Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 18 déc. 2024, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OBVS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
Au fond du 09 décembre 2021
RG : 18/00786
[M]
[M]
C/
S.A.S. RENOV’BAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 18 Décembre 2024
APPELANTS :
M. [F] [M]
né le 09 Novembre 1975 à [Localité 5] (03)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [R] [M]
née le 29 Avril 1977 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 193
INTIMÉE :
La société RENOV’BAT, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 15.280,00 euros, inscrite au RCS de de [Localité 6] sous le n°438 817 223, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-christophe GIRAUD de la SELARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 18 Décembre 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Les époux [M] se sont rapprochés de la société Renov’Bat, entreprise générale, afin de lui confier des travaux dans leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 4].
La société Renov’Bat a établi le 4 octobre 2015, un premier devis n°DC02383 « lot démolition plâtrerie peinture » pour un montant de 22.256,83 € HT, soit 24.482,52 € TTC.
Ce devis n’a pas été signé mais a été accepté par M. et Mme [Z].
Les époux [M] ont fait appel à d’autres artisans pour les autres lots.
M. [U] [J] de la société EDS est intervenu pour le suivi des travaux.
La société Renov’Bat a ensuite établi deux autres devis :
devis n°DC2430 du 16 janvier 2016 au titre de travaux supplémentaires à l’étage pour un montant de 3.707,31 € HT, soit 4.078,04 € TTC,
devis n°DC2437 du 22 janvier 2016, au titre de travaux de finitions et d’ajustement de fin de chantier pour un montant de 73,70 €, soit 81,07 € TTC.
Elle a émis plusieurs factures :
facture n°01161429 en date du 16 janvier 2016 pour un montant de 4.545,45 € HT, soit 5.000,00 € TTC correspondant à un « premier acompte ». Cette facture a été réglée par virement du 3 décembre 2015 ;
facture n°01161430 du 16 janvier 2016 pour un montant de 5.000,00 € HT, soit 5.500,00 € TTC correspondant à un « deuxième acompte ».
Une somme de 5.500 € a été réglée par virement du 21 janvier 2015.
facture n°01161433 du 20 janvier 2016 pour un montant de 10.000,00 € HT, soit 11.000,00 € TTC correspondant à un « troisième acompte »,
facture n°02161439 du 3 février 2016 pour un montant de 73,70 € HT, soit 81,07 € TTC,
facture n°02161440 du 3 février 2016 pour un montant de 3.599,31 € HT, soit 3.959,54 € TTC,
facture n°0216441 du 3 février 2016 pour un montant de 2.982,52 € TTC.
Deux réunions de chantier ont été tenues par M. [J] de la société EDS, les 6 et 11 janvier 2016.
Les époux [M] ont décidé de cesser la relation contractuelle avec la société Renov’Bat.
Par courriel du 27 janvier 2016 adressé à M. [J], la société Renov’Bat a provoqué une réunion de réception de chantier en présence d’un huissier de justice.
Les époux [M] et M. [J] étaient présents lors de cette réunion tenue le 28 janvier 2016.
Puis la société Renov’Bat a assigné en référé les époux [Z] en paiement provisionnel d’un solde du marché de travaux. Sa demande a été rejetée.
Par assignation du 16 janvier 2018, la société Renov’Bat a fait assigner M. et Mme [F] [M] aux fins de solliciter leur condamnation à lui payer les sommes de :
18.022,83 € à titre de solde de travaux,
3.000 € à titre de dommages et intérêts,
3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
condamné in solidum M. et Mme [F] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 15.961,09 € au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du mois de mars 2016,
condamné la société Renov’Bat à payer à M. et Mme [F] [M] la somme de 600 € au titre des travaux de reprise des désordres,
débouté M. et Mme [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts,
condamné in solidum M. et Mme [F] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. et Mme [M] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 10 janvier 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er décembre 2022, M. [F] [M], et Mme [R] [M], son épouse, demandent à la cour :
Réformant le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Juger que la société Renov’Bat ne peut pas prétendre obtenir le paiement de travaux supplémentaires pour lesquels elle n’a pas recueilli l’accord écrit de M. et Mme [F] [M],
Juger que la pièce contractuelle régissant les parties est le devis n°DC2383 du 4 octobre 2015 d’un montant de 24.482,52 € TTC,
Juger recevables et bien fondées les demandes reconventionnelles de M. et Mme [F] [M].
En conséquence,
Débouter la société Renov’Bat de l’ensemble de ses prétentions,
Condamner la société Renov’Bat à payer à M. et Mme [F] [M] les sommes de :
9.031,52 € TTC au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
5.000 € à titre de dommages et intérêts,
3.600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
Condamner la société Renov’Bat en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 7 décembre 2022, la société Renov’Bat demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 décembre 2021 en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Renov’Bat à la somme de 600 € TTC, en ce qu’il a débouté M. [F] [M] et Mme [R] [M] de leur demande de dommages-et-intérêts, en ce qu’il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et à payer à la société Renov’Bat la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le Réformer pour le surplus.
En conséquence,
Condamner M. [F] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 18 022,83 € TTC, au titre du solde des travaux avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mars 2016 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date des premières conclusions d’appel de la société Renov’Bat ;
Assortir la condamnation à payer les sommes dues d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 5 e jour passé la signification de l’arrêt ;
Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts en raison de leur résistance abusive ;
Ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties à hauteur de la moindre de celles-ci ;
Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel ;
Condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [R] [M] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Débouter les époux [M] de toutes leurs demandes.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'Juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de la société Renov’Bat en paiement de factures :
La société Renov’Bat demande le règlement de ces factures émises au titre des trois devis et pour le premier desquels elle n’a reçu qu’un acompte de 11'500 €.
Les époux [M] ne reconnaissent que l’acceptation du premier devis, invoquent la nécessité d’un écrit pour une obligation d’une valeur supérieure à 1 500 € et pour tous travaux supplémentaires une commande avant leur exécution, ou une acceptation sans équivoque après, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La cour relève en considération des conclusions des parties et du jugement attaqué que celui-ci a précisément évoqué les engagements nés de chaque devis et exactement statué par des motifs que la cour adopte.
Il doit cependant être ajouté que les époux [M] écrivent en leurs conclusions à hauteur d’appel que M. [J] est intervenu sans qu’il ne soit possible de connaître précisément dans quel cadre, pour mettre en place un calendrier d’intervention des entreprises, qu’ils n’ont pas conclu de contrat avec lui, et que la mission de la société EDS était limitée à une prestation de bureaux d’études. Or la cour constate qu’ils avaient au contraire indiqué dans leurs conclusions en référé que M. [J] était intervenu pour les assister, que grâce à ces diligences la société Renov’Bat avait finalement terminé les travaux pour le début du mois de février 2016 ; travaux cependant affectés de multiples malfaçons.
La cour confirme la décision attaquée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [M] au paiement de la somme totale de 15'961,09 € sur la somme sollicitée de 18'022,83 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé.
La cour confirme également le rejet de prononcé d’une astreinte mais fait droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date des premières conclusions d’appel de la société Renov’Bat soit le 20 juin 2022 pour les intérêts dû au moins pour une année entière.
Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme [F] [M] :
M. et Mme [M] ont fait valoir des désordres générés par la prestation de la société Renov’Bat dans les trois chambres, le dressing et le couloir à l’étage, ainsi que dans le séjour au rez-de-chaussée, désordres contestés par la société Renov’Bat.
La cour considère que le premier juge a exactement, après étude du procès-verbal de constat d’huissier du 11 mars 2016 et celui du 11 février 2016 et des autres pièces, notamment les devis retenu que le montant des reprises imputables à la société intimée ne pouvait porter que sur les bandes à joints légèrement visibles à deux endroits de la suite parentale outre léger débord dans la chambre rose et défaut d’aspect au plafond de la salle de bains en fixant la reprise à la somme de 600 €. La cour adopte les motifs et confirme la décision attaquée
Sur les demandes de dommages-intérêts :
La société Renov’Bat ne démontre pas la résistance abusive de M. et Mme [M] et la cour confirme la décision attaquée.
M. et Mme [M] invoquent subir un préjudice découlant du retard pris par les travaux les ayant contraints à assumer un deuxième déménagement et la location d’un appartement pendant deux mois en janvier/février, et que d’autre part la société RenovBat ayant quitté le chantier sans reprendre les désordres ils vivaient avec depuis début de 2016.
La cour relève que si ils ont pu comme l’appuient les écrits, entretenir de bonnes relations avec les autres intervenants sur le chantier, la faute de la société Renov’Bat n’est pas démontrée.
En effet, comme le premier juge l’a retenu, aucun délai n’était contractuellement fixé pour la réalisation des travaux et les clients qui devaient payer l’acompte de 30 % à la commande ne l’ont réglé complètement que le 24 janvier 2016, outre que la réception était intervenue le 28 janvier et la reprise des réserves constatée le 11 mars 2016.
La cour confirme la décision attaquée.
En considération des condamnations prononcées, la cour confirme également la décision attaquée sur la compensation ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [M], succombants, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour les condamne également in solidum aux dépens à hauteur d’appel et en équité au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Ordonne à compter du 20 juin 2022, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [R] [M] aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne in solidum M. [F] [M] et Mme [R] [M] à payer à la société Renov’Bat la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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