Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 8 nov. 2024, n° 21/18221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 2 décembre 2021, N° 20/00508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 394
Rôle N° RG 21/18221 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS5R
S.A.R.L. LE MOULIN DE PROVENCE
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 8 Novembre 2024
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00508.
APPELANTE
S.A.R.L. LE MOULIN DE PROVENCE agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant parMe Yann ARNOUX-POLLAK de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jimmy IMPINNA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , chargé du rapport.Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé à durée indéterminée sans contrat écrit par la Sarl Le Moulin de Provence (la société) à compter du 8 juin 2020 en qualité de boulanger chargé du pétrissage et de la cuisson et avoir reçu le 22 juin 2020 une proposition de l’employeur de signer un contrat à durée déterminée de remplacement à compter du 23 juin 2020 qu’il a refusée, M. [B] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Martigues pour voir reconnaître l’existence d’un contrat à durée indéterminée ainsi que le délit civil de travail dissimulé et voir juger que la rupture intervenue le 22 juin 2020 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 2 décembre 2021, ce conseil a :
— in limine litis, rejeté la demande de sursis à statuer de la Sarl Le Moulin de Provence ;
— fixé la date de la rupture du contrat de travail au 22 juin 2020 ;
— dit que le rupture intervenue le 22 juin 2020 est un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl Le Moulin de Provence à payer à M. [D] les sommes suivantes :
> 9.169,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
> 1.528,27 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.528,27 euros pour licenciement irrégulier,
> 362,19 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 36,22 euros brut pour les congés payés y afférents,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
— ordonné à l’employeur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 60ème jours de la notification du jugement et dans la limite de 30 jours ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— dit n’y avoir lieu de se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté M. [D] de ses demandes pour exécution déloyale et licenciement brutal et vexatoire ;
— condamné la Sarl Le Moulin de Provence aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 23 décembre 2021, la Sarl Le Moulin de Provence a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
Vu les conclusions n°III de la Sarl Le Moulin de Provence remises au greffe et notifiées le 21 juin 2024 ;
Vu les conclusions N° V de M. [D] remises au greffe et notifiées le 25 juin 2024;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 4 du code de procédure pénale : 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Il ne résulte pas des pièces produites par les parties que les plaintes déposées par M. [D] les 21 juin et 12 juillet 2021 auprès du procureur de la République de Marseille contre Mmes [O] et [V] épouse [R] et MM. [W] et [M], salariés de l’entreprise ayant attesté dans l’intérêt de l’employeur, pour faux témoignages et contre la société Le Moulin de Provence pour escroquerie au jugement ont mis en mouvement l’action publique laquelle suppose la poursuite de l’auteur d’une infraction et l’entrée dans le procès pénal.
Faute de mise en mouvement de l’action publique, les conditions posées par l’alinéa 2 de l’article précité ne sont pas remplies et la demande de sursis à statuer est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le fond :
La société ne discute pas avoir conclu avec M. [D] une relation de travail à durée indéterminée sans contrat écrit à compter du 8 juin 2020 qui a pris fin le 22 juin 2020.
Elle conteste, en revanche, tout travail dissimulé et être à l’origine de la rupture en faisant valoir que la déclaration préalable à l’embauche et la conclusion d’un contrat écrit ont été rendues impossibles par l’attitude du salarié qui s’est obstiné à ne pas lui communiquer son identité complète et son numéro de sécurité sociale ainsi qu’en attestent trois de ses salariés. Elle expose que la rupture est consécutive à la démission de M. [D] qui souhaitait ouvrir son propre commerce.
Il résulte des témoignages précis, circonstanciés et concordants de Mmes [O] et [V] épouse [R] et MM. [W] et [M], salariés de l’entreprise, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité dès lors que M. [D] n’invoque à leur égard aucun conflit personnel ou professionnel et qu’aucune suite n’a été réservée à sa plainte pour faux témoignage, que l’employeur a dû solliciter à de nombreuses reprises le salarié pour obtenir les éléments nécessaires à la régularisation de sa situation.
Ainsi, M. [M], salarié dans la boulangerie depuis 6 ans, atteste que quand M. [D] était présent dans la boulangerie, il a 'entendu M. [I] parler de papiers avec lui'.
Mme [V] épouse [R] témoigne que début juin 2020, lors d’un trajet en voiture pour accompagner Mme [I] à l’hôpital de la [3] qui devait y remplir des formalités pour l’hospitalisation de son fils victime d’un accident de la route, elle a entendu celle-ci appeler le magasin et dire à la vendeuse de demander à M. [D] 'qu’il n’oublie pas de laisser les documents demandés dont elle avait besoin'.
Mme [O], qui indique travailler dans la boulangerie depuis des années, atteste en ces termes : 'Le jour où la direction m’a téléphoné pour me demander de dire à M. [D] de lui laisser ces documents pour qu’elle puisse les donner à la comptable, j’ai transmis le message et il m’a répondu : Oui, il n’y a pas de souci. J’atteste qu’il ne m’a remis aucun document.'
Enfin, M. [W], salarié de l’entreprise depuis 2019, atteste avoir 'entendu à deux reprises M. [I] demander à M. [D] ses papiers pour sa femme puisse faire sa déclaration'.
En réponse au courrier de l’avocat de M. [D] du 30 juin 2020 lui relatant la version de son client (refus de régulariser le CDI promis et proposition d’un CDD de remplacement déclaré à compter du 23 juin 2020) et le sommant de communiquer la DPE et de réintégrer le salarié dans ses fonctions, le gérant de l’entreprise, M. [I], a contesté la version de M. [D] ('Je ne suis pas d’accord avec les dires de M. [D]') en évoquant un 'malentendu', confirmé avoir engagé M. [D] à durée indéterminée et à temps complet, indiqué avoir cherché à le joindre pour résoudre le malentendu ayant besoin de personnel ('Je déplore cette situation car j’ai besoin de personnel.') en se heurtant au refus de M. [D] qui l’a renvoyé vers son avocat, et proposé de le recevoir pour lui faire signer un CDI immédiatement.
Cette réponse de l’employeur n’est en rien contraire aux témoignages précités, contrairement à ce qui est soutenu, puisque celui-ci conteste la version des faits de M. [D] et révèle son souci de régulariser la situation au plus vite dans l’intérêt du salarié et de l’entreprise.
Le témoignage de la compagne de M. [D] qui atteste que lorsqu’elle l’a accompagné à son entretien d’embauche, il était en possession des documents d’identité et de sécurité sociale réclamés, est inopérant dès lors qu’elle n’a pas assisté à cet entretien et qu’elle ne dit pas avoir vu M. [D] remettre ces documents à l’employeur.
Le fait que l’employeur ait attendu de recevoir sa convocation devant la formation de conciliation prud’homale pour régulariser la DPE, le règlement des sommes dues et la remise des documents de fin de contrat ne révèle pas sa mauvaise foi ni son intention malicieuse, contrairement à ce que fait valoir l’intimé, dès lors qu’il explique, sans être contredit utilement, que c’est grâce aux informations contenues dans la requête introductive d’instance qu’il a enfin pu régulariser la situation.
La version des faits de M. [D] (refus de régulariser le CDI promis depuis le 8 juin 2020 et proposition d’un CDD de remplacement déclaré à compter du 23 juin 2020), telle qu’elle ressort de ses courriers adressés fin juin 2020 au Pôle Emploi ou a son conseil étant contredite par les éléments précités, M. [D] échoue à démontrer la mauvaise foi de l’employeur et le caractère intentionnel de l’absence de déclaration préalable d’embauche.
M. [D] est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, le jugement étant confirmé sur ce point, et de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant de l’imputabilité de la rupture, force est de constater que M. [D], qui ne démontre pas les faits qu’il allègue concernant le refus intentionnel de l’employeur de le déclarer en CDI et la proposition de l’engager en CDD de remplacement à compter du 23 juin 2020, a refusé la poursuite de la relation de travail à durée indéterminée sollicitée par son conseil et proposée par l’employeur dans son courrier du 31 juillet 2020.
En agissant ainsi, M. [D] a pris l’initiative de mettre un terme à son contrat de travail ce qui doit s’analyser en une démission, peu important que l’employeur ait indiqué par erreur sur la déclaration au Pôle Emploi devenu France Travail que la rupture faisait suite à une rupture de période d’essai.
Par conséquent, M. [D] est débouté de toutes ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point, ainsi que de sa demande pour licenciement brutal et vexatoire, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [D] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Sarl Le Moulin de Provence la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d’appel.
Par ces motifs :
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et licenciement brutal et vexatoire ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;
Dit que la relation de travail commencée le 8 juin 2020 entre M. [D] et la Sarl Le Moulin de Provence est un contrat à durée indéterminée à temps complet;
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [D] et doit s’analyser en une démission ;
Déboute M. [D] de toutes ses prétentions ;
Condamne M. [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la Sarl Le Moulin de Provence la somme de 200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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