éléments de nature à établir l’existence d’un contrat de travail.
Pour s’opposer aux arguments de l’appelant, les intimés soutiennent qu’en réalité M. [S] n’a occupé qu’un poste de mandataire social bénéficiant du statut de dirigeant assimilé salarié au regard de sa protection sociale.
Il est exact qu’un president de SAS peut bénéficier du statut de dirigeant assimilé salarié lui permettant de jour d’une protection sociale quasiment identique à celle de tout employé ( maladie-retraite-prestations familiales à l’exception de l’assurance chômage).
Ce statut entraîne l’établissement de bulletins de paie dès lors que les rémunérations sont soumises à cotisations et contributions sociales (hors chômage).
Le statut de dirigeant assimilé salarié est exclusif d’un droit à congés payés, or il a été rappelé que la société DALCO cotisait auprès de la caisse des congés payés du bâtiment ce qui vient en contradiction avec ses arguments.
Par ailleurs M. [S] fait justement observer que la mandataire judiciaire est dans l’incapacité de produire un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire prévoyant de rémunérer son mandat social.
Il ne saurait être utilement opposé à M. [S] l’absence de cotisation AGS ou Pôle Emploi et le fait qu’aucun salarié cadre n’a été déclaré au sein des effectifs de la société DALCO lors des élections professionnelles organisées le 11 juin 2019.
Il est par ailleurs établi par les attestations produites que M. [S] accomplissait un travail de terrain.
Il convient donc de retenir l’existence d’un contrat de travail.
Selon l’article L1411-1 «le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient».
Dès lors le conseil de prud’hommes de Nîmes était compétent pour trancher le présent litige.
Les parties ne demandent pas à la cour d’exercer son pouvoir d’évocation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Me [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO à payer à M. [S] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement, en dernier ressort
Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° RG 25 00254 au dossier en registré sous le n° RG 25 00238 pour se poursuivre sous ce dernier numéro,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Rejette l’exception d’incompétence et dit qu’en présence d’un contrat de travail le conseil de prud’hommes de Nîmes est compétent pour connaître du présent litige,
Condamne Me [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO à payer la somme de 1.500,00 euros à l’appelant par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [R] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS DALCO aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Avouepericchi.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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