Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 28 mai 2025, n° 24/19587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, JEX, 10 septembre 2024, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 28 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19587 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNB3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 -Juge de l’exécution de Fontainebleau – RG n° 23/00015
APPELANT
M. [I], [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉS
M. [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6] – SUISSE
n’a pas constitué avocat
Mme [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Emmanuelle LEBÉE, Présidente de chambre
Valérie DISTINGUIN, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Camille LEPAGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2023, publié le 13 juin 2023 au service de la publicité foncière de Melun, Mme [C] [X] a entrepris une saisie immobilière portant sur un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] appartenant à M. [I] [N] pour avoir paiement d’une somme totale de 39 548,83 euros, ce en vertu d’un arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles, d’un jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise et d’un arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, délivré sur et aux fins d’une précédente assignation délivrée le 10 juillet 2023, Mme [C] [X] a fait assigner M. [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau. Le commandement de payer valant assignation a été dénoncé le 20 juillet 2023 à M. [E] [W], créancier inscrit.
Par jugement d’orientation en date du 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté les contestations soulevées par M. [N] ;
— constaté que Mme [X], créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agissait sur le fondement d’un titre exécutoire ;
— constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables ;
— mentionné que la créance dont le recouvrement était poursuivi s’élevait à la somme de 39 548,83 euros, arrêtée au 31 décembre 2022, outre intérêts postérieurs ;
— ordonné la vente forcée du bien visé au commandement sur la mise à prix de 50 000 euros telle que fixée par le cahier des conditions de vente,
— fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
— autorisé et organisé les visites des biens saisis,
— aménagé la publicité de la vente,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de la Selarl DBCI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la dénonciation aux créanciers inscrits et le dépôt du cahier des conditions de vente avaient été effectués dans les délais requis ; que si Mme [X] ne justifiait pas de la signification de toutes les décisions à l’égard de M. [N] ou à son avocat, outre que la signification à avocat n’était pas requise dans la plupart des décisions concernées, il n’invoquait en tout état de cause aucun grief ; que Mme [X] justifiait du montant de sa créance à hauteur de 39 548,83 euros au 31 décembre 2022, les règlements allégués par M. [N] n’étant pas prouvés ; que compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’absence de justificatif de démarches en vue de la vente amiable du bien, alors que la vente de ce dernier était seule susceptible de désintéresser le créancier poursuivant, il y avait lieu de rejeter la demande de vente amiable.
M. [N] a formé appel de cette décision par déclaration du 20 novembre 2024, intimant Mme [X]. Par déclaration complémentaire du 27 novembre 2024, M. [N] a intimé M. [W], créancier inscrit. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2025, déposés au greffe par la voie du Rpva le 20 janvier 2025, il a fait assigner à jour fixe Mme [X] et M. [W] devant la cour d’appel de Paris, après y avoir été autorisé par ordonnance en date du 11 décembre 2024.
Aux termes de ses actes introductifs d’instance des 9 et 10 juillet 2025, M. [N] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement d’orientation en toutes ses dispositions ;
— ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 mai 2023 ;
— ordonner la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 mai 2023 ;
— ordonner la radiation du commandement,
— juger que Mme [X] ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre, et rejeter l’ensemble de ses demandes comme mal fondées ;
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure de saisie immobilière, dont distraction au profit de Me Guillaume Méar en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 février 2025, Mme [X] demande à la cour de :
— dire M. [N] irrecevable et à tout le moins non fondé en son appel ;
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité (remise à domicile élu), M. [W] n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la caducité du commandement de payer
Au visa des articles R. 311-11 et R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, M. [N] soutient que le cahier des conditions de vente aurait été déposé au greffe du juge de l’exécution le 20 juillet 2023, alors que l’assignation à l’audience d’orientation lui a été délivrée le 10 juillet 2023, de sorte que le délai de 5 jours n’aurait pas été respecté. Il soulève en conséquence la caducité du commandement en raison du dépôt tardif du cahier des conditions de vente.
Mme [X] ne répond pas au moyen, faisant valoir qu’elle a justifié de la dénonciation du commandement de payer valant saisie au créancier inscrit, ce qui n’est plus contesté à hauteur d’appel.
Réponse de la cour :
L’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l’exécution un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente.
Au cas présent, pour fixer le point départ du délai de 5 jours imparti au créancier pour le dépôt du cahier des conditions de vente, M. [N] se prévaut de l’assignation à l’audience d’orientation qui lui a été délivrée le 10 juillet 2023 alors que lui a été signifiée une seconde assignation sur et aux fins de la première le 17 juillet 2023, dont il feint d’ignorer l’existence.
Mais outre que son existence est attestée par les constatations du premier juge, lequel indique avoir été saisi par une assignation délivrée le 17 juillet 2023 remise à M. [N] à la requête de Mme [X] sur et aux fins, annulant et remplaçant une précédente assignation délivrée le 10 juillet 2023, l’acte a été versé aux débats à la demande de la cour en cours du délibéré, ce qui écarte ainsi tout débat sur l’existence de cet acte. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 20 juillet 2023, soit dans les trois jours de la délivrance de l’assignation.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a constaté que le délai de 5 jours avait été respecté par le créancier poursuivant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de caducité du commandement.
Sur la nullité du commandement de payer
M. [N] affirme que le créancier poursuivant n’a pas signifié à son avocat ni à lui-même les décisions rendues le 11 octobre 2007 par le juge aux affaires familiales de Bobigny, le 19 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales de Pontoise et le 26 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles. Il prétend que la délivrance d’un certificat de non-appel ne peut régulariser l’absence de signification et que le créancier poursuivant ne justifie pas non plus de la signification à son égard du jugement du tribunal correctionnel du 20 décembre 2019, ni de la signification à avocat du jugement du 24 février 2020 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise et de celle de l’arrêt du 25 mars 2021 de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Il en déduit que le créancier poursuivant ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre.
Mme [X] affirme que les actes de signification dont que M. [N] prétend ne pas avoir été destinataire sont produits au débat et précise qu’elle ne peut communiquer des documents qui n’existent pas, à savoir la signification à avocat de la décision du juge aux affaires familiales de Bobigny du 11 octobre 2007, la signification à avocat du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du 19 novembre 2019 et la signification à avocat du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 février 2020, ces significations n’étant pas requises puisque la décision est notifiée par le greffe et que la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Réponse de la cour :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er.
Le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 mai 2023 a été délivré à M. [N] pour paiement de la somme totale de 39 548,83 euros en vertu de cinq décisions judiciaires dont la régularité, voire l’existence même de leur signification, sont contestées par M. [N].
S’agissant du jugement du 11 octobre 2007 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny prétendument signifié le 23 août 2012, l’acte de signification à son égard n’est pas produit, seule la copie de la signification de la décision à Mme [X] étant communiquée.
S’agissant de l’arrêt du 26 novembre 2020 rendu par la cour d’appel de Versailles prétendument signifié le 17 décembre 2020, statuant sur l’appel d’un jugement du 19 novembre 2018, M. [N] fait encore observer à juste titre que la pièce 21 intitulée « signification à partie du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Pontoise du 19 novembre 2018 » n’est en réalité que la photocopie d’une page « modalités de remise de l’acte » ne comportant aucune date ni aucun élément d’identification et que l’acte de signification de l’arrêt du 17 décembre 2020 produit est celui destiné à Mme [X].
Le jugement rendu le 24 février 2020 par le juge de l’exécution de Pontoise et l’arrêt confirmatif du 25 mars 2021 rendu par la cour d’appel de Versailles lui ont été signifiés comme en attestent les actes de signification à M. [X] des 22 juin 2020 et 2 avril 2021. Cependant, il n’est pas justifié de la signification de l’arrêt comportant la formule exécutoire, l’exemplaire produit étant illisible et ne permettant pas de le vérifier.
En réalité, il n’est justifié que de la signification le 7 avril 2023 du jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise, l’acte étant produit et peu important qu’il vise un jugement du 6 décembre 2019 au lieu de celui du 20 décembre 2019, cette erreur sur la date étant manifestement une erreur matérielle et n’affectant pas la validité du procès-verbal de signification, dès lors que M. [N] n’allègue aucun grief qui en résulterait.
Faute pour Mme [X] de rapporter la preuve à hauteur d’appel de la signification des décisions, alors que cette carence avait été relevée par M. [N] devant le premier juge, le caractère exécutoire à l’encontre de celui-ci du jugement du 11 octobre 2007, du jugement du 19 novembre 2018, de l’arrêt du 17 décembre 2020 et de l’arrêt confirmatif du jugement du 24 février 2020 rendu par la cour d’appel de Versailles n’est pas établi. Cependant, ce défaut n’entraîne pas la nullité du commandement qui demeure valable pour l’exécution forcée du jugement du 20 décembre 2019 rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise régulièrement signifié au débiteur le 7 avril 2023. Mme [X] ne peut en effet poursuivre que le recouvrement de la créance consacrée par ledit jugement, au terme duquel M. [N] a été condamné à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral, celle de 1 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, sommes auxquelles s’ajoutent les frais de signification de la décision (79,30 euros) et dont il convient de retrancher celle de 3.000 euros correspondant au règlement du SARVI, soit la somme de 8 079,30 euros.
M. [N] prétend avoir fait des paiements de sorte qu’il ne devrait plus que la somme de 77,97 euros. Cependant, il ne justifie pas de ses paiements. Il produit des extraits de compte de la Société Générale. Or, l’essentiel des virements effectués au profit de Mme [X] d’un montant régulier de 400 euros, puis de 750 euros l’ont été au titre de la pension alimentaire, ainsi que cela ressort de l’intitulé de chaque virement. Parmi les autres virements, certains concernent l’exécution de décisions judiciaires, mais aucun ne concerne celle du jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Pontoise.
Il ne rapporte donc pas la preuve d’avoir soldé les causes de ce jugement.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a fixé la créance de Mme [X] à la somme de 39 548,83 euros et de la fixer à la somme de 8 079,30 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement sur les demandes accessoires et de laisser à M. [N] la charge des dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation à paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté les contestations soulevées par M. [I] [N] et
mentionné la créance de Mme [C] [X] à son encontre pour la somme de 39 548,83 euros arrêtée au 31 décembre 2022, outre intérêts postérieurs,
Statuant à nouveau et dans cette seule limite,
Mentionne la créance de Mme [C] [X] à l’encontre de M. [I] [N] pour la somme de 8.079,30 euros, outre intérêts postérieurs,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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