Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 24/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05659 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 4]
N° RG 24/00441
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] HOTEL DE VILLE, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée immatriculée sous le numéro SIREN 314 821 489, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [S] [B]
né le 22 Mai 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté à l’audience par Me Philippe CALVET de la SELARL SELARL CALVET ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. M. [S] [B] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] Hôtel de ville. (ci-après la banque)
2. Le 4 mars 2023, M. [B] a informé la banque de ce qu’à la suite d’un appel frauduleux reçu d’une personne se présentant comme un conseiller bancaire lui indiquant qu’il avait été victime d’une tentative de détournement et qu’il devait effectuer des virements vers des IBAN sécurisés, il a effectué trois virements pour un montant total de 13 000 euros.
3. Le 5 mars 2023, M. [B] a déposé plainte.
4. Ayant sollicité le remboursement des sommes détournées, la banque lui a proposé le versement d’une somme de 1 000 euros à titre de geste commercial.
5. C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mars 2024, M. [B] a fait assigner le Crédit Mutuel de Narbonne devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de remboursement des sommes détournées.
6. Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Rejeté toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
— Condamné la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel au paiement à M. [B] de la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice financier et la somme de 800 euros en réparation du préjudice moral,
— Condamné la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel aux entiers dépens,
— Condamné la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
7. Le Crédit Mutuel de [Localité 4] a relevé appel de ce jugement le 7 novembre 2024.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 août 2025, le Crédit Mutuel de [Localité 4] demande en substance à la cour, au visa des articles L. 133-4 à L. 133-8, L. 133-18 à L133-23, et L133-44 du code monétaire et financier, de:
— Juger l’appel recevable et fondé,
— Infirmer le jugement du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
Et, ce faisant, statuant à nouveau :
— Débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Les rejeter à toutes fins qu’elles comportent,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
En toutes hypothèses,
— Condamner M. [B] à payer au Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, M. [B] demande en substance à la cour, au visa des articles L133-18, L133-23 et L133-24 du code monétaire et financier, de :
— Confirmer en toutes ses dipositions le jugement du 12 septembre 2024,
— Débouter le Crédit Mutuel de [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— Condamner le Crédit Mutuel de [Localité 4] à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
10. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2025.
11. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
12. Les dispositions applicables au litige sont celles issues de l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 ayant transposé en droit français la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 sur le service de paiement et codifiées aux articles L.133-1 à L.133-45 du code monétaire financier exclusives de l’application du droit commun de la responsabilité contractuelle.
13. Les contestations et responsabilités en cas d’opération de paiement non autorisées sont régies plus précisément par les dispositions des articles L.133-18 à L.133-24 dudit code.
14. En vertu de l’article L133-18, ' En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. (…)
15. L’article L133-19 du même code dispose :
— en son §II que : ' la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération non autorisée a été effectuée en détournant à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées;- en son §IV que: ' le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L133-17 ".
16. En vertu de l’article L.133-23 du même code,
' Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.'
17. Enfin, l’article L133-24 précise :' L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
18. Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve de la régularité de l’opération pèse sur le prestataire de services de paiement qui doit établir :
— que l’ordre émane bien de l’utilisateur du service, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées (Com.26 juin 2019 n°18-12.581),
— que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre,
— que l’opération en cause a été rendue possible par un manquement de l’utilisateur, intentionnel ou négligence grave (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12-112 ; Com. 20 novembre 2024 n°23-15.099).
19. Au soutien de son appel, la banque fait valoir en substance d’une part que M. [B] a autorisé les opérations de paiement contestées en utilisant le procédé d’authentification forte, d’autre part qu’il a fait preuve d’une grave négligence en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que le numéro de téléphone utilisé par l’escroc était, comme il le soutient identique à celui du service 'opposition/ urgence’ de la banque, ajoutant qu’en tout état de cause, ce service ne contacte jamais les clients et pas davantage en dehors des heures d’ouverture de la banque. La banque invoque enfin le message d’alerte adressé en 2022 à son client destiné à le mettre en garde contre ce type d’escroquerie.
20. Si M. [B] ne conteste pas avoir déféré aux consignes données par son interlocuteur destinées à sécuriser ses avoirs en procédant à des virements vers des Iban Sécurisés, la banque ne conteste pas quant à elle qu’ainsi que le fait oberver son client, les coordonnées des comptes destinataires de ces virements correspondaient bien au 'code banque’ du Crédit Mutuel ce qui a été de nature à tromper sa vigilance, comme elle ne conteste pas davantage l’observation faite par M. [B] dans un courrier adressé à son conseiller bancaire le 9 mars 2023 selon laquelle à la date des virements litigieux, il n’était pas nécessaire de fournir d’identifiant pour effectuer des virements entre bénéficiaires clients de la même banque.
21. Le Crédit Mutuel reconnaissait par ailleurs dans un courrier adressé à M. [B] le caractère frauduleux des opérations réalisées sur son compte les 3 et 4 mars en réponse à ses interrogations quant à l’origine d’un virement de 1000 euros opéré sur son compte provenant d’une certaine Mme [V] [I] en lui précisant qu’il était le fruit d’une demande de retour de fonds émanant de ses services.
22. La circonstance que M. [B] a cru à un appel émanant du service 'opposition/urgence’ en dépit de l’heure tardive de l’appel ne correspondant pas aux horaires d’ouverture de la banque n’est aucunement de nature à établir le défaut de vigilance que lui impute sa banque dès lors que tout client d’une banque est en droit d’attendre d’un tel service destiné à recueillir les oppositions aux paiements frauduleux et alerter ses clients du risque de leur réalisation soit opérationnel au regard de l’urgence de tels événements, quels que soient le jour et l’heure.
23. Enfin, le seul fait que neuf mois auparavant la banque ait alerté ses clients sur le risque d’escroquerie n’est pas davantage de nature à établir la négligence grave de M. [B].
24. Etant défaillante dans son obligation d’établir la preuve de la négligence grave de son client ayant conduit aux opérations frauduleuses dont il a été victime, la cour confirmera le jugement en ce que la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel a été condamnée à payer à M. [B] la somme de12000 euros au titre du préjudice financier.
25. M. [B] ne justifiant pas de la réalité du préjudice moral invoqué au soutien de sa demande indemnitaire complémentaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il y a fait droit.
26. Partie succombante pour l’essentiel, la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre du préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef ,
Déboute M. [S] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel aux dépens d’appel.
Condamne la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel à payer à M. [S] [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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